Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01181 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4IV
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00557
APPELANTS :
Madame [P] [I] épouse [K], Ayant droit de Monsieur [K] [C] Décédé
[Adresse 3]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [K] Ayant-droit de Monsieur [C] [K] décédé
[Adresse 5]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [K] Ayant -droit de Monsieur [K] [C], décédé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de Paris
(plaidant)
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [K] a travaillé au sein de la société AGF, devenue SA ALLIANZ IARD, en qualité d'inspecteur, du mois de juin 1973 au mois d'août 2016, date de son départ à la retraite.
Il a exercé les fonctions d'inspecteur commissionné de 1997 à 2000.
Le 16 mai 2017, s'estimant créancier de son ancien employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
[C] [K] est décédé le 4 mai 2018. [P] [I], veuve [K], [D] [K] et [O] [K], ès-qualités d'ayants droit de [C] [K], ont repris l'instance.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Le 23 février 2021, [P] [I], veuve [K], [D] [K] et [O] [K], ès-qualités d'ayants droit de [C] [K], ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 octobre 2023, ils concluent à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 12 805,74€ au titre du complément de retraite qui aurait dû être perçu par [C] [K] ;
- la somme de 320,10€ à titre de complément de retraite, de la date du décès de [C] [K] jusqu'à la date de l'audience, soit la somme de 21 126,10€, à actualiser au jour du prononcé ;
- la somme de 7 726,80€ (au lieu de 3 885,10€) par trimestre, du jour du prononcé jusqu'au décès de [P] [I], veuve [K] ;
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la retraite chapeau se fondant sur la rupture d'égalité et la perte de chance ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal depuis la saisine et capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande de dire les demandes irrecevables, à titre subsidiaire, de les rejeter et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :
Attendu qu'il résulte des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
- qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
- que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
- que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Attendu qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions de première instance, les ayants droit de [C] [K] demandaient au conseil de prud'hommes de :
- 'constater également qu'ALLIANZ a unilatéralement calculé le droits à retraite de M. [K], lui faisant bénéficier d'une retraite plus faible que celle à laquelle il pouvait prétendre ;
- que cela lui a causé un préjudice non négligeable ;
- que cela a entraîné une rupture d'égalité et un préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de l'intégralité de ses droits à retraite ;
En conséquence,
(...)
- condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 66 730€, soit dix mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la retraite chapeau se fondant sur :
- la rupture d'égalité ;
- la perte de chance' ;
Qu'ainsi, ils demandaient de juger que l'employeur avait mal calculé le montant de ses droits à la retraite et, 'en conséquence', de leur allouer des dommages et intérêts qui constituaient leurs prétentions ;
Attendu que les demandes de 12 805,74€ au titre du complément de retraite qui aurait dû être perçu par [C] [K], de 320,10€ à titre de complément de retraite, de la date du décès de [C] [K] jusqu'à celle de l'audience, soit la somme de 21 126,10€, et de 7 726,80€ par trimestre ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
Qu'elles ne sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de dommages et intérêts qui lui a été soumise, étant observé que le fait de voir constater que l'employeur a unilatéralement calculé le droits à retraite de [C] [K], lui faisant perdre le bénéfice d'une retraite plus importante, ne constitue pas une prétention mais un rappel des moyens propres à fonder la demande consécutive en dommages et intérêts ;
Attendu que ces demandes, nouvelles en appel, sont donc irrecevables ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi :
Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui qui aurait été réparé si les demandes à titre de complément de retraite avaient été recevables ;
Attendu, de surcroît, que l'article 6, 'droits des actifs', de l'accord sur les conséquences de la fermeture du régime de retraite du personnel des AGF du 15 septembre 1999 prévoit 'qu'à la date de fermeture, il est procédé pour chaque participant en activité embauché au moins dix ans avant cette date, à la préliquidation de ses droits théoriques dans le régime AGF...
Les éléments de calcul des droits théoriques sont les suivants :
(...)
- du traitement de base c'est-à-dire du salaire brut de l'année 1998 pour les salariés administratifs et de la moyenne des salaires bruts des années 1994 à 1998 pour les commerciaux...'
Que les ayants droit de [C] [K], qui avait le statut de commercial à la date de fermeture de ce régime, estiment qu'il y aurait lieu de reprendre les deux seules années concernées par ce statut (1997 et 1998), à l'exclusion des années 1994 à 1996 où il n'était pas inspecteur commissionné ;
Attendu, cependant, que l'accord du 15 septembre 1999 ne prévoit aucune dérogation pour les salariés qui, tel que [C] [K], ont changé de statut pendant la période de référence de 1994 à 1998 ;
Que c'est donc à juste titre qu'il a été tenu compte de la moyenne de ses salaires pendant la totalité de cette période ;
Attendu que la demande n'est pas fondée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit les demandes au titre du complément de retraite qui aurait dû être perçu, de complément de retraite, de la date du décès de [C] [K] jusqu'à la date de l'audience, et de 7 726,80€ par trimestre irrecevables ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne [P] [I], veuve [K], [D] [K] et [O] [K] aux dépens.
La Greffière Le Président
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