Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 67
N° RG 21/06774
N° Portalis DBVL-V-B7F-SFAE
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Rennes du 10 janvier 2023,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'assurance mutuelles à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 janvier 2022 à personne
SCP MAURAS - JOUIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATELIER NOGRY
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 janvier 2022 à étude
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 11 janvier 2006, M. et Mme [T] ont confié à la société Atelier Nogry, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison, [Adresse 1] à [Localité 3].
La société Certbat, a été chargée du lot étanchéité, la société EGT du lot gros-'uvre et M. [B] [V] du le lot électricité, plomberie et chauffage.
Les travaux ont débuté le 10 juillet 2006.
La réception des lots étanchéité et gros 'uvre a été prononcée le 12 septembre 2007 et celle du lot électricité, plomberie et chauffage le 12 novembre suivant.
Se plaignant de désordres, par acte d'huissier en date du 18 septembre 2011, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 novembre 2011.
L'expert, M. [N], a déposé son rapport le 19 juin 2013.
Par actes d'huissier des 16, 18 et 20 décembre 2013, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Certbat, la société EGT, M. [V] et la société Atelier Nogry devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 juillet 2015 du tribunal de commerce, la société Atelier Nogry a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Mauras-Jouin désignée liquidateur.
Par acte d'huissier du 13 mai 2016, les époux [T] ont appelé la société MAF en intervention forcée.
Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Certbat le 20 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné, par ordonnance du 13 janvier 2021, la disjonction de l'instance opposant les époux [T], la société EGT, la MAF, M. [B] [V], la société Atelier Nogry et la SCP Mauras&Jouin en qualité de liquidateur de la société Atelier Nogry de l'instance opposant la société Certbat, la MAF, la société Atelier Nogry et la SCP Mauras&Jouin en qualité de liquidateur de la société Atelier Nogry.
Par un jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevables les demandes de la MAF et de la SCP Mauras & Jouin, en qualité de mandataire liquidateur de la société Aterlier Nogry, à l'égard de la société EGT ;
- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [T] la somme de 250 euros TTC, avec indexation, l'indice de référence étant celui du 19 juin 2013, jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné la MAF à payer à M. et Mme [T] les sommes de :
- 29 244,41 euros TTC, avec indexation, l'indice de référence étant celui du 19 juin 2013, jour du dépôt du rapport d'expertise, au titre du désordre n°1B ;
- 422,60 euros TTC, avec indexation, avec indexation, l'indice de référence étant celui du 16 octobre 2012, date du devis, au titre du désordre n°2 ;
- 5 334,74 euros TTC, avec indexation, l'indice de référence étant celui du 19 juin 2013, jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAF aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société MAF a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2021.
[B] [V], assigné à personne le 26 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.
La SCP Mauras-Jouin, mandataire liquidateur de la société Atelier Nogry, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, la société MAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la MAF autant recevable que bien fondé ;
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 septembre 2021 en ce qu'il est rentré en voie de condamnation à l'encontre de la MAF et a écarté l'application de l'article L113-9 du code des assurances ;
- juger l'appel incident de M. et Mme [T] mal fondé et les débouter par voie de conséquence de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la MAF ;
Subsidiairement,
- juger que les indemnisations ne sauraient excéder les chiffrages proposés par l'expert judiciaire ;
- juger que la MAF ne pourra garantir la société Atelier Nogry qu'à hauteur de 68 % des condamnations mises à sa charge en application de l'article L113-9 du code des assurances ;
- condamner M. [V] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
- juger que la garantie de MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés;
- condamner solidairement M. et Mme [T] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
S'agissant du désordre n°1-A,
- constater que ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination par défaut d'étanchéité ;
- dire et juger que M. [V] et la société Atelier Nogry ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des époux [T] ;
- condamner in solidum M. [V] et la MAF à régler aux époux [T] la somme de 4 879,68 euros TTC, somme qui devra être indexée au jour du règlement sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui de mars 2007 à savoir 749,4 ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal de céans venait à considérer que le désordre dont s'agit ne relève pas de la garantie décennale,
- dire et juger que M. [V] a commis une faute dans le cadre de la réalisation des travaux de pose du poêle à bois qui lui ont été confiés selon devis du 26 juillet 2006 ;
- dire et juger que la société Atelier Nogry a manqué à son obligation de surveillance des travaux dont s'agit ;
En conséquence,
- condamner in solidum M. [V] et la MAF à régler aux époux [T] la somme de 4 879,68 euros TTC, somme qui devra être indexée au jour du règlement sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui de mars 2007 à savoir 749,4 ;
S'agissant du désordre n°1-B,
- dire et juger que la société Atelier Nogry a engagé sa responsabilité décennale à l'égard des époux [T] au titre des désordres affectant la toiture-terrasse de leur pavillon ;
- condamner la MAF à régler aux époux [T] la somme de 53 185,17 euros TTC en travaux de reprise de la toiture-terrasse végétalisée de leur pavillon, somme qui sera indexée au jour du règlement sur l'indice BT01 de juin 2013 à savoir 880,5 ;
-confirmer la condamnation de la MAF à régler aux époux [T] la somme de 1 244,41 euros TTC somme qui sera indexée au jour du règlement sur l'indice BT01 d'octobre 2012 à savoir 876,6 ;
S'agissant du désordre n°2, confirmer en tout point le jugement de première instance ;
- dire et juger que la société Atelier Nogry a engagé sa responsabilité décennale à l'égard des époux [T] au titre des fissures infiltrantes en extérieur dans les deux chambres pour enfants ;
- condamner la MAF à régler aux époux [T] la somme de 3 000 euros TTC au titre des travaux de mise en 'uvre d'une imperméabilisation de type I3 ;
- condamner la MAF à régler aux époux [T] la somme de 422,60 euros TTC au titre des travaux de reprise en peinture du plafond de la chambre n°1, somme qui devra être indexée au jour du règlement sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui d'octobre 2012 à savoir 876,6 ;
S'agissant du désordre n°3,
- dire et juger que la société Atelier Nogry a engagé sa responsabilité décennale à l'égard des époux [T] au titre de l'apparition des moisissures et écoulements dans leur pavillon ;
- confirmer la condamnation de la MAF à verser aux époux [T] la somme de 5 334,74 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'enduit en chanvre dans les chambres 1 et 2, somme qui devra être indexée au jour du règlement sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui de septembre 2012 à savoir 875,3 ;
- condamner la MAF à verser aux époux [T] la somme de 8 030,07 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries intérieures, somme qui devra être indexée au jour du règlement sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui de novembre 2012 à savoir 874,4 ;
S'agissant des autres chefs de préjudices,
- confirmer la condamnation de la MAF à régler aux époux [T] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
- condamner in solidum M. [V] et la MAF à leur régler la somme de 3126,75 euros TTC au titre des frais de relogement pour une durée de quinze jours ;
- condamner la MAF à leur régler la somme de 1 607 euros TTC correspondant au coût de remplacement d'un bureau, d'un lit et d'une bibliothèque endommagés par les moisissures et les infiltrations ;
- condamner in solidum M. [V] et la MAF à régler aux époux [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
S'agissant de la réduction proportionnelle,
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la MAF de sa demande d'application de la réduction proportionnelle ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans venait à considérer que la réduction proportionnelle devait s'appliquer,
- condamner la MAF à garantir la société Atelier Nogry à hauteur de 89 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
En tout état de cause,
- condamner la MAF au paiement, au profit des époux [T], de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
I. Sur les désordres au pourtour du poêle
A. Désordre1-A : Sur les infiltrations au niveau du passage du tube d'évacuation du poêle
1. Les responsabilités
Il résulte de l'expertise que le conduit de cheminée du poêle, inséré dans un passage au plafond du séjour, débouche au-dessus de la toiture-terrasse. Selon l'expert, de l'eau s'infiltre par un espace entre le chaperon (capuchon) et l'extrémité du conduit du poêle et par un interstice entre la collerette, d'un diamètre insuffisant, mise en 'uvre autour du conduit et les relevés d'étanchéité, en sortie du passage du tube, et se répand sur le sol du salon. M. [N] a observé des traces d'oxydation de la visserie d'une tôle ajourée en façade arrière du poêle provoquées par ces écoulements d'eau.
Le tribunal a condamné M. [V], sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre de ce désordre, sans justifier du rejet de la demande de condamnation à l'égard de la MAF.
M. et Mme [T] demandent la condamnation in solidum de l'assureur de la société Atelier Nogry avec M. [V] au titre de la responsabilité de plein droit.
Il n'est pas contesté que de l'eau s'infiltre le long du conduit du poêle en l'absence d'étanchéité entre le conduit et le chaperon et entre la collerette et les relevés d'étanchéité et tombe sur le sol derrière le poêle. Le clos et le couvert de l'immeuble n'étant pas assurés, le désordre est de nature décennale.
La responsabilité de plein droit de la société [V] qui a réalisé les travaux n'est pas discutable.
La MAF dénie la responsabilité de son assuré soutenant qu'il n'avait pas l'obligation de surveiller les travaux des entreprises et que le désordre ne résulte que de défauts ponctuels d'exécution.
La convention d'honoraires conclue entre M. et Mme [T] et la société d'architecture le 11 janvier 2005 prévoyait les missions suivantes : études préliminaires, avant-projet sommaire et détaillé, dossier de permis de construire, consultation, assistance marché, direction des travaux, réception et règlement.
La mission de direction (DET) correspond classiquement à la direction de l'exécution des marchés de travaux. La société Atelier Nogry, rémunérée à hauteur de 32% du montant total des honoraires pour cette mission, devait ainsi donner les directives aux entrepreneurs pour assurer l'exécution de leurs marchés, réaliser les réunions d'études et de chantiers, coordonner les entreprises et vérifier l'état d'avancement des travaux, ce qui sous-entend également la surveillance périodique des travaux, indispensable pour mener à bien cette mission.
La société d'architecture était ainsi investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre.
Il est constant que l'architecte bénéficiaire d'une mission complète de maîtrise d''uvre est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. (3e Civ., 4 février 2016, n°14-23.648)
La MAF n'en invoquant aucune, la responsabilité décennale de la société Atelier Nogry est engagée in solidum avec celle de M. [V], contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
2. Sur l'indemnisation
L'expert a préconisé la mise en 'uvre d'un chaperon assurant l'étanchéité avec le conduit, la pose d'une collerette avec un débordement suffisamment étanche afin de garantir en tous points l'absence d'infiltration d'eau et le remplacement des pièces oxydées au niveau du poêle au titre des travaux réparatoires. Il a estimé ces travaux à la somme de 250 euros TTC.
M. et Mme [T] soutiennent qu'au regard de l'état dans lequel se trouve le poêle en raison des infiltrations d'eau subies depuis plusieurs années, ils sont fondés à solliciter son remplacement pour un coût de 4 879,68 euros TTC.
La MAF soutient qu'il est impossible de déterminer si les photos produites correspondant bien au poêle des époux [T] et si le phénomène invoqué a été généré par les infiltrations litigieuses et empêche le poêle de fonctionner normalement. Elle demande que le montant de la réparation soit limité à 250 euros TTC.
Les maîtres de l'ouvrage sont mal fondés à demander le prix du remplacement du poêle alors qu'ils n'ont jamais fait état de son dysfonctionnement devant l'expert, lequel n'a jugé utile que de réaliser quelques reprises de plaques et vis. Ils ne démontrent pas par les photos qu'ils versent à la procédure, non datées, inexploitables, sur lesquelles on ne constate rien, la nécessité de ce remplacement et ne communiquent aucun avis d'un professionnel sur ce point. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont limité le montant de travaux réparatoires à 250 TTC.
B. Désordre 1-B : Sur les marques sur le plafond sur le pourtour du tube d'évacuation
1. Sur les responsabilités
L'expert a constaté une auréole brune se développant sur le faux plafond au pourtour du tube d'évacuation des fumées. Il en attribue l'origine à la présence d'eau stagnante sous le complexe étanche de la toiture-terrasse en raison de différents défauts affectant l'étanchéité notamment dans la discontinuité au niveau des plots supportant les panneaux solaires ainsi que de celle constatée au niveau du recouvrement de l'enduit aux traversées des platines chargées d'évacuer les eaux.
Le tribunal a retenu la nature décennale du désordre.
À l'instar du désordre précédent, la MAF soutient que la société Atelier Nogry n'avait pas de mission de surveillance des travaux et qu'il s'agit de défauts ponctuels d'exécution ne permettant pas de retenir la responsabilité de l'architecte.
Les infiltrations d'eau de la toiture-terrasse dans le faux plafond compromettent le clos et le couvert et rendent impropre l'immeuble à sa destination. La nature décennale du désordre est démontrée. La responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil de la société d'architecture est engagée.
2. Sur l'indemnisation
L'expert a préconisé la réfection de l'étanchéité sur la totalité de la surface du pavillon (115 m²) et la reprise des calfeutrements au pourtour des platines d'évacuation des eaux pluviales.
Le tribunal a condamné la MAF à payer à M. et Mme [T] la somme de 29 244,41 euros TTC.
M. et Mme [T] réclament la somme de 53 185,17 euros correspondant pour 27 919,23 euros TTC à la reprise de l'étanchéité et pour 25 265,94 euros TTC à la remise en état des cassettes végétalisées.
M. [N] avait rejeté le seul devis transmis par les maîtres de l'ouvrage qui prévoyait la mise en 'uvre d'une membrane d'étanchéité qui n'était pas compatible avec le réemploi des cassettes végétalisées existantes et avait estimé à dire d'expert le montant des travaux réparatoires à 25 000 euros pour la reprise de l'étanchéité, à 3 000 euros pour l'application d'un revêtement I3 sur une façade et deux murs de la cour intérieure et à 1 244,41 euros TTC pour l'application d'une couche de propreté sur le faux plafond du séjour, soit une somme totale de 29 244,41 euros TTC.
L'expert a ainsi exclu de devoir remplacer les cassettes végétalisées et les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas l'impossibilité de mettre en 'uvre un complexe d'étanchéité compatible avec ces cassettes.
Le tribunal a ainsi exactement fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 29 244,41 euros TTC et débouté M. et Mme [T] de leur demande supplémentaire d'indemnité complémentaire de 25 265,94 euros TTC.
II. Sur les infiltrations, l'humidité et les moisissures dans les chambres d'enfants n° 1 et 2 et en cueillie de plafond du dégagement
A. Sur les responsabilités
L'expert a constaté dans les deux chambres d'enfants deux types de désordres.
1. Désordre n°2 : des infiltrations en cueillie de plafond par des fissures
M. [N] a observé des traces d'infiltrations d'eau qui prennent naissance en cueillie de plafond à 30 cm des premières fissures rectilignes et horizontales qui se développent au travers de l'enduit mis en 'uvre sur les briques de type « brio'bric ». Il attribue ces fissures à des manquements dans la pose de ces briques qui nécessitent des joints minces (1mm) ou à l'insuffisance d'humidification de la brique avant l'application du mortier.
Il a également constaté des fissures non infiltrantes :
- en about des coffres de volets roulants qui ont selon M. [N] pour origine des variations thermo différentielle entre les coffres des volets roulants et les briques en partie courantes des murs,
-des fissures au-dessus de la bande porte-solin causées par une fixation insuffisante de la bande porte solin pour brider sa dilatation par rapport à l'enduit.
La MAF soutient que le caractère décennal du désordre n'est pas démontré et que les malfaçons s'expliquent par des défauts d'exécution que l'architecte ne pouvait déceler.
Les infiltrations d'eau dans la chambre des enfants ont été constatées par l'expert et ne sont pas contestées de sorte que la MAF est mal fondée à discuter le caractère décennal du désordre, le clos et le couvert de l'immeuble n'étant pas assurés.
À l'instar des désordres précédents, la MAF ne démontrant pas de causes étrangères pour exonérer la société d'architecture de sa responsabilité décennale, celle-ci est engagée.
2. Désordre 3 : des moisissures et écoulements
L'expert a constaté de nombreuses moisissures dans les deux chambres d'enfant ainsi que sur le dégagement en cueillie de plafond. Il en attribue l'origine à l'eau stagnante de la toiture-terrasse, constitutive du désordre 1-B examiné précédemment.
Pour les mêmes motifs que pour le désordre 1-B, la responsabilité décennale de la société Atelier Nogry est engagée.
B. Sur l'indemnisation
Il n'est pas discuté par les parties que la mise en 'uvre d'un revêtement I3 préconisé par l'expert a déjà été indemnisée au titre du désordre 1-B.
Il n'est pas critiqué le montant des travaux de reprise des embellissements intérieurs de la chambre n°1 à hauteur de 422,60 euros TTC pour la reprise du plafond et de 5 334,74 euros TTC pour la reprise des murs des deux chambres et du dégagement.
M. et Mme [T] demande en outre l'indemnisation à hauteur de 8 030,07 euros TTC pour le remplacement des parquets de la chambre 3 et de travaux de ponçage sur les chambres 1,2,3 suivant un devis établi par la société Retz.
M. [N] a écarté ce devis l'estimant sans rapport avec les constats effectués dans le cadre de l'expertise.
Il ne résulte de l'expertise aucune mention de désordre dans la chambre n°3, par ailleurs non localisée par les maîtres de l'ouvrage en l'absence de communication d'un plan de la maison. En tout état de cause, il n'est pas justifié par les époux [T] la nécessité de remplacements de parquet ou de ponçage tels que visés au devis du 15 novembre 2011 de la société Retz.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. et Mme [T] pour ces désordres aux sommes de 422,60 euros TTC et de 5 334,74 euros TTC.
III. Sur les demandes d'indemnisations complémentaires
A.Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a accordé la somme de 4 000 euros à M. et Mme [T] au titre du préjudice de jouissance. Les maîtres de l'ouvrage réclament en outre la somme de 3 126,75 euros TTC au titre des frais de relogement pour une durée de 15 jours.
L'expert a indiqué qu'il n'avait pas été saisi de demande de réparation de préjudices. Il n'a pas estimé la durée des travaux de reprise.
L'appelant observe à juste titre qu'une grande partie des travaux s'effectuera en extérieur. Les époux [T], qui ne communiquent aucun document justifiant du nombre de pièces, de l'agencement de la maison, ne démontrent pas de la nécessité de se reloger pendant les travaux. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de cette demande.
B. Sur le préjudice moral
M. et Mme [T] demandent à être indemnisés à hauteur de 2 000 euros de leur préjudice moral. Ils soutiennent vivre dans des conditions difficiles en raison de l'aggravation des infiltrations et moisissures et de l'humidité ambiante permanente.
Les conditions sanitaires dans lesquelles a vécu cette famille avec enfants pendant plusieurs années justifient d'allouer la somme de 2 000 euros aux maîtres de l'ouvrage en réparation de leur préjudice moral. Le jugement est infirmé de ce chef.
C. Sur le remplacement des meubles
M. et Mme [T] demandent à être indemnisés à hauteur de 1607 euros TTC pour le remplacement d'un bureau, d'un lit et d'une bibliothèque dont ils allèguent qu'ils ont été endommagés par les moisissures.
Il ne résulte pas de l'expertise le constat de dégradation de mobiliers en raison des moisissures.
Les photographies par ailleurs non datées ne permettent pas de constater la dégradation des meubles. Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté cette demande de M. et Mme [T].
IV. Sur la garantie de la MAF
Le tribunal a rejeté la demande de la MAF de réduction proportionnelle au motif que si le montant déclaré par la société Atelier Nogry correspond à 68% du montant réel des travaux HT, la MAF, n'a pas produit d'élément concernant les primes payées par son assuré sur ces périodes et les déclarations faites par son assuré.
La MAF soutient que la réduction proportionnelle se calcule par rapport à la prime due pour le chantier considéré et non au regard de la prime annuelle qui n'est que l'addition de chantiers déclarés par l'assuré dans l'année constitutifs de risques de nature totalement différente entre eux. Elle demande que soit appliquée, en application de l'article L 113-9 du code des assurances visé par l'article 5.222 des conditions générales, une réduction proportionnelle de 68% des sommes mises à la charge de son assuré la société Atelier Nogry puisqu'elle n'a déclaré qu'une assiette de travaux de 110 825 euros HT pour ce chantier soit 68% de l'assiette réelle de 163 406,90 euros HT.
M. et Mme [T] répliquent que la garantie intégrale de la MAF est due. Ils soutiennent que la MAF ne justifie pas du taux des primes payées et de celui qui aurait dû l'être si le risque avait été complètement déclaré. Ils ajoutent que les documents internes communiqués sont insuffisants pour démontrer le montant des déclarations de la société Atelier Nogry au titre des exercices 2006 et 2007 et le montant des cotisations réglées.
Selon l'article L 113-9 du code des assurances, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
La police d'assurance MAF stipule en son article 5.222 que « toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, n'entraîne pas la nullité, mais conformément à l'article L 113- 9 du code des assurances, donne droit à l'assureur :
'
- si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui aurait été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Ainsi, la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité. »
Selon l'article 8.115 suivant « pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente et acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de la cotisation qui en résulte »
Au contraire de ce que fait plaider la MAF, il résulte de l'article L 113-9 du code des assurances qu'en cas de déclaration inexacte, la réduction de l'indemnité est calculée en proportion du taux de prime annuelle payée pour tous les chantiers déclarés par rapport à celui de la prime qui aurait été dû si la déclaration avait été correcte, et non chantier par chantier. (3e Civ,.11 mai 2022 n°21-15.420).
La police d'assurance de la MAF ne peut déroger à ses dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
La MAF aurait ainsi dû justifier du taux de la prime annuelle qui aurait dû être payée par rapport à celui qui aurait été dû si la mission avait été déclarée.
En l'absence de justificatif de l'ensemble des missions déclarées pour les années 2006 et 2007, le tribunal a à juste titre rejeté la demande de réduction proportionnelle de la MAF.
La garantie de la MAF sera intégrale et l'assureur sera condamné à payer à M. et Mme [T] la totalité des sommes qui leur ont été allouées pour lesquelles la société Atelier Nogry a été déclarée responsable.
Sa demande de voir ses demandes de garantie limitée aux conditions contractuelles pour les garanties facultatives seront accueillies.
V. Sur la demande de garantie de la MAF contre M. [V]
La MAF demande à être garantie de l'intégralité de ses condamnations par M. [V].
Les fautes de M. [V] qui a posé un capuchon trop large sur l'extrémité du conduit du poêle et une collerette ne recouvrant pas les relevés d'étanchéité sont démontrées. Elle sont prépondérantes.
L'architecte aurait dû au plus tard à la réception déceler les espaces par lesquels l'eau s'est infiltrée le long du conduit du poêle.
Au regard des fautes respectives des parties, M. [V] sera condamné à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur de 80%. L'assureur sera débouté du surplus de ses demandes non justifiées.
VI. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées.
La MAF sera condamnée à payer à M. et Mme [T] une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [T] la somme de 250 euros TTC, avec indexation, l'indice de référence étant celui du 19 juin 2013, jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- débouté M. et Mme [T] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. [V] et la MAF à payer à M. et Mme [T] la somme de 250 euros TTC, somme actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 19 juin 2013 et l'indice le plus proche du présent arrêt, au titre du désordre 1-A,
CONDAMNE la MAF à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] à garantir la MAF à hauteur de 80% au titre du désordre 1-A.
DIT la garantie de la MAF limitée aux conditions contractuelles pour les garanties facultatives.
CONDAME la MAF à payer à M. et Mme [T] la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAME la MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,