Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2023
N° 2023/0408
Rôle N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUE
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2023 à 11h31.
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le 06 Mai 2001 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
non comparant représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023 à 16h15,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h50;
Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par Monsieur [E] [H] ;
Monsieur [E] [H] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- il s'agit d'une 3e prolongation. Les conditions de L742-5 CESEDA ne sont pas remplis. Le laissez-passer n'a pas été délivré si bien que le bref délai ne peut être démontré.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2023. Les autotités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 30 janvier 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a été auditionné le 8 février 2023 et, le 10 février 2023, les autorités tunisiennes ont indiqué au préfet que des diligences complétaires leur étaient nécessaires avant de se prononcer sur la nationalité de M.[H]. En date du 24 mars 2023, les dites autorités ont reconnu la personne retenue comme étant de nationalité tunisienne. Un demande de routing a été formée par l'administration française, et les modalités de transport ont été établies, pour un vol prévu le 11 avril 2023 à 10h30 à destination de [Localité 2], et au départ de [Localité 1].
Le laissez-passer sollicité auprès des autorités tunisiennes n'est pas versé au débat. Il est constant que cette pièce n'a pour l'heure pas été délivrée.
Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [H], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [H] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [E] [H] dans des locaux non placés sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire.
Rappelons à Monsieur [E] [H] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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