Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00402 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER, décision attaquée en date du 27 Septembre 2016, enregistrée sous le n° F15/00373
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
L'Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS agissant par le ministère de Maître [D] [W], ès-qualités d'administratrice provisoire, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me DUFOURGBURG, avocat substituant Maître Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 1510003
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 30 Juin 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] [N] a été engagée le 1er mai 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement maladie, en qualité d'agent de service interne par l'association Les Papillons Blancs du Finistère. Différents contrats suivront ensuite entre 2003 et 2004, Mme [N] étant embauchée en qualité de 'stagiaire non sélectionnée'.
Mme [N] a ensuite été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 en qualité d'agent de service interne. Elle occupait à ce titre un poste de surveillante de nuit au sein du foyer d'accueil '[6]', géré par l'association et situé à [Localité 5] dans [Localité 7]. La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique à la relation de travail.
Au mois de juin 2007, Mme [N] a été affectée au sein du foyer '[3]' à [Localité 4] dans [Localité 7].
Par avenant du 1er mai 2008, il a été stipulé un engagement de suivi d'une formation spécialisée de 175 heures.
Mme [N] a suivi une formation d'aide médico-psychologique (AMP) pour laquelle elle a obtenu un diplôme le 11 juin 2011. Une fois titulaire de ce diplôme d'AMP, Mme [N] a sollicité par courrier du 30 janvier 2012 le bénéfice du statut de surveillante de nuit qualifiée. La salariée a réitéré sa demande par l'intermédiaire des délégués du personnel les 27 mai 2013 et 29 septembre 2014.
Mme [N] s'est alors vue proposer un avenant à compter du 1er septembre 2015 pour être promue 'surveillante de nuit qualifiée' avec passage anticipé d'échelon. Mme [N] a contesté le contenu de cet avenant, estimant que le bénéfice du changement d'échelon aurait dû être reconnu dès l'obtention du diplôme d'AMP, soit au 1er juillet 2011.
Mme [N] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 30 octobre 2015 pour solliciter un rappel de salaire pour la période d'octobre 2010 à mai 2016, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- jugé que la relation de travail unissant l'association et Mme [N] relève de la grille des ouvriers qualifiés ;
- condamné l'association à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 8655,02 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2010 à mai 2016 ;
- 865,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2000 euros pour exécution déloyale de la relation de travail ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice et à compter du jugement pour celles de nature indemnitaire ;
- ordonné la remise par l'association d'un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et a fixé le salaire mensuel moyen à 1925,32 euros en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions de la décision ;
- débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire ;
- condamné l'association Les Papillons Blancs du Finistère aux dépens, y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du jugement.
L'association a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes qui par arrêt du 27 février 2019, l'a infirmé dans son intégralité et a en conséquence débouté Mme [N] de ses demandes, la condamnant aux dépens de première instance et d'appel et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a alors formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel Rennes ;
- remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ;
- condamné l'association aux dépens et à verser à Mme [N] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant sa demande présentée sur ce même fondement.
L'association a procédé à la saisine de la cour d'appel d'Angers par déclaration électronique du 19 novembre 2020. Par actes d'huissier des 18 janvier 2021 et 17 février 2022, elle a signifié sa déclaration ainsi que ses conclusions à Mme [N] qui a constitué avocat le 7 mars 2022 puis adressé par RPVA ses pièces et écritures le 9 mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 mars 2022 et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'association Les Papillons Blancs du Finistère, dans ses dernières conclusions (n°2), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 9 mars 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
à titre liminaire :
- constater que les conclusions et pièces de l'intimé ont été déposées au-delà du délai de deux mois, délai lui étant imparti ;
En conséquence,
- rejeter les conclusions et pièces régularisées par Mme [N] le 9 mars 2022, comme tardives ;
Sur le fond :
- la recevoir en son appel et en ses contestations et ses demandes, les déclarant fondées et y faisant droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que la relation de travail unissant l'association et Mme [N] relève de la grille des ouvriers qualifiés ;
- l'a condamnée à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 8655,02 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2010 à mai 2016 ;
- 865,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2000 euros pour exécution déloyale de la relation de travail ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice et à compter du jugement pour celles de nature indemnitaire ;
- a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et a fixé le salaire mensuel moyen à 1925,32 euros en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail;
- a prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions de la décision;
- l'a déboutée de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- l'a condamnée aux dépens, y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du jugement ;
statuant à nouveau :
- déclarer Mme [N] irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes, et l'en débouter ;
- la condamner à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'association prétend que Mme [N] n'a pas respecté le délai de deux mois prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile pour communiquer ses conclusions et pièces, de sorte que celles transmises le 9 mars 2022 doivent être déclarées irrecevables et la partie adverse est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
L'association fait valoir que l'article 4 de l'avenant n°284 du 8 juillet 2003 qui a institué les formations «Surveillants de nuit qualifiés » et « Maîtresse de maison qualifiée» dispose que le surveillant de nuit qualifié est titulaire d'une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CNPE. Or la formation de Mme [N] en qualité d'AMP n'est pas reconnue par le CNPE et il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme d'AMP et la formation de surveillant de nuit qualifié.
Elle fait observer qu'elle a inscrit Mme [N] à la formation «Surveillant de nuit qualifié» pour la session 2010 mais que celle-ci a préféré orienter son choix sur une formation d'AMP dans le cadre d'un CIF, qu'elle demandait depuis mai 2006.
L'association souligne que Mme [N] était contractuellement et conventionnellement tenue de suivre cette formation mais qu'elle n'en a jamais fait la demande.
Enfin, elle prétend avoir respecté l'ensemble de ses obligations en matière de formation.
Par conclusions reçues au greffe le 9 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [H] [N] conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que sa relation de travail avec l'association relevait de la grille des ouvriers qualifiés de la convention des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1986 et en ce qu'il a considéré qu'elle était victime d'une inégalité de traitement ;
- à l'infirmation du jugement quant aux quanta alloués à titre de rappels de salaire et indemnitaires ;
statuant à nouveau :
- à la condamnation de l'association Les Papillons Blancs du Finistère à lui verser les sommes suivantes :
- 18'028,91 euros brut au titre de rappel de salaires arrêté pour mémoire pour la période d'octobre 2010 à février 2022 inclus ;
- 1802,89 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5000 euros net de CSG ' CRDS de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et retard dans le paiement des salaires ;
- 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- qu'il soit ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sur les bases de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
- que la décision soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale pour les sommes à caractère salarial et, à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- la condamnation de l'association Les Papillons Blancs du Finistère aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, Mme [N] fait valoir qu'il ne lui a pas été proposé la formation de surveillant qualifié. Elle ajoute que l'employeur ne peut pas arguer qu'il n'existe pas d'équivalence entre la formation de surveillant de nuit qualifié et la formation d'aide médicopsychologique, alors que les cinq surveillants de nuit exercent les mêmes tâches et les mêmes responsabilités, alors que trois d'entre eux ont bénéficié de la formation de surveillant de nuit qualifié et deux ont obtenu le diplôme D'AMP.
Elle remarque qu'elle bénéficie d'un coefficient 425 pour une ancienneté de 10 ans, alors que son collègue, M. [Z], titulaire du diplôme d'AMP, bénéficiait d'un coefficient 442 pour une ancienneté de 5 ans.
Elle souligne qu'elle aurait dû relever de la grille des ouvriers qualifiés depuis octobre 2010, date à laquelle elle a occupé un poste de surveillant de nuit, même si elle n'est titulaire du diplôme d'AMP que depuis 2011.
Elle soutient également que l'employeur a manqué à ses obligations à de multiples reprises, en n'appliquant pas l'avenant 284 et en la faisant ainsi progresser dans la grille des agents de service intérieur au lieu de celle des ouvriers qualifiés, en ne lui proposant pas la formation de surveillant de nuit qualifié, en ne répondant pas à ses sollicitations et en traitant de manière inégale ses salariés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des pièces et conclusions de Mme [N]
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que : 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'
En l'espèce, l'association Les Papillons Blancs du Finistère a saisi la cour de renvoi par déclaration électronique du 19 novembre 2020.
Elle a procédé à l'assignation de Mme [N] devant la cour d'appel d'Angers par acte d'huissier en date du 18 janvier 2021 et a adressé au greffe ses conclusions par RPVA le 14 janvier 2021.
Le greffe de la cour d'appel n'a procédé à la notification de l'avis de fixation que le 11 février 2022. C'est cette notification qui déclenche le délai de 10 jours au cours duquel l'auteur de la saisine de la cour d'appel de renvoi doit signifier sa déclaration de saisine aux autres parties à l'instance.
Ainsi, l'association Les Papillons Blancs du Finistère a fait procéder, sur le fondement des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile à la signification de la déclaration de saisine à Mme [N] par acte d'huissier du 17 février 2022.
Mais l'association Les Papillons Blancs du Finistère avait déposé ses conclusions au greffe dès le mois de janvier 2021 et a procédé dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile à la signification de ses conclusions sans réaction de la part de Mme [N].
Mme [N] a constitué avocat le 7 mars 2022 et a adressé ses conclusions le 9 mars 2022 soit le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture. Par conséquent, elle n'a pas respecté les délais pour conclure prévus par les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile.
Les conclusions et les pièces de Mme [N] doivent être déclarée irrecevables.
Il convient de s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation
Devant la Cour de cassation, la salariée faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes de l'avoir déboutée de ses demandes sans répondre à aucun moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre salariés, après avoir fait valoir que « sur les cinq surveillants de nuit de l'établissement, trois avait bénéficié d'une formation de surveillant de nuit qualifié (SNQ), l'autre salarié également titulaire du diplôme d'AMP étant rattaché à la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés contrairement à elle ».
La Cour de cassation sur le fondement des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile a considéré que la cour d'appel de Rennes n'avait pas répondu aux conclusions de la salariée « qui invoquait une inégalité de traitement et faisait valoir que l'un de ses collègues, placé dans une situation identique à la sienne ' M. [Z], surveillant de nuit, titulaire du diplôme d'aide médico-psychologique, n'ayant pas suivi de formation spécialisée de surveillant de nuit qualifié ' bénéficiait de la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés, plus favorable que celle des agents de service intérieur qui lui était appliquée».
Sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la Cour de cassation a également considéré que la cassation prononcée sur le premier moyen pris en sa 3e branche entraînait la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et retard dans le paiement des salaires, en se fondant sur le rejet de la demande de rappel de salaires.
Sur le rappel de salaire au titre de la classification de surveillant de nuit qualifié
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22 9°, L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Selon l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, il ne saurait être contesté que Mme [N] n'a pas suivi la formation spécialisée de surveillant de nuit qualifié (SNQ) mais dispose d'une formation d'aide médico-psychologique (AMP), tel qu'il ressort d'une 'fiche de recueil des besoins individuels de formation' datée du 27 août 2009 signée par la salariée par le biais de laquelle elle a sollicité 'une formation AMP dans le cadre d'un CIF'. Il est reconnu par les parties que la salariée a validé cette formation dans le courant du mois de juin 2011.
Il est établi que Mme [N] s'est vue proposer un avenant à compter du 1er septembre 2015 pour être promue 'surveillante de nuit qualifiée' avec passage anticipé à l'échelon 425, ce qu'elle a contesté en estimant que le bénéfice du changement d'échelon aurait dû lui être reconnu dès l'obtention du diplôme d'AMP, soit au 1er juillet 2011.
Mme [N] soutenait devant la cour d'appel de Rennes qu'au sein de l'équipe du foyer des [3], sur les cinq surveillants de nuit, seuls trois ont pu bénéficier d'une formation de surveillants de nuit qualifiés. Elle soulignait qu'à ce titre M. [Z], embauché en 2011, diplômé AMP, occupe un poste de surveillant de nuit qualifié, est rattaché à la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés, et bénéficie ainsi d'un coefficient 442 avec une ancienneté de 5 ans. Mme [N] estimait subir une inégalité de traitement puisqu'elle ne se voit proposer qu'un coefficient 425 pour la même qualification pour une ancienneté de 10 ans. Elle en concluait que cette situation caractérise une rupture d'égalité de traitement entre salariés dans la mesure où tous les cinq surveillants de nuit effectuent les mêmes tâches mais ne relèvent pas de la même grille de rémunération.
L'employeur se borne uniquement à se prévaloir du défaut de formation SNQ de Mme [N] et à affirmer qu'aucune équivalence ne permet de lui attribuer le statut de surveillant de nuit qualifié sur la seule base du diplôme d'AMP. Il considère qu'il n'a pas à supporter les conséquences du choix de Mme [N] d'avoir privilégié la formation d'AMP au détriment de celle de SNQ.
A aucun moment dans ses écritures, l'association Les Papillons Blancs du Finistère ne prend la peine de s'expliquer sur le moyen retenu par la Cour de cassation pour annuler l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Il lui est pourtant clairement reproché de ne pas traiter de la même manière ses salariés pourtant placés dans une situation strictement identique.
Elle ne conteste pas les éléments d'information livrés par Mme [N], à savoir que M. [Z] est lui aussi titulaire d'un diplôme d'AMP, bénéficie du statut de surveillant de nuit qualifié et relève de la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés pour une ancienneté bien inférieure.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Mme [N] présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, dès lors qu'elle n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que M. [Z] dispose de la même qualification et du même diplôme qu'elle, mais bénéficie d'un coefficient et d'un statut supérieur depuis son embauche en 2011.
Il doit ensuite être relevé que l'employeur n'apporte pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En conséquence Mme [N] est donc fondée à soutenir qu'elle est victime de la part de son employeur d'une différence de traitement par rapport à M. [Z] et à solliciter un rappel de salaire au titre de l'application de la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés statut surveillant de nuit qualifié.
Mme [N] produisait devant la cour d'appel de Rennes au soutien de sa demande de rappel de salaire un tableau présentant un calcul détaillé des rappels de salaire mois par mois d'octobre 2010 à mars 2017 pour la somme totale réclamée de 11 420,81 euros.
L'employeur se contente simplement de souligner que Mme [N] n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'en juin 2011, alors qu'elle sollicite un rappel de salaire depuis 2010.
Or, il est exact que Mme [N] a été placée dans la même situation que M. [Z] à compter de l'obtention du diplôme d'AMP. Il convient donc de limiter le montant du rappel de salaire à compter du mois de juillet 2011, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper sera infirmé sur le quantum du rappel de salaire et l'association sera condamnée à lui verser la somme de 9946,85 euros brut à ce titre outre 994,68 euros au titre des congés payés afférents sur la période de juillet 2011 à mars 2017 conformément aux écritures produites par la salariée devant la cour d'appel de Rennes.
Il va de soi que comme Mme [N] peut prétendre à un rappel de salaire à compter de juillet 2011, l'association Les Papillons Blancs du Finistère devra régulariser la situation de sa salariée pour la période postérieure au mois de mars 2017, en lui appliquant la grille des ouvriers qualifiés, statut surveillant de nuit qualifié.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Mme [N] soutenait devant la cour d'appel de Rennes que l'employeur a manqué à ses obligations à de multiples reprises. En premier lieu, elle prétendait que l'association n'a pas appliqué l'avenant n°284 de la convention collective, de sorte qu'elle a progressé sur la grille des agents de service intérieur au lieu d'évoluer sur celle des ouvriers qualifiés, et ce pendant près de 8 ans. En second lieu, elle soulignait que l'employeur n'a pas respecté les termes de l'avenant contractuel du 30 avril 2008, en ne lui proposant pas de formation de surveillant de nuit qualifié. En troisième lieu, Mme [N] indiquait que l'employeur n'avait pas répondu à ses sollicitations. Et en quatrième lieu, elle faisait valoir que le positionnement de l'association est ambivalent et différencié selon les salariés.
La cour constate qu'au jour où elle statue Mme [N] ne sait toujours pas pour quelle raison elle a subi une inégalité de traitement et une rémunération sensiblement moins importante qu'un de ses collègues de travail placé dans une situation strictement identique à la sienne, alors que l'employeur n'ignore pas depuis des années que c'est bien cette situation qui pose problème dans ce litige. Il a proposé un avenant au contrat de travail en septembre 2015 précisément à la même époque à laquelle il a été interpelé par l'inspection du travail sur ses agissements. Il n'avait préalablement jamais daigné répondre aux différentes interpellations des délégués du personnel sur la situation de Mme [N].
Ainsi M. [V] atteste que Mme [N] réclame en vain depuis 2013 une revalorisation salariale en tant que surveillante de nuit qualifiée.
L'exécution déloyale de son contrat de travail par l'association Les Papillons Blancs du Finistère est parfaitement établie.
Il est incontestable que le comportement déloyal de son employeur lui a causé un préjudice compte tenu du retard dans le paiement des salaires qui lui sont dus. Mme [N] avait sollicité la somme de 5000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts devant la cour d'appel de Rennes.
Il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le bulletin de salaire rectifié
L'association Les Papillons Blancs du Finistère est condamnée à remettre à Mme [N] un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [N] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Il est équitable de condamner la même à verser à la salariée la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'association, partie perdante, doit également être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes et les éventuels frais d'exécution de la décision.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevables les conclusions du 9 mars 2022 et les pièces produites par Mme [H] [N] ;
DIT qu'elle s'en tiendra aux moyens et prétentions que Mme [H] [N] avait soumis à la cour d'appel de Rennes ;
DIT que Mme [H] [N] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de l'association Les Papillons Blancs du Finistère ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 27 septembre 2016 en ce qu'il a condamné l'association à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 8655,02 euros au titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2010 à mai 2016 ;
- 865,50 euros au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
- 9946,85 euros brut à titre de rappel de salaire outre 994,68 euros au titre des congés payés afférents sur la période de juillet 2011 à mars 2017 ;
DIT que l'association Les Papillons Blancs du Finistère devra régulariser la situation de Mme Maria [N] pour la période postérieure au mois de mars 2017, en lui appliquant la grille des ouvriers qualifiés, statut surveillant de nuit qualifié;
CONDAMNE l'association Les Papillons Blancs du Finistère à remettre à Mme [H] [N] un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l'association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [H] [N] la somme 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, y compris devant la cour d'appel de Rennes ;
DÉBOUTE l'association Les Papillons Blancs du Finistère de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE l'association Les Papillons Blancs du Finistère aux entiers dépens de la procédure d'appel y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes et les éventuels frais d'exécution de la décision.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET