Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 23/233
N° RG 22/02763 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHE
Jugement (N° 21-000893) rendu le 06 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [E] [W]
né le 19 Avril 1949 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 7]
Madame [V] [L] épouse [W]
née le 24 Septembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [4]
[Adresse 2]
Société [5]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 mai 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 3 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er février 2023 ;
Vu la note en délibéré de la cour en date du 6 février 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 29 juillet 2021, M. [E] [W] et Mme [V] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 18 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [W] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable.
Le 3 novembre 2021, après examen de la situation de M. [W] et Mme [L] dont les dettes ont été évaluées à 43 924,82 euros, les ressources mensuelles à 2438 et les charges mensuelles à 1825 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 613 euros et un maximum légal de remboursement de 952,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 613 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [W] et Mme [L].
À l'audience du 4 février 2022, M. [W] et Mme [L] qui ont comparu en personne, ont sollicité la réduction de la mensualité de remboursement à la somme de 300 euros. Ils ont expliqué que la mensualité telle que retenue par la commission ne tenait pas compte des assurances de prêts, dont le montant obérait leur budget et d'un montant de 125,10 euros. Ils ont indiqué en outre avoir des frais de santé non remboursés importants.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [W] et Mme [L] recevables en leur contestation, a fixé la capacité de remboursement de M. [W] et Mme [L] à 558,43 euros, a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord par décision du 18 août 2021 au profit de M. [W] et Mme [L], a dit que la situation de surendettement de M. [W] et Mme [L] sera traité conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 80 mois selon le plan annexé au jugement, a dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2022, a rejeté toutes les autres demandes et a laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. [W] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 3 juin 2022.
À l'audience de la cour du 1er février 2023, les parties, régulièrement convoqués par le greffe, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 6 février 2023, M. [W] et Mme [L] ont été invités à adresser à la cour leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d'office relative à la question de la recevabilité de l'appel interjeté le 3 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en matière de surendettement des particuliers, qui leur a été notifié respectivement le 18 mai et le 14 mai 2022, au regard des dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et de l'article 528 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement... ' ;
Que selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement ;
Qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir. » ;
Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 6 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [W] et à Mme [L] par lettres recommandées en date du 10 mai 2022 dont l'avis de réception a été signé respectivement le 18 mai et le 14 mai 2022 ;
Que les lettres recommandées de notification du jugement dont M. [W] et Mme [L] ont accusé réception respectivement le 18 mai et le 14 mai 2022, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile (selon lesquelles « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »), indiquent clairement que :
« Cette décision peut-être frappée d'appel dans un délai QUINZE JOURS.
L'appel doit être formé au greffe de la Cour d'appel de DOUAI service Civil [Adresse 1]
Le délai pour faire appel court à compter du :
-jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier,
-ou (....).
Vous trouverez ci-joint tous les articles définissant les modalités de l'appel.»
Que malgré ces indications claires quant au délai d'appel, M. [W] et Mme [L] ont interjeté appel à l'encontre du jugement du 6 mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à la cour d'appel de Douai le 3 juin 2022 (date d'expédition indiquée par la poste) alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 19 mai 2022 expirait le jeudi 2 juin 2022 à 24 heures ; que l'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 18 mai et le 14 mai 2022, est dès lors tardif ;
Que l'appel interjeté par M. [W] et Mme [L] à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ; que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [W] et Mme [V] [L]
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS
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