Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00207
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYVG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 15 Avril 1957 à ALBERTVILLE (73),
demeurant 80 route de la Bottière 73200 VENTHON
représenté par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.S. MEDIPOLE DE SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°B 512 715 947,
dont le siège social est sis 189 avenue des Massettes 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Lisa LEGRAND, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocatS au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI, du cabinet MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
Docteur [H] [R],
domiciliée : Médipôle de Savoie, Avenue des Massettes 73190 CHALLES-LES-EAUX
représentée par Maître Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître THELU, avocat au barreau de LYON, plaidant,
Docteur [A] [D],
domiciliée : Médipôle de Savoie, Avenue des Massettes 73190 CHALLES-LES-EAUX
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBERT, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
Le CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE,
dont le siège social est sis Place Lucien Biset 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
L’ONIAM,
dont le siège social est sis 1 place Aimé Cesaire, CS 80011 - 93102 MONTREUIL CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Samuel M. FITOUSSI, de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
La MGEN,
sise 116 avenue du Grand Arietaz 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
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DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L], âgé de 67 ans, a subi une prostatectomie totale le 2 mars 2023, effectuée par le Docteur [H] [R] à la Clinique MEDIPOLE DE SAVOIE entraînant des complications infectieuses nécessitant de multiples ré-interventions.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, le Docteur [S] [C] a été désigné en qualité d’expert infectiologue près la cour d’appel de Grenoble. Ce dernier a sollicité l’avis sapiteur du Docteur [I] [N], chirurgien urologue. Le rapport d’expertise a été communiqué le 17 octobre 2024.
Suivant exploits du commissaire de justice du 17, 18 et 19 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [L] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS MEDIPOLE DE SAVOIE, le Docteur [H] [R], le Docteur [A] [D], le CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE (CHMS), l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la MGEN de SAVOIE sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants du Code de la santé publique et de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise médicale.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00207.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 14 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [L] demande au Juge des référés de :
- JUGER régulière et bien fondée la saisine par Monsieur [M] [L] du Juge des référés de l’ordre judiciaire aux fins d’ordonner une mesure d’instruction,
- DESIGNER le Docteur [S] [C], expert infectiologue près la Cour d’appel de Grenoble, aux fins d’examiner Monsieur [M] [L], déterminer la qualité des soins reçus par la SAS MEDIPOLE SAVOIE, le Docteur [H] [R], le Docteur [A] [D] et le CHMS et évaluer les préjudices consécutifs à ces soins,
- REJETER la demande du Docteur [H] [R] que l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [M] [L] ne soit pas confiée au Docteur [S] [C],
- ORDONNER que le médecin Expert désigné évalue l’entier préjudice de Monsieur [M] [L] depuis le 2 mars 2023 conformément à la nomenclature issue du rapport Dintilhac,
- ORDONNER à l’Expert désigné de solliciter l’avis sapiteur du Docteur [I] [N], chirurgien urologue,
- REJETER la demande reconventionnelle du CHMS à l’encontre de Monsieur [M] [L],
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [A] [D] demande au Juge des référés de :
- DECLARER recevables et bien fondées les protestations et réserves formulées par le Docteur [A] [D] sur les faits exposés dans l’assignation et sur le fait qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
- DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise, aux côtés du Docteur [S] [C], un collège d’Experts spécialisés en chirurgie urologique et en anesthésie-réanimation avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité,
- DONNER au collège d’Experts la mission détaillée dans les conclusions,
- DIRE que Monsieur [M] [L] devra faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise judiciaire sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter,
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’ONIAM demande au Juge des référés de :
- RECEVOIR l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
- DONNER ACTE à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
- DESIGNER tel collège d’experts compétents en chirurgie urologique et en infectiologie qu’il plaira,
- COMPLETER la mission des Experts telle que détaillée dans les conclusions,
- DIRE que les Experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal,
- DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur,
- CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance,
- REJETER toute autre demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le CHMS demande au Juge des référés de :
- REJETER la demande d’expertise présentée à l’encontre du CHMS et reconventionnellement CONDAMNER Monsieur [M] [L] à verser au CHMS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [H] [R] demande au Juge des référés de :
- DONNER acte au Docteur [H] [R] qu’il ne s’oppose pas à l’organisation de la nouvelle mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [M] REVIL- [W] à la condition expresse qu’elle ne soit pas confiée au Docteur [S] [C], mais à un collège d’experts distinct composé d’un chirurgien urologue et d’un anesthésiste réanimateur, ayant pour mission celle suggérée par le demandeur d’analyser la qualité des soins qui lui ont été dispensés et d’évaluer ses préjudices définitifs,
- DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [M] [L] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction,
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS MEDIPOLE DE SAVOIE demande au Juge des référés de :
- JUGER que la SAS MEDIPOLE DE SAVOIE ne saurait répondre des fautes éventuellement commises par le Docteur [A] [D], ou le Docteur [H] [R], ou tout autre professionnel de santé exerçant à titre libéral en son sein, au cours de la prise en charge de Monsieur [M] [L],
- JUGER que la SAS MEDIPOLE DE SAVOIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale telle que sollicitée par Monsieur [M] [L],
- DESIGNER un collège d’Experts composé du Docteur [S] [C], infectiologue, et d’un Expert en anesthésie-réanimation, aux frais avancés de Monsieur [M] [L], et FIXER la mission qui lui sera dévolue comme détaillée dans les conclusions,
- ORDONNER au collège d’Experts désigné de solliciter l’avis sapiteur du Docteur [N], urologue,
- REJETER la demande du Docteur [H] [R] ou de toute autre partie de voir désigner un collège d’Expert ne comportant pas le Docteur [S] [C], cette demande s’analysant en une demande de contre-expertise,
- JUGER que la SAS MEDIPOLE DE SAVOIE formule les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité dans ce dossier, qui n’est en l’état nullement démontrée,
- REJETER toute autre demande formulée par Monsieur [M] [L] ou toute autre partie à l’encontre de la SAS MEDIPOLE DE SAVOIE,
- CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la MGEN de SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise (et de mise hors de cause du CHMS)
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, une échographie du 9 novembre 2022 et une consultation du 5 décembre 2022 auprès du Docteur [H] [R] ont conduit au diagnostic d’un adénocarcinome prostatique chez Monsieur [M] [L]. Le 2 mars 2023, le Docteur [H] [R] a réalisé une prostatectomie totale à la clinique MEDIPOLE DE SAVOIE. Dans les suites, l’état de Monsieur [M] [L] s’est dégradé. Le 5 mars 2023, une fasciite nécrosante a été diagnostiquée. Il a fait l’objet de reprises chirurgicales, d’un transfert en réanimation au CHMS, puis une hospitalisation à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon du 20 mars au 26 mai 2023, avant une réadaptation au Centre du Noiret-Sancellemoz du 26 mai au 10 juillet 2023.
L’expertise réalisée en octobre 2024 par le Docteur [S] [C], avec l’avis sapiteur du Docteur [I] [N], conclut à une infection nosocomiale survenue au cours ou au décours d’une prise en charge thérapeutique (chirurgie) réalisée à la clinique MEDIPOLE DE SAVOIE. Les experts indiquent que, la survenue de cette infection nosocomiale semble ici inévitable, mais ses conséquences auraient pu être moindre avec une prescription plus précoce d’antibiothérapie et un débridement délabrant chirurgical plus précoce (perte de chance combinée de 43%). Ils relèvent également la possibilité d’un partage de responsabilités entre le chirurgien, le Docteur [H] [R] et l’anesthésiste-réanimateur, le Docteur [A] [D], il est pertinent de souligner que les responsabilités pourraient être partagées entre le chirurgien et l’anesthésiste, puisqu’à priori les deux praticiens étaient en charge du patient, la prescription d’une antibiothérapie pouvant incomber à l’un ou à l’autre des praticiens (pièce n°3).
S’agissant de l’état actuel, la prise en charge chirurgicale complémentaire envisagée pour 2025 n’a pas été retenue au regard de sa complexité et d’un bénéfice jugé limité, ainsi qu’il ressort de la consultation du Docteur [V] [E] du 4 février 2025, la chirurgie est toujours extrêmement complexe et finalement le bénéfice de cette chirurgie reste très discutable (pièce n°4).
Dès lors sans préjuger des responsabilités encourues ou des réparations à intervenir en fonction de l’atteinte à Monsieur [M] [L], la demande d’expertise présentée dans le cadre de la présente instance répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, y compris au contradictoire du CHMS dans la mesure où cet établissement a pris en charge Monsieur [M] [L] en réanimation du 5 au 20 mars 2023 avec plusieurs interventions et où l’état n’était pas consolidé lors de la première expertise tenue le 3 octobre 2024 avec rapport du 17 octobre 2024, de sorte que l’évaluation des dommages, de l’imputabilité et d’un éventuel partage de responsabilités ne peut utilement se faire sans sa présence, l’appréciation d’une éventuelle faute relevant du juge du fond et excédant la compétence du juge des référés.
La mesure sera ordonnée selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Enfin, concernant la désignation de l’expert, aux termes de l’article 264 du code de procédure civile, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
Aux termes des articles 278 et 278-1 du même code, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Le juge est libre de désigner l’expert de son choix, et dispose de la faculté d’en désigner plusieurs, notamment lorsque la nature de l’affaire le justifie compte tenu de sa complexité ou des contraintes qu’elle impose. En revanche, le recours à un sapiteur demeure sous la responsabilité de l’expert ainsi désigné, sans qu’il procède d’une convenance personnelle, et se limite à une étude non sujette à controverse.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il entre dans la mission habituelle de l’expert médical judiciaire d’apprécier l’ensemble des conséquences et postes de préjudices, et que ce dernier, a fortiori compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles est survenu l’accident, peut, le cas échéant, s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Il n’y a donc pas lieu de recourir à la désignation d’un collège d’experts.
Enfin, en l’état des douleurs et complications présentées par Monsieur [M] [L], et alors que la demande ne doit ni constituer ni s’analyser comme une contre-expertise, il y a lieu de désigner à nouveau le Docteur [S] [C] en qualité d’expert en infectiologie qui aura comme toujours la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire.
Il sera donné acte à l’ONIAM, à la SAS MEDIPOLE DE SAVOIE et au Docteur [A] [D] de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [M] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Débouté de sa demande de mise hors de cause, le CHMS le sera également de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause du CHMS,
DECLARONS recevables les demandes formulées par Monsieur [M] [L],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [C] [S]
19 Boulevard Gabriel Peri
26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04 75 75 75 71 - Mèl : julien.saison.expertmedical@gmail.com
Avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [M] [L] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger Monsieur [M] [L] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
1 - circonstances de la survenue du dommage
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- prendre connaissance des antécédents médicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2 - analyse médico-légale
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
3 - cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
- décrire l’état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
- dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée,
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
* dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient , qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré,
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
* Soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
* fixer la date de consolidation,
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique),
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
* Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dommages esthétiques permanents : Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient,
* Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
* Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
* En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
- Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
- De manière générale, dire si l’état de Monsieur [M] [L] est susceptible de modification en aggravation,
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [M] [L] d’une avance de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à l’ONIAM, à la SAS MEDIPOLE DE SAVOIE et au Docteur [A] [D] de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS le CHMS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [L] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT