Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGD
N° MINUTE :
24/00291
DEMANDEUR(S):
[X] [X] [D]
DEFENDEUR(S):
[S] [H]
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
[N] [R]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[W] [I]
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MAR
[M] [E]
AUTRE(S) PARTIE(S):
DEMANDERESSE
Madame [X] [X] [D]
9 rue Geoffroy L’Angevin
4ème étage
75004 PARIS
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1414
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [H]
416 9TH STREET BROOKLIN
11215 NEW YORK ETATS UNIS
représenté par Maître Delphine PLAT de l’AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1966
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Monsieur [N] [R]
8 RUE AU MAINE
75003 PARIS
représenté par Maître Delphine PLAT de l’AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1966
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Madame [W] [I]
31 RUE STONE RODGE DRIVE PETERBORUGH
NH 03458
68700 ASPACH MICHELBACH
représentée par Maître Delphine PLAT de l’AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1966
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MAR
1 PL GENERALE BILLOTTE
94040 CRETEIL CEDEX
non comparante
Monsieur [M] [E]
1 rue de la Crète
97410 SAINT PIERRE - LA REUNION
représenté par Maître Delphine PLAT de l’AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1966
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, Mme [X] [X] [D] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 12 janvier 2024, au motif de l’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, en raison de l’exercice d’une activité indépendante.
Mme [X] [X] [D], à qui la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 18 janvier 2024, a contesté cette décision le 17 janvier 2024.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 25 avril 2024.
Mme [X] [X] [D] a comparu assistée de son conseil. Elle soutient son recours. Elle indique qu’elle était auto-entrepreneuse en 2015 et 2016 ; qu’elle a été radiée de l’URSSAF au 31 décembre 2016 mais n’a pas été radiée auprès de l’INSEE ; qu’elle a fait le nécessaire pour rectifier cela auprès de l’INSEE en mars 2024. Elle ajoute n’exercer aucune activité indépendante depuis sa radiation.
Mme [S] [H], Mme [N] [R], Mme [W] [I] et M. [M] [E], bailleurs, sont représentés par leur conseil. Ils soulignent que Mme [X] [X] [D] a perçu le RSA mais uniquement jusqu’avril 2023 ; que la question se posait donc de son statut professionnel.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Mme [X] [X] [D] le 18 janvier 2024. Cette dernière a formé son recours le 17 janvier 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Mme [X] [X] [D] recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Il résulte des articles L.711-1 et L.712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
L'article L.711-3 du même code exclut du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, il ressort des documents remis par Mme [X] [X] [D] qu’elle a été radiée d’office par l’URSSAF en sa qualité de micro-entrepreneur au motif qu’elle avait déclaré des recettes nulles ou n’avait pas effectué ses déclarations pendant deux ans. Cette radiation a pris effet au 31 décembre 2016. Il est indiqué dans le courrier de l’URSSAF du 21 mars 2017 que cette information est transmise à l’INSEE par leurs services. La teneur de ce courrier est attestée par l’URSSAF le 27 février 2024. La débitrice justifie ensuite de ce que pour autant, à la date du 7 mars 2024, elle apparaissait toujours comme entrepreneuse individuelle auprès du Guichet unique des entreprises. Son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ne fait apparaître que des revenus salariés, le relevé CAF complétant ceux-ci par des prestations sociales en 2022, puis par le RSA à compter de janvier 2023.
Ainsi, Mme [X] [X] [D] rapporte la preuve qu’elle n’exerce plus d’activité indépendante depuis plusieurs années, de sorte qu’elle demeure éligible à la procédure de surendettement.
En outre, la bonne foi de Mme [X] [X] [D] n’est pas contestée, ainsi que sa situation de surendettement dans la mesure où la commission retient comme seul revenu le RSA, ce qui ne lui permet pas de régler ses dettes.
L’ensemble des conditions de la recevabilité du dossier de Mme [X] [X] [D] étant réunies, il sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation en application de l’article 608 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [X] [X] [D] recevable en son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité prise à son encontre ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [X] [X] [D] notamment son éligibilité à la procédure de surendettement, ainsi que sa bonne foi, et son état de surendettement sont réunies ;
DÉCLARE, de ce fait, recevable le dossier déposé par Mme [X] [X] [D] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [X] [X] [D] ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [X] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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