Texte intégral
ARRÊT DU
07 Décembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00293
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7RK
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SASU HAMECHER [Localité 8]
SCI SIREJOL BEAUREGARD
C/
SCEA CASONATO AGRICULTURE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU HAMECHER [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 349 536 482
[Adresse 9]
[Localité 6]
SCI SIREJOL BEAUREGARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 503 814 790
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Sébastien HERRI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Agen du 21 mars 2022, RG 22/00078
D'une part,
ET :
SCEA CASONATO AGRICULTURE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 883 012 759
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, substitué à l'audience par Me Florian SINTES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hamecher [Localité 8] est propriétaire d'une concession automobile, sis à [Adresse 10] et expose de nombreux véhicules, poids lourds et véhicules légers, neufs et d'occasion, qu'elle propose à la vente.
La SCI Sirejol Beauregard est propriétaire de la parcelle de la concession sur laquelle, la société Hamecher [Localité 8] exploite la concession.
Un fossé d'évacuation des eaux pluviales traverse un terrain exploité en terre agricole par M. Casonato selon bail à ferme du 1er janvier 2010 et portant sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 14] et [Cadastre 2].
A compter de l'été 2021, constatant un mauvais écoulement des eaux pluviales induisant des dégâts sur les véhicules d'exposition, la société Hamecher [Localité 8] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen.
Par ordonnance avant dire droit du 21 février 2022, le juge des référés a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin, notamment, de déterminer les causes de l'engorgement des eaux en indiquer la nature et l'étendue, et indiquer les mesures à mettre en 'uvre pour permettre à l'écoulement de s'exercer normalement, à défaut, préciser toutes causes de l'engorgement des eaux sur les parcelles litigieuses,
- subordonné l'exécution de la décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire d'Agen par la société Hamecher [Localité 8] d'une avance de 5 000 euros à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- rejeté la demande de la SCEA Casonato au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société Hamecher [Localité 8] sauf récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
Par assignations en référé d'heure à heure délivrées les 1er et 02 mars 2022 notamment à la société Hamecher [Localité 8] et à la SCI Sirejol Beauregard, la SCEA Casonato a saisi le juge des référés au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile aux fins, au regard de l'urgence, de faire cesser un trouble manifestement illicite et de prévenir un dommage imminent et ce sous astreinte.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge des référés a :
- condamné in solidum la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard à mettre fin à l'évacuation des eaux pluviales de la concession automobile exploitée par la société Hamecher [Localité 8] à l'aide de deux conduits vers la parcelle [Cadastre 14], sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- rejeté l'ensemble des autres demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Hamecher [Localité 8], la SCI Sirejol Beauregard et la SCI Lavi à payer à la SCEA Casonato une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Lavi à payer à M. [G] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hamecher [Localité 8], la SCI Sirejol Beauregard et la SCI Lavi aux dépens.
La société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard ont interjeté appel le 07 avril 2022 de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné in solidum de la société Hamecher [Localité 8] et de la SCI Sirejol Beauregard à mettre fin à l'évacuation des eaux pluviales sous astreinte,
- rejeté les demandes de la société Hamecher [Localité 8] et de la SCI Sirejol Beauregard,
- condamné in solidum la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard à payer à la SCEA Casonato une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard aux dépens.
La société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard ont désigné en qualité d'intimé la SCEA Casonato.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 04 mai 2022.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2022, la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
et, la réformant :
- dire et juger que la servitude de passage conventionnelle n'est pas opposable à la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard, tiers à la convention,
- dire et juger que la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard ne sauraient se voir tenues d'aucune obligation au titre d'une convention à laquelle elles ne sont pas parties,
- dire et juger qu'aucune entrave matérielle ou légale n'est apportée par la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard au passage de la SCEA Casonato,
- dire et juger qu'à défaut de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, la formation de référé n'est pas compétente pour connaître des demandes présentées à l'encontre de la société Hamecher [Localité 8] et de la SCI Sirejol Beauregard,
- dire et juger qu'aucun élément nouveau ne justifie que les mesures ordonnées par l'ordonnance de référé rendue le 21 février 2022 soient rapportées ou modifiées,
en conséquence :
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées à l'encontre de la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard dans le cadre du présent litige, et les renvoyer au tribunal judiciaire d'Agen statuant au fond,
- débouter la SCEA Casonato de toutes les demandes à l'encontre de la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard,
- condamner la SCEA Casonato à payer 1.500 euros à la société Hamecher [Localité 8] et 1.500 euros à la SCI Sirejol Beauregard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCEA Casonato aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard font valoir que :
- il n'y a pas de trouble manifestement illicite car la servitude conventionnelle est inopposable et ne saurait créer d'obligation à la charge de tiers,
- un droit réel immobilier doit obligatoirement faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de la situation des immeubles à peine d'inopposabilité aux tiers,
- un tiers au contrat ne peut se voir contraint à exécuter ledit contrat,
- la SCEA Casonato n'apporte pas la preuve de l'existence d'une entrave à la servitude de passage qui serait imputable à l'un des appelants,
- les deux tuyaux litigieux sont intégrés dans le système préexistant pour acheminer les eaux pluviales dans le fossé d'évacuation que M. Casonato a comblé par son activité agricole,
- M. Casonato peut toujours accéder à son champ par un itinéraire alternatif de sorte qu'il n'est pas empêché d'accéder à sa parcelle ce qui est exclusif de tout trouble manifestement illicite,
- l'expertise a permis d'établir que le fossé litigieux est relié à un grand réservoir qui ne dispose d'aucune évacuation et qui déborde en renvoyant l'eau,
- la société Hamecher [Localité 8] dispose d'une servitude légale aux termes de laquelle elle rejette les eaux pluviales dans le fossé d'évacuation,
- le phénomène d'engorgement a conduit à une pollution par introduction d'eau dans les cuves de récupération des huiles usagées qui se sont répandues sur les parcelles adjacentes,
- les motifs de la décision sont purement hypothétiques et inversent la charge de la preuve en exigeant de la société Hamecher [Localité 8] d'établir que les conduits ont été installés dans les règles de l'art et en demandant la preuve de l'autorisation du fonds servant,
- la concession se trouve condamnée alors que c'est elle qui est régulièrement inondée et qu'elle a demandé une expertise judiciaire pour définir des solutions,
- la SCEA Casonato ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
- la présente procédure se heurte à une mesure provisoire d'ores et déjà mise en place par le juge des référés qui ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles,
- il incombait à la SCEA Casonato de présenter à l'occasion de l'instance en référé expertise l'ensemble des demandes connexes liées à l'évacuation des eaux pluviales et à l'engorgement des parcelles.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2022, la SCEA Casonato sollicite de la cour de :
- confirmer en tous points l'ordonnance déférée,
- condamner in solidum la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard à payer à la SCI Sirejol Beauregard une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCEA Casonato fait valoir que :
- elle accède aux parcelles exploitées via une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 11], mentionnée dans l'acte de vente publié auprès du service de la publicité foncière et est donc opposable aux tiers,
- la parcelle [Cadastre 11] est l'unique accès vers les parcelles agricoles exploitées en fermage, contrairement à ce que prétendent la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard,
- l'accumulation d'eau est due aux deux conduits d'évacuation d'eau installés à l'été 2021 sans autorisation par la société Hamecher [Localité 8] rendant le passage de tout véhicule impossible,
- de multiples entraves à la servitude de passage dont bénéficie la SCEA Casonato ont été
constatées par huissier de justice, l'empêchant d'exploiter ses cultures,
- le trouble manifestement illicite est constitué dès lors que l'usage de la servitude est entravé et le juge des référés est compétent pour prescrire les mesures qui s'imposent pour le faire cesser,
- une servitude de passage est un droit réel opposable erga omnes et il est indifférent que la personne à l'origine du trouble soit le propriétaire du fonds servant ou un tiers,
- la mise en place des tuyaux n'a jamais été prévue dans le schéma d'évacuation des eaux originel et n'a fait l'objet d'aucune étude ni autorisation administrative préalablement à l'installation et ils ne s'intègrent pas au système préexistant,
- les eaux rejetées par la société Hamecher [Localité 8] par le biais des deux tuyaux d'évacuation sont polluées aux hydrocarbures et sont déversées directement dans le champ,
- la présente procédure et la procédure de référé expertise sont deux procédures distinctes qui ne concernent pas les mêmes aménagements et les zones inondées ne sont pas les mêmes,
- la SCEA Casonato n'a ni favorisé la survenance des inondations ni contribué au comblement partiel du fossé litigieux,
- l'entrave portée à la servitude de passage lui a fait courir un risque de dommages imminents en raison du défaut d'entretien des cultures pouvant être abîmées, et de la nécessité pour elle d'honorer le contrat de vente de sa récolte.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile,' le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L'article 701 du code civil dispose que 'le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. ll ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée'.
La présente procédure initiée par la SCEA Casonato ne peut être assimilée dans son objet à celle soumise dans le cadre du référé expertise comme l'affirment la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard. La question est ici de savoir s'il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent portant atteinte à l'usage d'une servitude de passage et non de s'interroger sur un éventuel défaut d'entretien d'un fossé traversant la parcelle [Cadastre 14].
En l'espèce, d'une part, la servitude de passage figurant à l'acte authentique de vente dont se prévaut la SCEA Casonato a été publiée au service de publicité foncière ainsi qu'il en est justifié au débat et elle est donc opposable aux tiers. D'autre part, il ressort du plan cadastral et d'un cliché aérien que cette servitude est le seul accès aux parcelles exploitées, lesquelles sont entourées soit par les bois, soit par les habitations, soit longées par la Garonne. En tout état de cause, la contestation par la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard, de l'état d'enclave des parcelles exploitées hors l'usage de la servitude litigieuse, ne les légitime pas à en aggraver l'exercice ou même temporairement à l'empêcher.
Sur le trouble manifestement illicite
Du procès verbal de constat d'huissier du 15 février 2022, il est loisible de constater, sur les photos prises et la description qui en est faite, l'impraticabilité de ladite servitude de passage par l'amoncellement de terre et la mise en place d'une chaîne métallique soutenue par deux piquets interdisant son emprunt outre son inondation ne conférant aucun caractère de stabilité à son assiette. La présence de bandes formant un fossé d'évacuation des eaux pluviales est également notée à la jonction de la parcelle [Cadastre 14] et de la parcelle [Cadastre 15], des tuyaux d'évacuation les y rejetant.
Or, il résulte de la facture du 30 juillet 2021 au nom de la société Hamecher [Localité 8] que celle-ci a entrepris des travaux d'aménagement se rapportant à la mise en place de tuyaux de refoulement dont la présence a pu être constatée en bordure de la parcelle à quelques mètres de la parcelle [Cadastre 11], objet de la servitude. Si le constat d'huissier établi sur demande de la société Hamecher [Localité 8] le 21 juin 2021 ne fait état d'aucun conduit, car antérieur à leur installation, la mise en place des tuyaux a été actée par le procès verbal de constat d'huissier du 11 octobre 2021 qui relevait la présence de deux tuyaux parallèles se trouvant sur la parcelle [Cadastre 13] et dirigée vers la parcelle [Cadastre 14].
Le procès verbal de constat d'huissier du 11 avril 2022 dressé en présence de deux techniciens a noté en outre la réalisation de prélèvement de liquide aux fins d'analyse en fonction du lieu d'installation des deux tuyaux dans la mesure où il a été observé sur les retenues d'eau des résidus d'hydrocarbures.
La société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard soutiennent que rien ne permet d'affirmer que ces conduits sont à l'origine d'une mauvaise évacuation d'eau pour être intégrés au schéma originel d'évacuation des eaux.
Mais, cependant, leur mise en place d'une part a nécessité l'intervention de la main de l'homme ce qui exclut la servitude légale revendiquée par la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard au titre de l'article 640 du code de procédure civile et d'autre part a bel et bien modifié l'installation d'origine de recueillement des eaux pluviales.
Du tout, il ressort que le trouble manifestement illicite est établi. Partant, cette condition remplie, légitime le juge des référés à prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent et l'ordonnance déférée sera confirmée des chefs critiqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard, succombant à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser à la SCEA Casonato une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société Hamecher [Localité 8] et la SCI Sirejol Beauregard à verser à la SCEA Casonato la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,