Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02140 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNJJ
AFFAIRE :
Mme [D] [C]
C/
M. [R] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE
N° RG : 1120000040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/06/22
à :
Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [C]
née le 1er Octobre 1967 à AKSARAY (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sylvie SEZIKEYE-CAYET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016986 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] (78). Ce pavillon a été le logement familial, attribué à titre provisoire et gratuit à Mme [D] [C], par ordonnance de non-conciliation rendue le 30 septembre 2016, par le juge aux affaires familiales.
Le divorce a été prononcé le 1er février 2019 et M. [P] a interjeté appel de la décision sur le montant de la prestation compensatoire. Mme [C] a formé appel incident. La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 28 janvier 2021, a dit que la cour n'était saisie d'aucun chef de jugement et dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 janvier 2020, M. [P] a assigné Mme [C] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- le constat de l'occupation des lieux sans droit ni titre de Mme [C],
- l'expulsion de Mme [C] des lieux occupés, avec, si besoin, le concours de la force publique,
- la condamnation de Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 euros à compter du 1er février 2019 et jusqu'à libération des lieux et remise des clés,
- la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- constaté le désistement de M. [P] de sa demande d'expulsion,
- condamné Mme [C] à payer à M. [P] une indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros à compter du 9 octobre 2019 et jusqu'au 9 octobre 2020 soit pendant une période de 12 mois,
- débouté M. [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son action et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] une indemnité d'occupation de 700 euros par mois sur une période de douze mois du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
- constater sa situation d'impécuniosité,
- constater sa bonne foi,
- en conséquence, ordonner la suppression de l'indemnité d'occupation mise à sa charge,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation due à M. [P] sur une période de 12 mois du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020 à la somme mensuelle de 300 euros,
En tout état de cause :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 septembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 700 euros par mois à compter du 9 octobre 2019 jusqu'au 9 octobre 2020,
En conséquence,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1 500 euros mensuels,
- condamner Mme [C] à lui payer une indemnité d'occupation de 1 500 euros mensuels à compter du 9 octobre 2019 jusqu'au 9 octobre 2020,
- condamner Mme [C] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Il sera rappelé que l'appel est limité au chef de jugement statuant sur l'indemnité d'occupation.
Mme [C] sollicite que l'indemnité d'occupation, compte tenu de son état d'impécuniosité soit supprimée, soit réduite à la seule somme de 300 euros à titre subsidiaire, pour la période du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Elle fait valoir que le bien, contrairement à ce qu'indique M. [P], est très dégradé, notamment que la salle de bains de l'étage est inutilisable et que son état d'impécuniosité justifie la suppression de l'indemnité d'occupation, à titre subsidiaire sa minoration.
M. [P] sollicite que l'indemnité d'occupation, fixée par le premier juge à la somme de 700 euros soit portée à la somme de 1 500 euros mensuels pour la période du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Il fait valoir qu'il justifie du montant de la valeur locative par deux attestations immobilières et que les dégradations évoquées par Mme [C] sont du seul fait de cette dernière.
Sur ce,
Il est constant que la maison située [Adresse 1] appartenant à M. [P] constituait le logement familial, que par ordonnance de non conciliation du 30 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [C] à titre gratuit, que le jugement de divorce rendu le 1er février 2019 a mis fin aux mesures provisoires, qu'à compter du jugement, Mme [C] a perdu son droit d'occupation et devait libérer la maison, que M. [P] a fait sommation à Mme [C] de quitter les lieux au plus tard le 8 octobre 2019, que Mme [C] a remis les clés du logement le 9 octobre 2020.
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a relevé que si M. [P] justifiait de la valeur locative de son bien à hauteur de 1 500 euros, s'agissant d'une maison d'une superficie d'environ 150 m2 avec un jardin d'environ 500m2, il devait être tenu compte des désordres affectant le bien établis par Mme [C], de ce qu'elle justifiait d'une situation financière difficile et de ce que M. [P] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour abandon de famille et non versement de la pension alimentaire entre le 1er février 2018 et le 1er juin 2019. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.
Dès lors le jugement qui a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 700 euros pour la période du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020 est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] aux dépens.
Succombant à l'appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature familiale du litige et de l'équité.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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