Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 1er MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03976 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGC7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 16/00017
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [C] veuve [V]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 55% numéro 2019/014631 du 25/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 26/01/2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 01/03/2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] s'est marié le [Date mariage 7] 1963 avec Mme [R] [C] sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage préalable, alors qu'il avait déjà eu d'une relation précédente un fils naturel qu'il avait reconnu : [J] [V], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5].
De l'union de M. [B] [V] avec Mme [R] [C] est né [O] [V].
Aux termes d'un acte reçu le 31 mai 2012 par Maître [N] [H], notaire à [Localité 9], et homologué le 12 septembre 2012, les époux [V] ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté en toute propriété au conjoint survivant.
M. [B] [V] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 1] 2013.
Sa succession, qui a été réglée en l'étude de Me [N] [H], a été intégralement dévolue à son conjoint survivant, Mme [R] [C] veuve [V], en application de la clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté qu'ils avaient stipulée.
Invoquant le fait qu'il avait été omis de la succession de son auteur dont la veuve n'ignorait pas son existence, M. [J] [V] a tenté de se rapprocher de cette dernière et de Me [N] [H], afin de trouver une solution amiable au litige, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 novembre 2015.
Ce courrier lui a été retourné avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2014, M. [J] [V] a fait assigner Mme [R] [C] veuve [V] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en recel successoral et afin de faire valoir ses droits d'héritier réservataire de son père, feu M. [B] [V], et de percevoir sa part dans la succession de ce dernier.
Par un premier jugement mixte en date du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- débouté M. [J] [V] de ses demandes de recel successoral,
- jugé M. [J] [V] recevable à exercer l'action en retranchement prévue par les dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du code civil,
- ordonné une expertise et commis Mme [W] pour y procéder,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne, a :
- débouté M. [J] [V] de son action en retranchement et de ses demandes en paiement y afférentes,
- condamné Mme [R] [C] veuve [V] à payer à M. [J] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration au greffe en date du 7 juin 2019, M. [J] [V] a relevé appel limité de ce jugement aux fins de réformation des chefs relatifs à l'action en retranchement et aux demandes en paiement subséquentes, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées au greffe par communication électronique le 9 octobre 2023 et celles de l'intimée le 9 janvier 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023, M. [J] [V] demande à la cour, au visa des articles 1527, 1094-1, 1397 et 757 du code civil de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
homologuer en toutes ses dispositions le rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 décembre 2017,
le dire bien fondé en son action en retranchement contre Mme [R] [C] veuve [V],
condamner Mme [R] [C] veuve [V] à lui payer la somme de 47 835,75€ au titre de ses droits dans la succession de son père, M. [B] [V],
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] [C] veuve [V] à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le changement de régime matrimonial était valable et lui était opposable :
constater que l'avantage matrimonial consenti à Mme [R] [C] dépasse la quotité disponible spéciale entre époux,
condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 42 521€ conformément aux calculs établis par l'expert judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le jugement en ce qu'il a considéré que l'expert judiciaire a rendu un rapport insuffisant :
ordonner un complément d'expertise,
en tout état de cause :
condamner Mme [R] [C] veuve [V] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Dans le dispositif de ses dernières écritures notifiées au greffe le 9 janvier 2020, Mme [R] [C] veuve [V] demande à la cour, au visa de l'article 1527 alinéa 2 du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de son action en retranchement et de ses demandes en paiement en découlant,
réformer le jugement dont appel pour le surplus,
rejeter la demande de M. [J] [V] aux fins d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire,
débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [J] [V] au paiement de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur la dévolution et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En application de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé par conclusions, il résulte de la demande d'infirmation par l'intimé du jugement ou de certains de ses chefs.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les formules 'constater' mentionnées dans le dispositif des dernières conclusions respectives des parties n'étant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d'intention, la cour n'en est pas saisie et n'a pas à y répondre.
Les chefs relatifs au rejet de l'action en recel successoral et à la recevabilité de l'action en retranchement ont été définitivement tranchés par le jugement prononcé le 6 août 2021 qui n'a pas été frappé d'appel.
De par les appels, principal et incident, formés par les parties et tenant les prétentions qu'ils ont respectivement et valablement formulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour est saisie des chefs qui concernent :
l'action en retranchement et les demandes d'indemnité subséquentes formées par M. [J] [V],
la demande très subsidiaire de complément d'expertise,
l'action en responsabilité et en réparation d'un préjudice moral exercée par M. [J] [V],
les frais irrépétibles,
les dépens.
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Sur l'action en retranchement
' Pour rejeter l'action en retranchement de M. [J] [V] et sa demande d'indemnité y afférente, le premier juge, a considéré que s'il est clairement établi, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'avantage dont a bénéficié Mme [C] alors épouse [V] du fait de l'adoption du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant, excède bien la quotité disponible spéciale entre époux en cas de présence d'enfant non issu des deux époux, il n'est en revanche aucunement démontré par M. [J] [V], auquel incombe la charge de cette preuve, que les biens composant l'actif de la succession ne sont pas issus de simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoiqu'inégaux des époux.
' Au soutien de son appel, M. [J] [V] demande à la cour, d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire, de réformer le jugement déféré et de condamner Mme [C] veuve [V] à lui payer à titre principal la somme de 47 835,75 € équivalente à sa part dans la succession de son défunt père, faisant valoir, sur le fondement de l'article 1397 alinéa 2 du code civil, que dans la mesure où l'information personnelle qui lui était due à titre de condition de fond n'a pas été respectée par les époux qui ont sciemment dissimulé son existence au notaire, l'omission, en connaissance de cause, de son existence en tant qu' enfant de M. [B] [V] né d'un précédent lit, a caractérisé une fraude à ses droits qui ne peuvent être inférieurs, en vertu de l'article 757 du code civil, à la moitié de la quotité disponible spéciale de 3/4 en propriété compte tenu des droits de 1/4 en pleine propriété de Mme [C] veuve [V].
Subsidiairement, M. [V] soutient que si la cour considérait, que le changement de régime matrimonial avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant "est valable", elle infirmera tout autant la décision déférée après avoir constaté en lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'avantage matrimonial qui lui a été consenti dans ces conditions excède en tout état de cause la quotité disponible entre époux et condamnera Mme [R] [C] veuve [V] à lui payer une somme de 42 521 € correspondant à sa part dans la succession de son défunt père dès lors qu'elle ne verse pas d'élément probant permettant d'établir que la construction de la maison du couple aurait été financée avec des deniers qui lui étaient personnels ou des économies du couple, contre la preuve que lui-même rapporte que son défunt père disposait de fonds propres pour avoir revendu le 27 août 1990 un bien dont il avait hérité de sa tante.
A titre très subsidiaire, l'appelant conclut à ce que soit ordonné un complément d'expertise sur la base des éléments probants qu'il verse au débat à titre de preuve.
' Mme [C] veuve [V] conclut pour sa part au caractère infondé de l'action en retranchement et à la confirmation de ce chef.
Elle conclut que l'appelant, qui supporte la charge de la preuve, se contente en cause d'appel de calculer ses droits dans la succession sans prouver, plus qu'il ne l'a fait en première instance, que les éléments de l'actif composant la succession de feu M. [B] [V] ne constituent pas les bénéfices résultant d'une part de travaux communs et d'autre part d'économies faites sur les revenus respectifs des époux.
Elle conclut que le véhicule Ford a été acquis grâce à la reprise de l'ancien véhicule du couple, que leurs comptes en banque ont été alimentés par leurs retraites et également par des fonds qui lui sont propres comme ayant été reçus en mars 2011 d'un héritage de ses parents à concurrence de 45 515 €, de sorte que l'ensemble des sommes disponibles sur les comptes résultent de travaux communs ou d'économies réalisées par les époux au sens de l'article précité, de même que la maison individuelle qui a été édifiée grâce à leurs économies personnelles sur le terrain qu'ils avaient acquis en 1987, après 24 années de mariage.
' Réponse de la cour :
La cour à laquelle n'est dévolue aucune demande de nullité de l'acte notarié du 31 mai 2012, et qui n'est saisie par M. [V] d'aucune prétention de ce chef figurant au dispositif de ses dernières conclusions, n'a donc pas à se prononcer sur la validité de la convention d'adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté en toute propriété au conjoint survivant qui a été formalisée par cet acte notarié.
La cour n'a pas plus à homologuer l'expertise judiciaire comme le demande M. [V] dans le dispositif de ses dernières conclusions, dès lors que le rapport déposé par l'expert judiciaire n'a pas pour objet de proposer au juge une solution juridique mais simplement de l'éclairer sur des points purement techniques ou des calculs dans les limites de la mission qui lui a été confiée, afin de lui permettre de trancher le litige conformément au droit applicable, ce qui relève de l'office du juge.
Sur les conditions de l'action en retranchement
L'article 1527 du code civil dispose que les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 sera sans effet pour l'excédent. Mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
L'article 1094-1 dispose pour le cas où il y aurait des enfants ou descendants issus ou non du mariage il (le decujus) pourra disposer en faveur de l'autre époux soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger soit du quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
En vertu de l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'action en retranchement exercée par l'enfant d'un premier lit qui lui permet de solliciter la réduction de l'avantage matrimonial pour la partie excédant la quotité disponible spéciale entre époux, a pour effet de reconstituer la réserve héréditaire et de retrouver ainsi une partie de ses droits successoraux tels qu'ils auraient été en l'absence de la convention de régime matrimonial d'où résulte l'avantage.
Le succès de l'action en retranchement, qui a été étendue aux enfants naturels nés d'une précédente liaison du decujus, au regard du principe de non discrimination selon la naissance, suppose que celui qui s'en prévaut rapporte la preuve que l'avantage consenti au conjoint survivant par son auteur pré-décédé excède le montant de la quotité disponible spéciale telle que définie par l'article 1094-1 du code, puisque ce n'est que si l'avantage matrimonial excède cette quotité disponible spéciale qu'il est retranchable s'est à dire réductible.
Une limitation du périmètre de cette action en retranchement est toutefois instituée l'article 1527 précité, prévoyant en son second alinéa une exclusion de la qualification d'avantage matrimonial consenti au préjudice d'un enfant d'un autre lit pour les bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, même inégaux des époux.
Cette disposition ayant vocation à bénéficier au seul conjoint survivant, il supporte s'il s'en prévaut, la charge de la preuve de ce que ses conditions d'application quant à l'origine des biens et liquiditéscomposant l'actif de la succession sont vérifiées.
En l' espèce, en déboutant M. [J] [V] de son action en retranchement au motif qu'il ne démontre pas que l'actif de la succession est composé de biens issus des bénéfices résultant des travaux communs et d'économies faites sur les revenus respectifs des époux, après avoir constaté que l'avantage matrimonial dont bénéficie Mme [C] veuve [V] en vertu de la convention notariée de changement de régime matrimonial avec attribution intégrale de la communauté qui avait été régularisée avec son défunt époux le 31 mai 2012 excède bien la quotité disponible, le premier juge a fait supporter à M. [J] [V] les conséquences d'une défaillance dans la démonstration d'une condition de fait concernant l'origine des deniers ayant concouru à l'acquisition des biens composant l'actif successoral qui est stipulée par la loi dans l'intérêt exclusif de Mme [C] veuve [V] pour échapper aux effets de l'action en retranchement.
Le premier juge a ainsi inversé la charge de la preuve en faisant une application erronée de la règle probatoire inhérente à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa second de l'article 1527 limitant le périmètre de l'action en retranchement.
L'expert judiciaire a conclu que l'actif successoral tel qu'il résulte des éléments que lui a transmis le notaire et de ceux qu'il a reçus des établissements bancaires interrogés, comprend les biens suivants:
une maison avec garage d'une superficie de 86 m2 édifiée sur une parcelle de 1363 m2 sise [Adresse 6] à[Localité 2]0 évaluée 200 000 € selon l'attestation immobilière transmise par le notaire chargé de la succession,
un véhicule Ford Mondéo acquis en 2004 dont le kilométrage au compteur était de plus de 116 000 kilomètres à la date du décès, que l'expert a estimé à 3 500 € après comparaison sur le marché de l'occasion,
divers avoirs bancaires pour un montnat total de 51 624,06 €.
Mme [C] veuve [V] se contente de verser au débat, outre l'acte notarié d'adoption du régime de la communauté universelle du 31 mai 2012 et l'acte de notoriété, un relevé daté du 5 avril 2013 concernant un compte joint qu'elle détenait avec son défunt époux, dont ne peut être déduite aucune information utile quant à l'origine du solde créditeur de 29 717, 66 € qu'il présentait à la date du 5 avril 2013 et qui a été pris en compte dans l'actif successoral, ainsi qu'un courrier d'un notaire de [Localité 11] (Rhône) daté du 30 mars 2011 lui faisant part d'un virement au crédit de son compte d'une somme de 45 515 € qui correspondait à sa part du prix de vente d'un bien immobilier propre, sans autre élément justificatif de l'utilisation qui a pu être faite par elle de cette somme au cours des deux années qui ont suivi le décès de son époux, ce délai ayant été suffisamment long pour qu'elle ait pu la dépenser.
A défaut de démontrer que ce capital a été économisé sur les comptes communs, ou ré-remployé dans l'amélioration ou l'acquisition d'un bien commun et qu'il a ainsi concouru à la constitution de la masse active qui existait à la date du décès de feu M. [B] [V], Mme [C] veuve [V] est défaillante dans l'administration de la peuve qui lui incombe de ce que l'actif de la succession de son défunt époux serait, comme elle le soutient, composé de biens issus des bénéfices résultant des travaux communs et d'économies faites sur les revenus respectifs des époux, ce que l'expertise judiciaire, à laquelle elle n'a pas collaboré utilement et qui n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve, n'établit pas.
L'intimée ne produit pas plus de justificatif de l'origine des deniers ayant servi à l'acquisition en commun avec son défunt époux en 1987, soit 25 ans avant qu'elle ne reçoive les fonds précités du terrain sur lequel ils ont fait ensuite édifier leur maison.
La fiche d'immeuble que produit l'appelant et qui établit que son père avait reçu en héritage un bien immobilier sis à [Localité 12] qu'il a revendu en 1990 au prix de 700 000 francs démontre par contre que ce dernier disposait à une époque qui pouvait correspondre parfaitement à celle de la construction, de fonds propres pour la financer.
Dès lors que Mme [C] ne démontre pas que la condition requise pour qu'il soit fait échec à l'action en retranchement de M. [J] [V] est vérifiée, il convient d'apprécier dans quelle mesure l'avantage matrimonial résultant de la convention du 31 mai 2012 lui procure un enrichissement excédant la quotité disponible spéciale instituée par l'article 1094-1 précité.
Sur l'évaluation de l'indemnité de retranchement
En l'absence de passif successoral ayant été mis en évidence par le notaire chargée de la liquidation de la succession, l'expert judiciaire a évalué l'actif net successoral à la date de l'ouverture de la succession à la somme de 255 124 €.
Il a ainsi établi à la somme de 127 562 € le montant de la part de moitié qui serait seule revenue à Mme [C] veuve [V] au titre de la communauté légale sans le changement de régime matrimonial.
Il a ensuite comparé cette part fictive à celle réelle de 255 124 € à laquelle a droit Mme [C] veuve [V] du fait de la communauté universelle.
De la comparaison de ces deux valeurs résulte, par soustraction, le montant de l'avantage que le changement de régime a procuré à Mme [C] veuve [V] et qui s'élève à 127 562 €.
L'avantage matrimonial doit s'imputer sur la quotidié disponible entre époux.
Selon les calculs auxquels a ainsi procédé justement l'expert judiciaire sur la base de la valeur des biens composant l'actif successoral, tel qu'il résulte des éléments que lui a transmis le notaire chargé de la succession, et qui ne sont pas contestés par les parties, l'avantage de 127 562 € dont bénéficie l'épouse survivante de feu M. [B] [V] dépasse pour un montant de 85 042 € la quotité disponible spéciale d'un tiers en pleine propriété résultant de l'article 1094-1 du code civil qui représente une somme arrondie à 42 520 euros (127 562/3).
La part de réserve qui s'établit à 85 042 € doit toutefois être partagée en deux pour remplir de leurs droits chacun des deux fils du défunt.
Il en résulte conformément à ce que l'expert judiciaire a calculé en exécution de sa mission, que l'avantage dont a bénéficié Mme [C] veuve [V] est retranchable, c'est à dire réductible, à concurrence de la somme de 42 521 € pour atteinte à la réserve de M. [J] [V].
Il convient donc de faire droit à l'action en retranchement de M. [J] [V] en lui allouant une indemnité de retranchement d'un montant de 42 521 euros, telle qu'il la sollicite au titre de sa demande subsidiaire, et que Mme [C] veuve [V] sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2013, date de l'ouverture de la succession de feu M. [B] [V].
Le jugement déféré sera donc infirmé des chefs de l'action en retranchement de M. [J] [V] et de l'indemnité qui lui est due, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande très subsidiaire de complément d'expertise qui se trouve dépourvue d'objet.
' Sur l'appel incident concernant la demande de dommages et intérêts de M. [J] [V]
' Pour condamner Mme [C] veuve [V] au paiement de la somme de 3'000 € au titre du préjudice moral causé à M. [J] [V], le premier juge a retenu qu'elle n'a jamais mentionné l'existence de son beau-fils devant le notaire, que ce soit lors du changement de régime matrimonial ou lors du décès de son époux alors qu'elle le connaissait parfaitement, ajoutant qu'elle ne pouvait se retrancher derrière une quelconqe faute du notaire.
' Mme [C] veuve [V] qui a formé appel incident aux fins d'infirmation de ce chef, soutient qu'elle n'a adopté à aucun moment un quelconque comportement frauduleux à l'encontre de M. [J] [V], lequel ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi mais ne cherche qu'à s'enrichir à son détriment.
Elle précise qu'elle n'était pas tenue de signaler l'existence de M. [J] [V] lors de l'adoption de la communauté universelle, celui-ci n'étant pas son fils, et ajoute qu'elle n'a jamais donné de mauvaises indications au notaire. L'intimée soutient que ni elle, ni son défunt mari, n'ont eu l'idée que l'existence de M. [J] [V] pouvait avoir une incidence sur le changement de régime matrimonial.
' M.[J] [V] conclut à la confirmation du chef des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, faisant valoir que Mme [C] veuve [V] ne peut accuser son défunt mari de la fraude dont elle s'est rendue coupable en dissimulant volontairement son existence au notaire, alors qu'elle le connaissait depuis qu'il avait huit ans. Il ajoute que face au silence dans lequel s'est emmurée la veuve de son père, il a dû en arriver à la présente procédure pour vaincre sa mauvaise foi, et qu'elle a persisté à bafouer ses droits dans la succession de son père.
' Réponse de la cour :
L'article 1240 du code civil dispose que celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être fait droit à une action en responsabilité qu'à la condition que celui qui l'exerce rapporte la preuve non seulement d'une faute mais également d'un préjudice certain et qui en soit la conséquence directe.
M. [J] [V] ne peut se prévaloir d'un préjudice qui résulterait de la limitation de ses droits d'héritier réservataire consécutive au changement de régime matrimonial adopté par son défunt père et son épouse en 2012, alors que ce changement n' a été que l'expression et la mise en oeuvre par ces derniers du principe de la liberté des conventions matrimoniales qui n'a pour seule limite que le respect des dispositions d'ordre public.
Néanmoins, il est parfaitement démontré que Mme [C] veuve [V], qui connaissait l'existence du fils naturel de son défunt époux pour l'avoir accueilli chez elle quand il était encore très jeune et mineur, puis à l'âge adulte comme cela résulte des photographies non contestées, que l'appelant verse au débat, est demeurée taisante devant le notaire chargé de la succession auquel elle n'a pas révélé la qualité d'héritier réservataire de ce dernier.
Elle a ensuite volontairement ignoré la lettre recommandée qu'il lui a fait adresser le 2 novembre 2015 en faisant le choix de ne pas aller la retirer à la poste.
Le silence persistant conservé par Mme [C] veuve [V] quant à l'existence même de son beau-fils, avant comme après le décès de son époux, ayant conduit à l'omission de cet héritier réservataire de la succession, puis l'obstruction qu'elle a manifestée au cours de la procédure, à la reconnaissance des droits de ce dernier qu'elle avait connu enfant et avec lequel, elle avait été amenée à tisser des relations dans le cadre d'une famille recomposée pendant de nombreuses années, a été de façon certaine directement à l'origine pour M. [J] [V] d'un préjudice moral qui s'est trouvé amplifié par la ferveur avec laquelle son ex belle-mère a persisté à l'ignorer en tant que beau-fils et en tant qu'héritier de son défunt père, n'ayant pas hésité à se prévaloir d'un mail dont elle pouvait se douter qu'il ne pouvait en être l'auteur de par les termes familiers qu'il contient.
Considérant la réticence, puis la mauvaise foi dont Mme [C] veuve [V] a fait preuve au préjudice de M. [J] [V] dans les circonstances ainsi décrites, la cour estime que le préjudice moral subi par l'appelant, qui est distinct des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer, est amplement établi, justifiant qu'elle soit condamnée à l'en indemniser par le versement de dommages et intérêts que le premier juge a justement fixés à la somme de 3000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le premier juge a fait masse des dépens incluant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties.
Toutefois, considérant que par le présent arrêt infirmatif, Mme [C] veuve [V] succombe en tous les chefs, il est justifié qu'elle supporte seule la charge des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [C] veuve [V], partie succombante en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [C] veuve [V] à indemniser M. [J] [V] au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant le premier juge, puis en cause d'appel, afin de faire reconnaître ses droits d'héritier réservataire, non sans avoir tenté en vain, au préalable, une démarche amiable.
Mme [C] veuve [V] sera condamnée à payer à M. [J] [V] une somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne en ses dispositions non définitives dévolues et critiquées, à l'exception de l'indemnisation du préjudice moral de M. [J] [V],
STATUANT À NOUVEAU des chefs non définitifs et infirmés,
DIT n'y avoir lieu à homologation d'un rapport d'expertise,
CONDAMNE Mme [R] [C] veuve [V] à payer à M.[J] [V] à titre d'indemnité de retranchement une somme de 42 521 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-ET-UN EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2013,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [R] [C] veuve [V] à payer à M.[J] [V] une indemnité de 4000 € (QUATRE MILLLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] veuve [V] aux entiers dépens de première instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR