Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/150
Rôle N° RG 22/04788 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE3T
[G] [N] épouse [S]
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elysée CASANO
Me Maylis-Marie SECHIARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08788.
APPELANTE
Madame [G] [N] épouse [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002821 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Maylis-Marie SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseille, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par ordonnance de référé du 6 avril 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne a constaté l'acquisition d'une clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [Z] [V] et Mme [G] [N] épouse [S], ordonné l'expulsion de celle-ci et l'a condamnée à payer la somme de 4 266,95 euros selon décompte arrêté au 24 novembre 2020, outre une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux loués, ainsi que la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette décision, signifiée à Mme [N] épouse [S] le 14 mai 2021, n'a pas été frappée d'appel.
Mme [V] lui a fait délivrer le même jour un commandement de quitter les lieux .
Par jugement du 19 aout 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a octroyé à Mme [N] épouse [S] un délai de six mois pour quitter le logement et l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Agissant en vertu de l'ordonnance de référé du 6 avril 2021, Mme [V] a fait établir le 11 août 2021 un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule Peugeot 107 immatriculé EF 136 XY avec enlèvement, qui a été dénoncé à Mme [N] épouse [S] le 19 août suivant, avec commandement de payer la somme de 8 591,09 euros en principal, intérêts et frais.
Celle-ci a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de cette saisie, invoquant la violation des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile et le défaut de créance liquide et exigible. Elle a demandé en outre la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 674,70 euros au titre de la réparation du préjudice occasionné par le retard de la bailleresse à réclamer la régularisation des charges, et la compensation des créances respectives. Elle a par ailleurs sollicité des délais de paiement.
Mme [V] s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 24 février 2022 le juge de l'exécution a :
' rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [N] épouse [S] ;
' validé le procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec enlèvement en date du 11 août 2021 et le commandement de payer du 19 août 2021 mais l'a cantonné à la somme de 4 508,09 euros ;
' débouté Mme [N] épouse [S] du surplus de ses demandes ;
' débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamné Mme [N] épouse [S] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées du 24 février 2022 dont Mme [N] épouse [S] a accusé réception le 7 mars 2022. Elle en a relevé appel, par déclaration du 31 mars 2022, après avoir obtenu le 25 mars 2023 l'aide juridictionnelle demandée le 22 mars 2022, soit dans le délai de recours.
Aux termes de ses écritures notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile,
elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de prononcer la nullité de la procédure d'immobilisation de véhicule intervenue le 11 août 2021 et la main levée de l'immobilisation, de même que celle du commandement de payer avec dénonciation du procès-verbal d'immobilisation du véhicule ;
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel comme en la matière de l'aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande de nullité, elle invoque l'accord de règlement des sommes qui avait été conclu le 21 octobre 2020 avec le mandataire de Mme [V], et qu'elle s'est efforcée de respecter. Elle ajoute avoir réglé les échéances les mois précédents les actes d'exécution forcée.
Elle fait état des multiples désagréments occasionnés par la perte de son véhicule et sa vente à vil prix et réclame réparation du préjudice moral subi, du fait de cet acte d'exécution forcée alors qu'un échéancier avait été convenu.
Par écritures en réponse notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer les termes du jugement entrepris,
- déclarer le commandement de payer du 19 août 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule litigieux du 11 août 2021 bien fondés,
- débouter Mme [N] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes d'annulation de la procédure d'immobilisation du véhicule et de main levée formées par Mme [N] épouse [S],
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A cet effet l'intimée soutient que l'échéancier régularisé entre son mandataire et la débitrice le 21 octobre 2020, lui permettant de bénéficier du maintien des prestations logement versées par la caisse d'allocations familiales, n'a pas été respecté, Mme [N] épouse [S] réglant la seule somme mensuelle de 739 euros. Elle ajoute qu'en aucun cas, la régularisation de l'échéancier n'a été conditionnée à la suspension du recouvrement de la dette locative ou de la procédure d'expulsion par la bailleresse et ne vaut nullement abandon de créance que la locataire avait admis au moment de la signature cet accord.
Elle indique en outre que conformément aux dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l'autorisant à poursuivre la saisie et la vente des biens mobiliers appartenant à sa débitrice.
Elle souligne la mauvaise foi de l'appelante qui demeure redevable d'une dette locative, et n'a réglé ni les frais irrépétibles ni les dépens auxquels elle a été condamnée, multipliant, avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les procédures alors qu'elle lui avait accordé des délais de paiement. Mme [V] signale en outre que dans un premier temps la débitrice a prétendu que le véhicule litigieux appartenait à un tiers faisant ainsi obstruction à la mesure d'exécution entreprise sur le fondement d'une décision exécutoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L.223-2 du code des procédures civiles d'exécution l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule ;
Par ailleurs l'article L.221-1 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ;
La demande de nullité des deux mesures mises en oeuvre par Mme [V] est motivée en appel, par un moyen nouveau tiré de l'existence d'un accord de règlements échelonnés de la dette qui a été respecté et qui engageait la créancière ;
Il ressort des productions que cet accord signé le 21 octobre 2020 entre Mme [N] épouse [S] et la Sarl Sud Provence, mandataire de Mme [V] prévoyait le remboursement de la dette locative chiffrée à la somme de 3524,68 euros en 40 mensualités de 90 euros par mois, en sus du loyer et des charges d'un montant de 742,94 euros ;
Or, il résulte du décompte produit par l'intimée, que cet échelonnement n'a pas été intégralement honoré par la débitrice puisque la somme mensuelle de 90 euros, n'a été acquittée qu'aux mois de novembre et décembre 2020, puis à compter du mois d'avril 2021 ;
L'appelante est donc infondée en sa demande de nullité dont le rejet sera confirmé ;
La débitrice s'étant montrée défaillante dans le règlement de la dette et les conditions des articles L.221-1 et L.223-2 précités étant réunies, il ne saurait être fait reproche à Mme [V] d'avoir poursuivi l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 6 avril 2021 ;
Il s'ensuit le rejet de la demande de dommages et intérêts ;
Le surplus du jugement ne faisant pas l'objet de critique, il sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Mme [N] épouse [S] qui succombe dans son recours supportera les dépens d'appel et sera tenue de régler à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [S] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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