Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAJ
N° de Minute : 152
Ordonnance du dimanche 21 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [C]
né le 27 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ahmed DOUAH, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 janvier 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 par le de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs l'article 741-3 du même code quant à lui prévoit qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Dans le cas présent l'autorité administrative a adressé par courriel en date du 23 novembre 2023 une demande de laissez passer consulaire concernant M. [K] [C] au consulat d'Algérie à [Localité 3] étant précisé qu'à défaut de réponse ces autorités consulaires ont été relancées le 18 décembre 2023.
Le 28 décembre 2023 l'autorité préfectorale a demandé aux autorités consulaires de bien vouloir procéder à l'audition consulaire de l'intéressé le 5 janvier 2024 étant précisé que M. [K] [C] a refusé de se présenter.
L'autorité administrative a subséquemment demandé aux autorités consulaires algériennes de bien vouloir procéder à l'audition consulaire de l'intéressé le 19 janvier 2024.
M. [K] [C] prétend qu'il n'a pas été retenu pour être auditionné ce jour là.
Il convient de souligner que l'autorité administrative n'a strictement aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires.
Il convient en outre de souligner que le vol à destination de l'Algérie initialement prévu le 10 janvier 2024 a été annulé faute de délivrance d'un laissez passer consulaire.
L'objectivité commande de constater que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [K] [C] est parfaitement justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de M. [K] [C] pour une durée de 15 jours à compter du 19 janvier 2024 à 21 heures 30.
PAR CES MOTIFS,
- Confirmons l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [K] [C] pour une durée de 15 jours à compter du 19 janvier 2024 à 21 heures 30.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ahmed DOUAH, Greffier
Yves BENHAMOU,
président de chambre
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 152 DU 21 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 janvier 2024 :
- M. [K] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [C]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [C] le dimanche 21 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 21 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de LILLE
Le greffier, le dimanche 21 janvier 2024
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAJ
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