Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 du Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 23/06443
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alioune NDOYE de la SELEURL NDOYE AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de PARIS, toque : C452
à
DEFENDEUR
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CHOISY-LE-ROI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2024 :
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, saisi par acte extrajudiciaire du 2 novembre précédent, a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes de voir prononcer la mainlevée de la saisie des parts sociales pratiquée le 21 août 2023 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne au motif que sa contestation tenant à l'exigibilité de l'impôt relèverait du tribunal administratif.
Par déclaration du 2 janvier 2024, M. [R] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 22 février 2024, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 mars 2024, par conclusions qu'il a développées oralement, il demande au délégué du premier président de :
- constater la recevabilité de son assignation en référé ;
Y faire droit,
- constater l'urgence de sa situation ;
- constater que l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences manifestement excessives sur sa vie professionnelle et personnelle,Par conséquence,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2023 portant le numéro de RG 23/06443 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
à titre subsidiaire,
- condamner le centre des finances publiques, SIP Choisy-le-Roi aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alioune Ndoye, avocat au barreau de Paris,
- condamner le centre des finances publiques, SIP Choisy-le-Roi à verser la somme de 1 500 euros à M. [R] sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, il se prévaut de conséquences manifestement excessives tenant à sa situation familiale et financière que la poursuite de la saisie de ses droits d'associé pourrait obérer.
Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation, il soutient que la caducité n'est pas encourue dans la mesure où il n'aurait pas reçu l'avis de fixation faisant courir son délai pour conclure. Il ajoute que la mainlevée aurait dû être ordonnée au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure de saisie étant inutile du fait de l'insuffisance de l'actif net de l'entreprise.
Par conclusions qu'il soutient oralement à l'audience, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi, demande au délégué du premier président de :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution de M. [R] ;
- à titre subsidiaire l'en débouter ;
- condamner M [R] à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens l'instance en référé.
Il soutient notamment que l'appel de M. [R] encourt la caducité alors qu'il n'a pas conclu dans les délais impartis de sorte que le jugement entrepris ne pourra pas être infirmé.
Il se prévaut par ailleurs au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de l'irrecevabilité de la demande, de l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Par décision du 14 mars 2024, qui n'a pas été déférée à la cour dans le délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a été déclarée caduque.
Les observations des parties ont été sollicitées sur l'incidence de cette décision sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par message du 14 mai 2024.
SUR CE,
Les dispositions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire s'appliquent tant que l'instance d'appel n'est pas éteinte.
Au cas présent, la décision entreprise a fait l'objet d'un appel qui a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état par décision du 14 mars 2024, décision qui n'a pas été déférée à la cour dans le délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile.
Cette décision ayant mis un terme à l'instance d'appel qu'elle a éteinte, il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est désormais sans objet.
Elle l'était en tout état de cause dès qu'elle a été formée dans la mesure où le dispositif du jugement querellé ne comprend aucune disposition exécutoire par provision s'agissant d'une décision d'irrecevabilité.
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2023 du juge de l'exécution de Paris est sans objet ;
Rejetons la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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