Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03566 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4W3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00021
APPELANTE
S.A.S. FRANCE ROUTAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque: L0119
INTIME
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 septembre 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1993, M. [H] a été engagé par la société France routage au poste de conducteur régleur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2016 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2016 et une proposition de rétrogradation disciplinaire lui a été adressée le 24 novembre 2016. M. [H] a refusé cette rétrogradation et il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2017 et licencié pour faute grave par un courrier en date du 13 janvier 2017.
La société France routage emploie habituellement au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de logistiques de communication directe.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 12 janvier 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 30 mars 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux, a :
- dit que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer les sommes suivantes :
* 5 705,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 570,51 euros au titre des congés payés y afférents,
* 21 080,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 17 115,81 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 90ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- rappelle l'exécution provisoire de droit en ce qui concerne le préavis, l'indemnité de licenciement et la mise à pied conservatoire ;
- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées au salarié dans la limite d'un mois de salaire ;
- débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
La société France routage a régulièrement relevé appel du jugement le 16 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 16 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société France routage demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de :
- dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- déclarer le salarié irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ;
à titre subsidiaire,
- si par impossible, la cour d'appel ne retenait pas la qualification de faute grave, dire et juger, en vertu de l'article L. 1235-l du code du travail, que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le salarié aux entiers dépens.
M. [C] [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La décision sera donc rendue de manière contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 13 janvier 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' (...) La présente fait suite à la convocation que nous vous avons adressée le 13 décembre 2016 pour un entretien préalable fixé au Mardi 27 décembre 2016 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien en nous précisant que vous étiez malade. Nous avons alors accepté de reporter l'entretien au 6 janvier 2017.
Les explications recueillies au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation et nous sommes en conséquence amenés à vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave lequel prendra effet ce jour.
Nous vous précisons que nous avons arrêté cette mesure de licenciement à raison des faits ci-après.
Le vendredi 4 novembre 2016, Mr [L] se croyant autorisé pendant le temps de travail à utiliser un hoverboard dans l'atelier, a chuté et a été victime d'un accident susceptible d'être qualifié en accident du travail. Le voyant à terre et blessé, vous avez quitté votre poste de travail pour vous approcher de lui, vous avez constaté qu'il ne portait pas ses chaussures de sécurité. Vous êtes sorti de l'atelier de routage, en vous rendant aux vestiaires, vous avez retiré vos propres chaussures de sécurité, et vous vous êtes réintroduit sans chaussures de sécurité dans l'atelier pour lui mettre aux pieds vos propres chaussures de sécurité. Vous avez ainsi délibérément tenté de couvrir les fautes de Mr [L] en dissimulant les circonstances précises de son accident alors que vous saviez parfaitement qu'il avait enfreint les règles de sécurité. Votre attitude est parfaitement contraire à vos obligations et plus particulièrement à l'obligation de loyauté vis-à-vis de 1'entreprise.
Par vos agissements, vous avez également vous-même enfreint les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise (article 3.4 du règlement intérieur), puisque vous êtes revenu dans l'atelier sans chaussure de sécurité au pied alors que celles-ci sont obligatoires.
Vos manquements sont d'autant plus graves que vous êtes Secouriste et donc parfaitement au fait des obligations et procédures de sécurité. Nous menons actuellement avec le CHSCT une campagne visant à sensibiliser les salariés sur le risque du non port des chaussures de sécurité et vous, en tant que Secouriste, vous agissez sciemment en contravention avec les règles élémentaires de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
Votre comportement est inacceptable.
En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la poursuite de notre collaboration s'avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date de la présente lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'.
La société France routage fait valoir :
- qu'il n'y pas de prescription des faits fautifs et qu'elle n'a pas procédé au licenciement tardivement dans la mesure où elle a dans un premier temps proposé au salarié une mesure de rétrogradation que M. [H] a refusé et son refus a fait courir un nouveau délai de deux mois expirant au 12 février 2017 qui a été respecté puisque la convocation à un nouvel entretien préalable est datée du 13 décembre 2016 ;
- les agissements de M. [H] sont constitutifs d'une faute grave dans la mesure où en tentant de dissimuler un fait fautif commis par un collègue il a violé son obligation de loyauté ;
- en se déplaçant sans chaussures de sécurité, il a lui-même manqué au règlement intérieur ;
- la proposition d'une rétrogradation ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de la possibilité de poursuivre le contrat de travail dès lors que le salarié refuse la rétrogradation, la sanction proposée n'existe plus et l'employeur conserve le droit d'appliquer une autre sanction même plus lourde ;
- elle conteste avoir une part de responsabilité dans l'accident survenu à M. [L] et elle déclare avoir averti le salarié la veille des faits de l'interdiction de circuler en overboard ;
- l'ordre des sanctions énoncées au règlement intérieur ne lie pas la direction qui était en droit de licencier le salarié après son refus d'une rétrogradation.
M. [H] n'a pas conclu. En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Suite au refus du salarié d'une rétrogradation, la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d'une autre sanction doit intervenir dans les deux mois de ce refus. En l'espèce, suite aux faits du 4 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 10 novembre 2016 soit dans le délai de deux mois. Le refus de M. [H] d'une rétrogradation est daté du 12 décembre 2016 et une nouvelle convocation est intervenue le 13 décembre 2016 puis sur demande du salarié, le 28 décembre 2016.
Les délais ont donc été respectés.
Le refus par le salarié de la sanction disciplinaire initiale ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire de sorte que la société pouvait postérieurement procéder au licenciement de M. [H].
La société France routage soutient que les faits visés à la lettre de licenciement sont avérés, réels et sérieux et que ces manquements graves ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la société produit un compte-rendu d'enquête afférent à l'accident de M. [L] établi par des membres du CHSCT et une lettre de M. [H] du 6 mai 2017 qui reconnaît avoir mis aux pieds de M. [L] après l'accident ses propres chaussures de sécurité. La réalité des faits est établie. Le comportement de M. [H] qui a agi de façon à dissimuler le comportement fautif d'un collègue et qui n'a pas mis ses chaussures de sécurité constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail ce d'autant que le règlement intérieur de la société imposait le port de chaussures de sécurité et qu'il en a eu connaissance comme le démontre l'attestation de M. [G] produite aux débats.
Cependant, la reprise du travail du salarié le 25 novembre 2016 dans l'attente de sa décision sur la rétrogradation démontre que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible. Dès lors, il convient de retenir que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
En l'absence de faute grave, par application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il convient de confirmer la décision des premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents dont les montants sont exacts. Il convient également de la confirmer au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant est exact par application des dispositions des articles L. 1234-9 du code du travail et 47 de la convention collective applicable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à titre principal, la société sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société France routage à payer à M. [C] [H] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférents, une indemnité de licenciement et en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [C] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE la société France routage de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société France routage au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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