Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 FEVRIER 2024
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4EX
Code NAC : 56Z
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y]
né le 15 août 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [Y]
née le 11 mars 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Tous les deux représentés par Me Marie-Hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 401
DEFENDERESSE
Société LA MAISON BLEUE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 821 450 749, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 22 Février 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière lors des débats et de de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La communauté de communes Cœur d'Yvelines a conclu avec la SAS LA MAISON BLEUE un contrat de délégation de service public pour la gestion d'une structure multi-accueil “[4]” située [Adresse 2]) à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de cinq ans.
Monsieur [M] [Y] et Mme [U] [Y], son épouse, sont parents de trois enfants dont les deux plus jeunes, [S] âgée de 2 ans et demi, et [D], âgée de 15 mois, sont accueillies de manière régulière au sein de l'établissement LA MAISON BLEUE depuis le mois de septembre 2021 s'agissant de [S] et de septembre 2023 s'agissant de [D] ;
M. et Mme [Y] se sont plaints des modalités d'accueil de leur fille [D].
Une réunion a été organisée le 16 janvier 2024 entre M. et Mme [Y] d'une part, Mme [L], directrice de crèche et Mme [W] [C], responsable d'exploitation du secteur IDF-ouest, d'autre part.
Le 25 janvier 2024, M. et Mme [Y] ont été destinataires d'un “courrier de radiation concernant la fratrie accueillie à la crèche [4]” les informant que leurs filles ne seraient plus accueillies à compter du 25 février 2024 au soir.
Régulièrement autorisés par ordonnance en date du 14 février 2024, M. et Mme [Y] ont été autorisés à assigner en référé d'heure à heure la SAS LA MAISON BLEUE devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Versailles à l'audience du 22 février 2024.
A cette date, M. et Mme [Y], représentés par leur conseil ont demandé au juge de :
-Suspendre la décision de radiation de la fratrie [Y] en date du 25 janvier 2024,
-Enjoindre à la SAS LA MAISON BLEUE de réintégrer [S] et [D] [Y] dans la crèche [4],
-Mettre à la charge de la société LA MAISON BLEUE la somme de 3.000 euros au profit de M. et Mme [Y], au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-Prononcer l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [Y] ont exposé que depuis le mois de septembre 2023 leurs relations s'étaient dégradées avec le personnel de la crèche [4] en raison de leur demande de changer l'unité d'accueil de leur fille [D] et d'un courrier adressé par une dizaine de parents dont ils ont été les portes paroles à la commune de [Localité 5] qui a conduit la communauté de communes ainsi que les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] à demander à la SAS LA MAISON BLEUE de leur rendre des comptes.
Ils ont expliqué avoir demandé un rendez-vous à la nouvelle directrice de la crèche, arrivée au mois de janvier 2024 qui a eu lieu le 16 janvier 2024 et a fait l'objet d'un compte-rendu qui leur a été transmis le 24 janvier 2024.
Ils ont exposé avoir contesté ce compte-rendu et avoir reçu le 25 janvier 2024 un courrier de radiation de la crèche concernant leurs deux filles.
M. et Mme [Y] ont soutenu que cette décision de radiation avait été prise sans concertation entre le coordinateur, la communauté de commune, la commune concernée et les services de la protection maternelle et infantile contrairement aux dispositions de l'article 5.8 du règlement de fonctionnement de la crèche [4].
Ils ont également argué de la méconnaissance par la SAS LA MAISON BLEUE du principe du contradictoire prévu par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Ils ont fait valoir également que la décision de radiation était infondée, que leurs demandes de changement de l'unité d'accueil de [D] étaient légitimes, qu'ils avaient toujours pris soin de conserver de bonnes relations avec les équipes en place, qu'un point d'accord avait été trouvé avec la direction de la crèche sur le point du temps de transmission le soir.
Enfin ils ont soutenu que la décision de radiation ne pouvait concerner [S] et [D] et qu'enfin les faits reprochés, à les supposer exacts, ne pouvaient justifier une radiation de la famille.
La SAS LA MAISON BLEUE, bien que régulièrement assignée à personne le 15 février 2024 n'est pas représentée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la décision de radiation du 25 janvier 2024
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. " ;
En l'espèce la condition d'urgence exigée par l'article 834 est remplie en l'espèce puisque M. et Mme [Y] souhaitent la suspension d'une décision prenant effet au 25 février 2024 dont ils ont été informés depuis moins d'un mois au jour de l'audience et dont les répercussions sur la vie quotidienne de leurs enfants et plus généralement de leur famille sont importantes.
La condition relative à l'existence d'un différend est également remplie puisqu'ils s'opposent à une décision prise à leur encontre.
L'article 5.8 du règlement de fonctionnement de l'établissement stipule que “Toute radiation fera l'objet d'une concertation entre le (la) coordinateur(trice), la Communauté de Communes, la commune et les services de la Protection maternelle et infantile, le cas échéant.
En dehors du départ de l'enfant à la date prévue, les motifs de radiation sont les suivants :
-Le déménagement de la famille hors de la ville,
-Le non-respect du calendrier vaccinal,
-Le non- respect du règlement de fonctionnement
-La non complétude du dossier administratif et médical dans le délai d'un mois à compter du 1er jour d'adaptation de l'enfant,
-Le non-respect du pointage quotidien par les parents
-Deux non-paiements successifs par la famille de la contribution mensuelle, malgré les relances,
-Le cas des absences ou des retards répétés et non justifiés ; dans ce dernier cas, le multi accueil - en lien avec les réservataires - se réserve le droit, en effet, de dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
-Tout comportement perturbateur de la part d'un parent ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement de la structure”
Le 16 janvier 2024 une réunion a eu lieu entre les demandeurs, la directrice de crèche et la responsable de secteur. Au cours de cette réunion ont été abordées les modalités d'accueil de [D] et les exigences de M. et Mme [Y] auprès des équipes ainsi que cela ressort du compte-rendu établi par la responsable de secteur.
Il ressort de la lecture du compte rendu établi le 19 janvier 2024 qu'à aucun moment l'éventualité d'une radiation n'a été abordée par la directrice de crèche ou la responsable de secteur.
Le compte rendu se termine ainsi “A la fin de la rencontre, chacun des parents attend une amélioration concernant la situation”.
Une conclusion est ajoutée au compte rendu “Après transmission de ce compte rendu le 19 janvier 2024 pour validation par la directrice de territoire de la Maison Bleue, une réunion extraordinaire est prévue le jeudi 25 janvier 2024 pour statuer sur le maintien ou non de la fratrie au sein de la crèche [4].
Un courrier en LR avec AR sera envoyé à la famille avec la décision prise ce jeudi 25 janvier 2024.”
Ce compte rendu n'a été adressé que le 24 janvier 2024 à 19 heures 45 à M. et Mme [Y] qui ont répondu par courriel le jour même pour en contester plusieurs points (pièce 3). Il est donc établi que M. et Mme [Y] n'ont été informés de l'éventualité d'une mesure de radiation “sanction” que la veille de la réunion au soir et qu'ils ont donc été privés de toute possibilité de se défendre.
Par ailleurs le courrier de radiation est signé uniquement de la directrice de territoire et de la responsable de secteur. Il est dépourvu de la moindre information sur les personnes présentes lors de la réunion ayant donné lieu à la mesure. Il ne contient trace d'aucune concertation avec la Communauté de Communes, la commune et les services de la Protection maternelle et infantile alors que l'article 5.8 du règlement impose cette concertation avant toute décision de radiation. Les signataires du courrier se contentent d'indiquer à la quatrième ligne “La mairie de Jouars- Ponchartrain est informée de la situation”. Or d'une part l'information n'est pas une concertation et d'autre part la communauté de communes n'est pas mentionnée dans le courrier pas plus que la PMI.
Il s'en déduit que la procédure préalable à la radiation n'apparait pas avoir été respectée ce qui justifie de faire droit à la demande de suspension de la mesure et de réintégration de [D] et [S] [Y] au sein de la crèche [4].
La décision sera exécutoire sur minute compte-tenu de l'urgence.
Sur les demandes accessoires
La SAS LA MAISON BLEUE sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 834 du code de procédure civile,
ORDONNONS la suspension de la décision de radiation de la fratrie [Y] an date du 25 janvier 2024 ;
ENJOIGNONS à la SAS LA MAISON BLEUE de réintégrer [S] et [D] [Y] au sein de la structure Cœur d'enfants ;
CONDAMNONS la SAS LA MAISON BLEUE à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LA MAISON BLEUE aux dépens.
DISONS que la présente décison sera exécutoire sur présentation de sa minute
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
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