Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02118 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSHB
Minute n° 22/00198
[D] NÉE [R]
C/
[D], S.C.I. TRIMBACH
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 12-19-1398
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
Mme [M] [R] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007392 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
S.C.I. TRIMBACH représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M.MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2015, la SCI Trimbach a consenti un bail à M.'[N]'[D] et Mme [M] [R] épouse [D], portant sur un local d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1.200 euros.
Par acte d'huissier du 19 juin 2019, la SCI'Trimbach a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes d'huissier des 14'et'15'novembre'2021, la SCI Trimbach a assigné M. [D] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner leur expulsion, les voir solidairement condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 33.600 euros majorée des intérêts légaux au titre de l'arriéré locatif impayé échu au mois d'août 2019, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.200 euros jusqu'à complète libération des lieux, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Mme [R] a sollicité un délai de deux ans pour quitter les lieux, la réduction des sommes et des délais de paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 février 2021, le juge des référés a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [D] et Mme [R] et ordonné leur expulsion
- condamné solidairement M. [D] et Mme [R] à payer à la SCI Trimbach à titre de provision, la somme de 33.600'euros pour les loyers et les charges impayés échus au mois d'août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, et une indemnité d'occupation de 1.200 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux
- débouté Mme [R] de ses demandes de délais pour quitter les lieux et de paiement
- condamné solidairement M. [D] et Mme [R] à payer à la SCI Trimbach une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 juillet 2021, Mme'[R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions la concernant, de débouter la SCI Trimbach de ses demandes en paiement formées à son encontre tant au titre de l'arriéré locatif qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient ne pas avoir signé le contrat de bail qui ne comporte que la signature et les paraphes de son mari et précise être en instance de divorce avec attribution de la jouissance du domicile conjugal. Elle expose que la SCI Trimbach ne lui a jamais transmis les documents relatifs à l'APL, qu'aucun loyer n'a été réclamé avant la séparation du couple et conteste la demande en paiement, ajoutant avoir quitté le logement en octobre 2020.
La SCI Trimbach demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de condamner Mme [R] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la signature du bail, elle expose que l'appelante a bien signé le contrat de bail qui comporte des mentions manuscrites de sa main, qu'en tout état de cause il s'agit du logement familial nécessaire aux besoins du ménage, de sorte qu'en vertu des articles 220 et 1751 du code civil, les époux sont co-titulaires du contrat de bail et solidairement tenus au paiement du loyer et de ses accessoires. Elle ajoute que dans le cadre du divorce des locataires, le domicile conjugal a été attribué à Mme [R] qui devait régler les loyer. L'intimée précise qu'elle n'a pas transmis à l'appelante les documents relatifs à l'APL puisque le loyer n'était pas réglé et qu'avant la séparation du couple, le loyer était effectivement réglé par M.'[D]. Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance.
Par acte du 2 septembre 2021 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [R] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [D], qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 27 septembre 2021 par Mme [R] et le 15'novembre'2021 par la SCI Trimbach, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2022 ;
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il est constaté que le commandement de payer notifié à M. [D] et Mme [R] le 19'juin'2019 d'avoir à payer la somme de 31.200'euros au titre de l'arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires, les parties ne contestant pas ces dispositions aux termes du dispositif de leurs conclusions.
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, Mme [R] conteste avoir signé le contrat de bail et la comparaison entre la signature apposée sur le contrat de bail et celle figurant sur sa pièce d'identité et sur l'accusé de réception du courrier que lui a adressé la SCI Trimbach le 2 août 2019 permet de constater qu'il existe de nombreuses différences entre les signatures et que celle imputée à Mme [R] sur le contrat de bail n'est pas celle de l'appelante. Cependant en application des articles 220 et 1751 du code civil, il est rappelé que les époux mariés sont solidairement responsables des loyers portant sur la résidence de la famille ce qui est le cas d'espèce, M.[D] et Mme [R] étant mariés et non divorcés lors de la conclusion du bail de sorte que l'appelante ne peut soutenir que les loyers ne lui sont pas opposables.
Sur l'arriéré locatif, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte du bailleur arrêté au 29 août 2019 que M. [D] et Mme [R] restent devoir la somme de 33.600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés à cette date. Si Mme [R] justifie par ses relevés de prestations avoir perçu des APL en 2021de la part de la CAF, elle ne démontre par aucune pièce avoir effectué des réglements au profit de la SCI Trimbach alors que ces allocations n'étaient pas versées directement au bailleur.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [D] et Mme [R] à verser à la SCI Trimbach la somme provisionnelle de 33.600'euros pour les loyers et les charges impayés échus au mois d'août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Sur l'indemnité d'occupation
En raison de la résiliation du bail, les locataires ont occupé les lieux loués sans droit ni titre à compter du 20 août 2019 et il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle dont le montant a été exactement évalué par le premier juge, étant observé que Mme [R] ne critique pas l'ordonnance sur ce point.
Sur les délais
Si Mme [R] a visé dans sa déclaration d'appel toutes les dispositions de l'ordonnance y compris celle ayant rejeté ses demandes de délais, il est constaté que ses conclusions d'appel ne reprennent pas ces demandes. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ces chefs et ne peut que confirmer les dispositions susvisées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [R], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Trimbach de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [R] épouse [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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