Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKB
N° de Minute : 299
Ordonnance du vendredi 17 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F] EPOUX [W]
né le 23 Juin 1989 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [J] interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] EPOUX [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] EPOUX [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une intervention des policiers sur un vol à l'étalage au magasin ALDI de [Localité 2] (02) monsieur X se disant [B] [F] époux [W], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 11/02/2023 notifié le 12 février 2023 (12h45) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par monsieur le préfet de l'Aisne le 11 février 2023 notifiée le 12/02/2023 à 09h56.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15/02/2023 (14h35),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 15 février 2023 (17h36) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur X se disant [B] [F] époux [W] expose disposer d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 02 avril 2023 et soutient les moyens suivants :
Violation de l'article 6 de la CEDH au regard de la procédure pénale en cours
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de compétence à son auteur.
Défaut de compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de diligence pour réserver un vol de retour
Incompatibilité de la rétention avec l'état de santé. (Suivi psychiatrique
Lors de l'audience du 17/02/2023 le conseil de monsieur X se disant [B] [F] époux [W] insiste sur l'impossibilité de placer en rétention une personne disposant d'un droit au séjour en qualité de demandeur d'asile en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la demande d'asile en France
S'il n'est pas interdit à l'autorité préfectorale de placer en rétention administrative une personne qui a demandé l'asile en France et dispose en conséquence d'un droit de séjour temporaire, encore faut'il que ce placement en rétention administrative respecte les critères spécifiques posés par les articles L 753-1 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir que l'étranger demandeur d'asile ait fait l'objet :
d'une d'interdiction du territoire français ou d'un arrêté d'expulsion
qu'il compromette l'ordre public ou la sécurité nationale
tel n'est pas le cas en l'espèce puisque monsieur X se disant [B] [F] époux [W], qui justifie d'un droit au séjour temporaire jusqu'au 02/04/2023 au titre d'une attestation de demandeur d'asile en France délivrée par la préfecture de la Moselle le 03/10/2022, n'a fait l'objet que d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et que l'arrêté de placement en rétention administrative ne motive la mesure que sur son absence de garantie de représentation au visa de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les critères de l'article L 753-2 précité.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, la demande de prolongation de la rétention sera rejetée comme irrégulière et la décision déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur X se disant [B] [F] époux [W]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 février 2023 :
- M. [B] [F] EPOUX [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [F] EPOUX [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [B] [F] EPOUX [W] le vendredi 17 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le vendredi 17 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 février 2023
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKB
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