Texte intégral
MINUTE N° 24/56
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00921 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANT :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B] [T]
[Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant, non représenté, assigné par acte d'huissier de justice le 24/05/2023 à domicile
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant, non représenté, assigné par acte d'huissier de justice le 24/05/2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 1er mai 2019, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a consenti à Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T], coemprunteurs solidaires, un contrat de regroupement de crédit d'un montant de 58 600 €, remboursable en 180 mensualités de 439,35 € hors assurance avec un taux d'intérêt de 4,20 % l'an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société de crédit a adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par chacun le 6 mai 2022, une mise en demeure de régler l'impayé sous quinzaine, sous peine de voir acquise la déchéance du terme et les sommant dans ce cas de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par chacun des emprunteurs le 15 septembre 2022, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme à effet au 19 juillet 2022 et a réclamé paiement de la totalité des sommes restant dues.
Par acte du 19 octobre 2022, la Sa Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a assigné Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] devant le tribunal de proximité de Molsheim, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 59 064,87 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an, voir à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat et voir en conséquence condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 58 600 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, la somme de 2 000 € en application de l'article 1231-1 du code civil ainsi que les échéances impayées
jusqu'à la date du jugement, de voir dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société de crédit et aux fins de voir, en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, le premier juge a invité la demanderesse à présenter ses observations sur la forclusion de son action et sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle a maintenu ses demandes et s'en est rapportée s'agissant du caractère éventuellement excessif du montant de la clause pénale, s'opposant par ailleurs à tout report de paiement.
Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] n'ont pas contesté la dette, invoquant une perte importante de ressources en raison de l'épidémie de Covid 19. Ils ont sollicité un report de paiement de vingt-quatre mois afin de vendre un bien immobilier pour régler leur dette.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de proximité de Molsheim a :
-déclaré le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine recevable en son action,
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 48932759,
-condamné solidairement Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] à payer au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 45 545,61 €,
-dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt,
-dit que Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] pourront se libérer de cette somme à l'issue d'un délai de dix mois à compter de la signification du jugement,
-dit qu'à l'expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible,
-rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution,
-débouté les parties du surplus de leur demande,
-condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] aux dépens,
-condamné in solidum Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] à payer au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que le prêteur ne produisait que la fiche de dialogue sans aucun autre élément corroborant les ressources et charges dont les emprunteurs ont fait état.
La Sa Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a interjeté appel de cette décision le 28 février 2023.
Par écritures notifiées le 24 mai 2023, elle conclut à la réformation du jugement déféré uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer la seule somme de 45 545,61 €, a dit qu'elle ne serait productive d'aucun intérêt, a accordé aux défendeurs un report de paiement de dix mois suspendant les voies d'exécution et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.
Elle demande la cour de :
-débouter Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] de l'intégralité de leurs prétentions, demande, fins et conclusions,
-constater, dire et juger que la Sa Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine prend soin de verser aux débats la fiche de dialogue signée par les emprunteurs au moment de la demande de regroupement de crédit litigieuse,
-constater, dire et juger que la Sa Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ne s'est pas contentée des renseignements fournis par les futurs emprunteurs et qu'elle a incontestablement respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, en se faisant remettre par ces derniers des éléments qui corroborent les déclarations des futurs emprunteurs, notamment le dernier avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 valant avis d'imposition des emprunteurs, les bulletins de paie de Monsieur [H] [T] pour les périodes de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019 ou encore les bulletins de paie de Monsieur [Z] [B] époux [T] pour les périodes de décembre 2018, de janvier 2019 et février 2019 mais également le
justificatif de la taxe foncière ainsi que les relevés de comptes bancaires des emprunteurs,
Par conséquent,
-condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] à payer à la Sa Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme en principal de 59 064,87 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an courant à compter du 1er mai 2022 jusqu'à complet paiement,
-condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] à payer à la Sa Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Christine Boudet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [B] époux [T] et Monsieur [H] [T], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 24 mai 2023 remis à domicile et à qui les conclusions d'appel ont été signifiées par actes du 1er juin 2023 remis à personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Vu les dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation ;
L'appelante justifie à hauteur d'appel avoir corroboré avant la conclusion du contrat les éléments d'information indiqués dans la fiche de dialogue renseignée par les emprunteurs par les pièces suivantes :
-les bulletins de paie de Monsieur [Z] [B] époux [T] pour les mois de décembre 2018, de janvier et février 2019,
-le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [Z] [B] époux [T] souscrit le 8 octobre 2018,
-les bulletins de paie de Monsieur [H] [T] pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019,
-le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [H] [T] signé le 4 juillet 2018,
-l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 des époux [T],
-le relevé du compte bancaire des emprunteurs pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019,
-une facture de téléphone de Monsieur [H] [T] pour janvier 2019,
-l'avis d'imposition 2018 pour la taxe foncière acquittée par Monsieur [H] [T] pour l'immeuble dont il est propriétaire à [Localité 5].
Elle démontre ainsi s'être acquittée de son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, étant relevé qu'elle a dûment procédé à l'interrogation du Ficp.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] seront condamnés au paiement de la somme de 3 133,27 € au titre des échéances échues impayées, la somme de 33,22 € au titre des intérêts de retard couru, la somme de 51 151,52 euros au titre du capital à échoir, la somme de 4 322,11 € au titre de l'indemnité de 8 %, la somme de 424,75 € au titre des intérêts arrêtés au 30 avril 2022, soit au total la somme de 59 064,87 € portant intérêt au taux contractuel de 4,20 % l'an sur la somme de 54 284,79 euros à compter du 1er mai 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus.
Le délai de report accordé par le premier juge étant en tout état de cause expiré à la date du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef, devenu sans objet.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge des intimés, partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La procédure d'appel étant due à la carence de la société de crédit dans la charge de la preuve qui lui incombait en première instance, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité en conséquence la condamnation au paiement des emprunteurs à la somme de 45 545,61 € sans intérêt,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] à payer à la Sa Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 59 064,87 € portant intérêt au taux contractuel de 4,20 % l'an sur la somme de 54 284,79 euros à compter du 1er mai 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sa Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] époux [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente