Texte intégral
N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQWR
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 12 septembre 2022
S.A.R.L. SOZERI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 06 août 1996 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2022 tenue par Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12/11/2018, M. [G] a été embauché par la société Sozeri en qualité d'aide-peintre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier, contrat reconduit jusqu'au 20/12/2019.
Le 23/10/2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 20/11/2019.
Saisi par M. [G] le 23/10/2019, le conseil des prud'hommes de Bourgoin- Jallieu, par jugement du 12/04/2022, a condamné la société Sozeri à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 441 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 15/10 au 22/10/2019 outre 44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1.592,54 euros bruts de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire outre 159,25 euros bruts de congés payés afférents ;
- 1.592,54 euros bruts de rappel de salaires d'indemnité compensatrice de préavis outre 159,25 euros bruts de congés payés afférents ;
- 398,13 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1.592,54 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20/05/2022, la société Sozeri a relevé appel de cette décision.
Par acte du 12/09/2022, elle a assigné M. [G] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et subsidiairement, la consignation des condamnations prononcées sur le compte Carpa de son conseil, Me Giorgi, réclamant enfin 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- elle a été condamnée au paiement de la somme totale de 7.479,25 euros ;
- le paiement de cette somme affecterait significativement sa trésorerie, qui présente un solde débiteur ;
- M. [G] ne présente aucune garantie de remboursement en cas de réformation de la décision déférée, celui-ci étant dans une situation financière délicate ;
- elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée, puisque quelques jours après l'intervention de M. [G], le propriétaire de la maison où les travaux avaient été effectués a été victime d'un cambriolage ;
- le solde des travaux n'a pas été réglé.
Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] réplique en substance que :
- les faits sont anciens ;
- l'exécution provisoire ne porte que sur la somme de 3.988,58 euros ;
- devant le premier juge, l'employeur n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire ;
- la société est in bonis ;
- M. [G] a créé une entreprise, et a une situation stable ;
- la plainte pénale a été classée sans suite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable aux faits de la cause, la saisine du conseil des prud'hommes étant antérieure au 01/01/2020, la requérante doit démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives suite à l'exécution de la décision.
En l'espèce, le risque d'impécuniosité de M. [G] n'est pas démontré, celui-ci ayant une activité profesionnelle et les sommes en jeu étant limitées. M. [G] s'est en effet installé à la Verpillière pour exercer une activité de prestation de petit bricolage le 10/05/2020.
Quant aux difficultés de trésorerie alléguées par la requérante, elles sont limitées (besoin de 3.325 euros au 30/09/2022) au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise (877.199 euros en 2021) et de ses résultats (43.908 euros en 2021). L'exécution de la décision ne présente donc pas de risque de conséquences manifestement excessives pour la société Sozeri, puisqu'elle ne peut entraîner sa cessation des paiements.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Il en ira de même concernant la demande subsidiaire de consignation, la créance de la requérante n'étant pas en péril.
Concernant la demande reconventionnelle en paiement de ses frais irrépétibles présentée par M. [G], l'équité, à ce stade de la procédure, ne commande pas d'ores et déjà l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de la société Sozeri ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sozeri aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY M. RIVIERE
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