Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01267 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IY64
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
29 mars 2022 RG:19/03609
[Y]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 08/02/2024
à Me Anne-Séverine GAUDET
à Me Anne-Catherine VIENS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 29 mars 2022, n°19/03609
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Séverine Gaudet, postulante, avocate au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Marie-Hélène Pacalin-Verne, plaidante, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M.[E] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Claire Langevin de la SELAS Philae, plaidante, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Anne-Catherine Viens, postulante, avocate au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
M.[S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Claire Langevin de la SELAS Philae, plaidante, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Anne-Catherine Viens, postulante, avocate au barreau de NIMES
Mme [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire Langevin de la SELAS Philae, plaidante, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Anne-Catherine Viens, postulante, avocate au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [Y] né le [Date naissance 3] 1915 est décédé le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder ses fils MM. [E] et [M] [Y] et sa petite-fille Mme [P] [Y] venant par représentation de son père [G] [Y], prédécédé le [Date décès 5] 1997.
L'acte de notoriété faisant état de l'absence de disposition testamentaire ou autre pour cause de mort a été dressé le 7 décembre 2007 par Me [R] [D], notaire à [Localité 14].
Le 19 mai 2008 ce même notaire a dressé procès-verbal d'ouverture et de description d'un testament olographe attribué à [W] [Y] daté du 17 septembre 2005 ainsi rédigé :
'Je soussigné [Y] [W]
déclare de la façon la plus formelle
ce qui suit :
Je lègue à mes deux fils
[E] et [M] la quotitié disponible
de mon patrimoine
Fait à [Localité 13] le 17 septembre
2005 (je dis 17/09/2005)
(signature)'
Le 8 janvier 2009, Me [R] [D] a en conséquence établi un acte de notoriété rectificatif prévoyant la vocation successorale des héritiers de la manière suivante :
- en ce qui concerne MM.[E] et [M] [Y] : en leur qualité d'héritier réservataire, chacun 6/24ème et en leur qualité de légataire universel, chacun 3/24ème, soit au total 9/24ème chacun,
- en ce qui concerne Mme [P] [L] née [Y] : en sa qualité d'héritière pour 6/24ème.
Mme [P] [Y] épouse [L] a par acte du 27 novembre 2019 assigné MM. [E] et [M] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir prononcer la nullité du testament daté du 17 septembre 2005 et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise en écriture.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré cette action irrecevable comme prescrite,
- débouté MM.[E] et [M] [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné Mme [P] [Y] à payer à MM.[E] et [M] [Y] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnés aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 juin 2022, Mme [Y] épouse [L] a interjeté appel de cette décision.
[M] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2022.
Par acte du 22 mars 2023, Mme [P] [Y] épouse [L] a assigné les héritiers de celui-ci M.[S] [Y] et Mme [N] [Y] et saisi la cour par écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2023.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [P] [Y] épouse [L] demande à la cour
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- de juger son action recevable,
- de prononcer la nullité de l'acte du 17 septembre 2005, léguant à MM.[E] et [M] [Y] la quotité disponible,
- en tant que besoin, de désigner tel expert en écriture qu'il plaira à la cour avec la mission habituelle en la matière et notamment :
- de réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes pièces de comparaison manuscrites émanant d'[W] [Y] et comportant sa signature,
- de se rendre en l'étude de Maitre [R] [D] aux fins de consulter l'original du testament,
- après avoir procédé à toutes études, comparaisons et investigations utiles, dire si le testament a été rédigé et signé personnellement par [W] [Y].
- de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre de leur appel.
L'appelante soutient :
- que le délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir que le 2 décembre 2014, date à laquelle elle a pris connaissance de la déclaration de succession d'[W] [Y] à réception du courrier du notaire qui lui en a adressé copie,
- que ce délai expirait donc le 2 décembre 2019 de sorte que son action introduite par acte du 27 novembre 2019 est recevable,
Sur le fond,
- que l'écriture du testament contesté n'est pas celle d'[W] [Y] ; que si la cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants à cet égard il conviendra de désigner tel expert en écriture,
- que le courrier du 6 mai 2010 versé par les intimés ne peut être qualifié de transaction emportant renonciation à se prévaloir de la nullité de l'acte,
- que les intimés ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de son action à l'appui de leur demande de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, MM. [E] et [S] [Y] et Mme [N] [Y], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour
- de recevoir leur intervention en qualité d'héritiers et d'ayants droit de leur père [W] [Y],
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [P] [Y],
A titre subsidiaire,
- de juger que cette l'action de Mme [P] [Y] est irrecevable en raison de la transaction existant entre les parties emportant autorité de la chose jugée,
A titre infiniment subsidiaire,
- de débouter Mme [P] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Au titre de l'appel incident,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [E] et [M] [Y] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- de juger que la faute de Mme [P] [Y] a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice,
- de la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [P] [Y] à une amende civile de 2 000 euros et à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,
- de la condamner au paiement d'une somme complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les intimés répliquent que :
- le point de départ du délai prévu à l'article 2224 du code civil doit être fixé au plus tard le 27 juillet 2010, date à laquelle Mme [P] [Y] a eu connaissance du testament par le biais de l'attestation de propriété immobilière effectuée avec la participation de Me [T] [I],
- à titre subsidiaire, que l'action de Mme [P] [Y] est irrecevable sur le fondement de l'article 2044 du code civil en l'état de la transaction intervenue entre les parties et emportant autorité de la chose jugée,
- à titre plus subsidiaire, que l'appelante ne rapporte pas la preuve que l'écriture figurant au testament n'est pas celle de leur père et grand père, les pièces qu'elle produit ne permettant pas d'effectuer de comparaison d'écriture suffisamment fiable ; qu'ainsi défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, elle ne saurait solliciter la mise en oeuvre d'une expertise afin de pallier sa carence probatoire,
- qu'en laissant passer treize années entre la liquidation de la succession d'[W] [Y] et l'introduction son action et ce, en dépit de la transaction intervenue entre les parties, Mme [P] [Y] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la recevabilité de l'action de Mme [P] [Y]
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité du testament du 17 septembre 2005 attribué à [W] [Y] introduite le 27 novembre 2019 le tribunal a jugé que Mme [P] [Y] avait incontestablement eu connaissance de l'existence de ce testament à la date de l'attestation de propriété immobilière établie les 27 et 28 juillet 2010 par Me [R]-[D] notaire à [Localité 14] qui en fait état et qu'elle a signée, à supposer qu'elle n'en ait pas été informée dès l'établissement de l'acte de notoriété rectificatif du 8 janvier 2009 établi avec la participation de son conseil.
L'appelante soutient que le premier acte de notoriété du 7 décembre 2007 a été établi hors de sa présence et qu'elle ne l'a pas signé ; qu'elle n'a pas davantage signé l'acte de notoriété rectificatif du 8 janvier 2009 établi hors de sa présence et sans la participation de son notaire Me [X] qui n'aurait pas manqué de signer celui-ci si tel avait été le cas et atteste que sa signature n'y figure pas ; qu'elle n'a reçu la déclaration de succession du 8 janvier 2009 enregistrée au service des impôts de [Localité 14] le 5 juin 2009, qu'elle n'a pas signée non plus, que le 2 décembre 2014, date qui doit donc être retenue comme point de départ du délai de prescription de son action en nullité du testament.
Les intimés soutiennent que le propre notaire de Mme [P] [Y] est intervenu à l'acte de notoriété rectificatif du 8 janvier 2009 dont la participation en sa qualité de conseil de celle-ci est mentionnée à l'acte; qu'à défaut elle a nécessairement eu connaissance de l'existence d'un testament le 6 mai 2010 date à laquelle elle a accepté la proposition de ses oncles de supporter eux-mêmes l'ensemble des impôts, taxes et redevances grevant les biens et droits immobiliers marseillais et l'intégralité des frais et droits de succession de son grand-père ; que de façon plus probante encore elle a elle-même signé l'attestation immobilière du 27 juillet 2010 faisant référence au testament litigieux avec la participation de son notaire et conseil Me [F]-[I].
Selon l'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 tel que modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 1319 du code civil dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016 ici applicable l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
L'acte de notoriété rectificatif du 8 janvier 2009 établi après découverte du testament litigieux a été établi 'avec la participation de Me Jean Chinchole, conseil de Mme [P] [Y]'.
Le seul fait que celui-ci indique dans un courriel du 29 novembre 2022 'pour répondre à votre question, ma signature ne figure pas sur la notoriété' ne permet pas de combattre utilement la mention relative à la participation de Mme [Y] à l'acte, qui comporte trois signatures non identifiables pour trois parties à l'acte soit MM.[E] et [M] [Y], requérants, et elle-même.
Et quoi qu'il en soit, l'attestation de propriété immobilière
'du 27 juillet 2010 pour Mme [P] [Y]'
et
'du 28 juillet 2010 pour MM.[E] et [M] [Y]'
mentionnant en première page
'M.[W] [Y] est décédé en l'état d'un testament olographe en date à [Localité 13] le 17 septembre 2005 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt et d'ouverture suivant acte reçu par Maître [A] [R]-[D] le 19 mai 2008 enregistré sur état ci après littéralement retranscrit :
'Je soussigné [Y] [W]
déclare de la façon la plus formelle
ce qui suit :
Je lègue à mes deux fils
[E] et [M] la quotitié disponible
de mon patrimoine
Fait à [Localité 13] le 17 septembre
2005 (je dis 17/09/2005)
signature'
comporte bien les mêmes paraphes '[M][Y]' (pour [M] [Y]) et '[E][Y]' (pour [E] [Y]) que les deux actes de notoriétés de 2007 et 2009, mais également le paraphe '[P][Y]' (pour [P] [Y]) et quatre signatures, soit nécessairement outre celles de MM.[M] et [E] [Y], celles des deux notaires présents, dont le conseil de Mme [P] [Y].
Comme l'a jugé le tribunal, cette dernière, qui ne justifie pas avoir agi en inscription de faux contre l'un ou l'autre de ces actes, est donc censée avoir eu connaissance de l'existence du testament qu'elle conteste aujourd'hui au plus tard au 28 juillet 2010 de sorte que le délai de prescription de son action expirait le 28 juillet 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande nécessairement subsidiaire tendant à l'instauration d'une expertise en écriture relative à ce testament.
*sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour débouter MM.[E] et [M] [Y] de leur demande à ce titre le tribunal a jugé qu'ils ne caractérisaient pas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Mme [P] [Y].
Les intimés soutiennent aujourd'hui que l'action était parfaitement abusive dès lors que la requérante connaissait parfaitement l'existence du testament et s'obstine pourtant à affirmer le contraire ; qu'elle a en connaissance de cause accepté la succession qui a été liquidée depuis de nombreuses années sans élever aucune contestation et vient près de treize ans après le décès d'[W] [Y] les interpeller alors qu'ils ont pourtant renoncé à lui réclamer des sommes qui leur étaient dues.
Ils produisent à cet effet un écrit daté du 6 mai 2010 ainsi rédigé
'je soussignée [P] [Y] déclare accepter la proposition de Mrs [E] et [M] [Y] contenue dans la lettre de Maître [R] en date du 21/04/10 aux conditions suivantes :
Mrs [E] et [M] [Y] devront supporter, seuls, l'intégralité des impôts, taxes, redevances grevant les biens et droits immobiliers de [Localité 16] et ce, depuis le décès de mon grand-père.
Mrs [E] et [M] [Y] supporteront également l'intégralité des frais et droits afférant au réglement de la succession de mon grand-père',
au verso duquel figurent les mentions suivantes:
'Bon pour accord pour ne pas réclamer le remboursement de 4 613,94 €uros à ma nièce
[Localité 14] le 19 avril 2010 [E] [Y]'
et
'Bon pour accord pour ne pas réclamer le remboursement de 4 613,94 €uros à ma nièce
[Localité 14] le 19 avril 2010 [M] [Y]'.
Mais d'une part la lettre du notaire à laquelle il est fait référence n'est pas produite, d'autre part les intimés ne démontrent pas le caractère abusif ni de l'action ni de l'appel de Mme [P] [Y].
Le jugement sera donc encore confirmé sur ce point.
*autres demandes
Mme [P] [Y] épouse [L] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance et verser à MM.[E] et [S] [Y] et Mme [N] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [Y] épouse [L] aux dépens
Condamne Mme [P] [Y] épouse [L] à payer à MM.[E] et [S] [Y] et Mme [N] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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