Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00447 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKWN
SL - NR
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
04 janvier 2022
RG :11-21-240
[H]
C/
[P]
Grosse délivrée
le 23/03/2023
à Me Marie MAZARS
à Me Bruno CHABADEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 04 Janvier 2022, N°11-21-240
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 21 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P]
né le 26 Novembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En août 2020, M. [N] [H] a vendu à M. [L] [P] un vélo sur le site Leboncoin, pour un montant de 2 400 euros. L'acheminement du vélo a été confié par l'acquéreur à la société Mondial Relay.
Le 23 août 2020, M. [P] a transmis les bons de livraison à M. [H] qui a confié la préparation des colis à un dépositaire, lequel les a ensuite remis à la société Mondial Relay.
Le 26 août 2020, M. [P] a procédé au versement d'un acompte de 1 200 euros, comme convenu par les parties, le solde devant être réglé à la réception.
Le 2 septembre 2020, la société Mondial Relay a informé M. [P] du refus de prise en charge des colis et de leur renvoi à l'expéditeur en raison de leurs dimensions excédant les cotes définies par les conditions générales du contrat de transport.
Les colis contenant les roues et le cadre du vélo ont été réceptionnés à plusieurs jours d'intervalle par M. [P] qui a fait part à M. [H] des dégradations constatées sur le vélo.
Par acte du 6 mai 2021, M. [H] a assigné M. [P] devant le tribunal de proximité d'Uzès afin de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1199 et 1650 du code civil, à lui payer la somme de 1 200 euros en paiement du solde du prix de vente, la somme de 4 220 euros correspondant aux frais de stockage du vélo, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022 le tribunal de proximité d'Uzès a :
- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [N] [H] et M. [L] [P] ;
- débouté M. [N] [H] de sa demande au paiement du solde du prix ;
- condamné M. [N] [H] à restituer à M. [L] [P] la somme de 1 200 euros versée à titre d'acompte ;
- condamné M. [N] [H] à verser à M. [L] [P] la somme de 23,75 euros à titre de préjudice matériel ;
- rejeté les autres demandes au titre des dommages et intérêts ;
- condamné M. [N] [H] à payer à M. [L] [P] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [H] aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que M. [H] avait remis au transporteur un bien ne pouvant être livré en raison de ses dimensions et que dès lors, le transfert des risques quant à l'objet vendu n'était pas intervenu au moment de leur remise au transporteur puisque le contrat de livraison n'avait en réalité pas débuté.
Par déclaration du 7 février 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 mars 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la vente intervenue le 23 août 2023 est parfaite,
- condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
1 200 euros au paiement du solde de la vente,
4 220 euros correspondant aux frais de stockage à raison de 20 euros par jour à compter du 21 septembre 2020, comme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que :
- il a parfaitement exécuté son obligation de remise du vélo au transporteur et en conséquence, son obligation de délivrance puisqu'il revenait à M. [P], seul contractant de Mondial Relay, de vérifier les dimensions des colis pouvant être pris en charge par ce transporteur que l'acquéreur avait précisément choisi ;
- l'acheteur a accepté de prendre à sa charge tous les risques inhérents au contrat de transport et ne peut opposer l'absence de délivrance du vélo pour s'exonérer du paiement du solde du prix de la vente intervenue entre les parties ;
- l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, l'intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et prononcer l'annulation du contrat de vente du 11 août 2020,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [H] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que :
- il rapporte la preuve d'un dol justifiant l'annulation du contrat de vente sur le fondement de l'article 1137 du code civil en raison des désordres affectant le vélo qui lui ont été dissimulés volontairement par l'appelant sans quoi il n'aurait pas conclu la vente ;
- à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat au visa de l'article 1217 du code civil en raison de l'inexécution des obligations du vendeur qui aurait dû remettre un bien conforme aux cotes autorisées par le transporteur ;
- le transfert des risques à l'acheteur n'a pas pu s'opérer en l'absence de remise utile des colis au transporteur par le vendeur qui a procédé au conditionnement des colis.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du contrat fondée sur l'allégation d'un dol :
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'intimé sollicite, dans le cadre de son appel incident, l'annulation du contrat de vente en raison de l'allégation d'un dol en arguant de ce que le vélo était déjà endommagé avant sa remise au transporteur et que le vendeur en a sciemment dissimulé le mauvais état à l'acheteur.
Les allégations de M. [P] ne sont cependant corroborées par aucun élément objectif et il est au contraire justifié des nombreux échanges de photographies du vélo entre les parties préalablement à la vente, de nature à écarter toute intention dolosive du vendeur.
Défaillant dans l'administration de la preuve d'un vice du consentement, le moyen soulevé par M. [P] ne peut prospérer et sera rejeté.
Sur la résolution du contrat en raison du manquement à l'obligation de délivrance :
Le tribunal a considéré que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et que la remise du bien vendu au transporteur n'avait pas opéré un transfert des risques à défaut de caractère utile de la remise du vélo puisque les colis ont finalement été refusés par la société de transport en cours d'acheminement en raison de leurs dimensions excédant les cotes contractuelles.
L'appelant soutient que le transfert des risques de la chose vendue s'est opéré dès la remise des colis au transporteur qui les a acceptés sans réserve puisque le contrat de transport a fait l'objet d'une exécution partielle.
Il s'estime totalement étranger au contrat de transport souscrit par l'acquéreur et considère qu'il appartenait à ce denier de s'assurer des bonnes dimensions des colis et qu'à défaut d'avoir été informé par M. [P] des cotes acceptées par le transport, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de délivrance.
L'intimé expose avoir recouru aux services du transporteur sur les conseils du vendeur et qu'il ne disposait de son côté d'aucune information sur la taille des colis qui ont été conditionnés par le vendeur et excipe de l'absence de transfert des risques à son profit puisque le contrat de livraison n'a finalement pas pu s'exécuter en raison du refus du transporteur.
Les parties s'opposent donc en l'espèce sur la détermination du responsable de l'inexécution du contrat de transport.
La particularité de l'espèce réside dans le fait que si le contrat de transport a effectivement été conclu par l'acquéreur auprès de la société Mondial Relay, c'est le vendeur qui a procédé au conditionnement des colis hors de toute intervention de l'acheteur qui de son côté, ne disposait d'aucune information sur le poids et les dimensions des colis expédiés, éléments qui étaient au contraire en possession du seul vendeur.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment des échanges de messages électroniques entre les parties que le vendeur a précisément conseillé à l'acquéreur d'organiser le transport par l'intermédiaire de la société Mondial Relay en procédant à l'expédition de deux colis, un pour le cadre fourche et un pour les roues, le vendeur ayant même précisé 'aucun colis de perdu ou d'abîmé par Mondial Relay jusqu'à présent' en indiquant qu'il devrait de son côté se livrer au démontage et à l'emballage propre et sécurisé du vélo.
Il est établi que M. [P] a sollicité auprès de M. [H] la communication du poids des colis nécessaire à l'édition des bons de transport, informations qui ont été fournies sans que la question afférente à leur taille n'ait été envisagée par l'une ou l'autre des parties.
Les colis ont été pris en charge par Mondial Relay le 25 août 2020 mais ont été retournés à l'expéditeur le 1er septembre 2020 alors qu'ils se trouvaient à l'agence de [Localité 7] et M. [P] a été informé le 5 septembre 2020 du refus d'acheminement en raison du non respect des conditions particulières de vente limitant le transport aux colis inférieurs à 1,50 mètres X 1,20 mètres.
Il est exact que le contrat de transport a fait l'objet d'une exécution partielle jusqu'à l'agence de [Localité 7] à laquelle les colis ont fait l'objet d'une vérification de leurs dimensions qui n'avait pas été réalisée lors de leur prise en charge initiale.
Les colis ont ainsi été pris en charge lors de leur expédition mais des réserves afférentes à l'exécution du contrat de transport sont intervenues en cours d'acheminement, lesquelles ont fait obstacle à l'exécution de ce contrat.
Compte tenu des circonstances de l'espèce établissant que le choix du transporteur a précisément été conseillé par le vendeur à l'acquéreur et que le vendeur a procédé au conditionnement des colis sur lesquels l'acquéreur n'a obtenu aucune information s'agissant de leur taille, M. [H] ne peut valablement arguer d'une remise des colis au transporteur sur les seules instructions de l'acquéreur pour soutenir avoir satisfait à son obligation de délivrance.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le transfert des risques à l'acheteur n'avait pu intervenir puisqu'il est établi que le transporteur a refusé l'acheminement des marchandises de sorte que M. [H] n'a pas satisfait à son obligation de délivrance de la chose vendue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses prétentions.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le préjudice financier subi par M. [P] à hauteur du paiement de l'acompte de 1 200 euros et du paiement du bon de transport pour 23,75 euros sera réparé par les conséquences de la résolution du contrat de vente emportant obligation pour le vendeur d'en restituer le prix.
Le premier juge a d'ailleurs condamné M. [H] à payer les sommes réclamées à ce titre.
A défaut de rapporter la preuve du préjudice moral allégué constitué par le désagrément subi du fait de l'impossible remise du vélo à son fils à titre de présent d'anniversaire, la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros présentée par M. [P] sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [H] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de condamner M. [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par M. [P] en cause d'appel, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 000 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [H] aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [N] [H] à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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