Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant 31, Z... Azélie, 65170 Deuil-la-Barre, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Dynabourse, venant aux droits de la société Yves Soulie, dont le siège est ...,
2°/ de M. Valéry X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Dynabourse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 1er octobre 1993), que, le 22 septembre 1988, M. Y..., titulaire d'un compte à la société de bourse Yves Soulié, devenue la société Dynabourse, a donné une procuration à M. X... en vue de passer tous ordres pour son compte ;
qu'entre le 29 septembre et le 11 octobre 1988, celui-ci a donné des ordres d'achat sur le marché à terme et sur le marché au comptant; que les positions du règlement mensuel du 12 octobre 1988 ayant fait apparaître des pertes, M. Y... a assigné la société Yves Soulié et M. X... en paiement d'une somme correspondant à ces pertes, ainsi que d'une autre somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société Dynabourse, alors, selon le pourvoi, que lorsque la société de bourse n'est investie que d'un mandat d'administration et que l'opération à terme est initiée par un mandataire du client chargé de gérer ses fonds, la société de bourse est responsable envers celui-ci si elle n'a pas vérifié l'étendue des pouvoirs du mandataire, seule une opération initiée pour un mandataire professionnel pouvant justifier l'absence d'exigence par elle de la couverture règlementaire; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que la société de bourse avait satisfait à son obligation générale de vérifier l'étendue des pouvoirs de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. Y... ait soutenu que la société de bourse Yves Soulié avait manqué à une obligation de vérification de l'étendue des pouvoirs qu'il avait confiés à M. X...; d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Dynabourse la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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