Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBPW
S.A.R.L. ED CONCEPT
c/
Monsieur [I] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 (R.G. 22/4883) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ED CONCEPT Anciennement Solar Clim System
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
INTIMÉ :
[I] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Marion CHARRIERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a notamment condamné la SARL Solar Clim System à procéder à la dépose d'une installation éolienne dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai, ledit jugement étant revêtu de l'exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 4 août 2020 par acte d'huissier. La signification a été faite à domicile, après confirmation de ce que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée par la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble.
Par un arrêt du 8 décembre 2021, sur appel de la SARL Solar Clim System, la cour d'appel d'Agen a notamment confirmé la condamnation à l'obligation de faire sous astreinte susmentionnée. Cet arrêt a été signifié le 9 août 2022 par acte d'huissier.
Selon acte d'huissier du 22 juin 2022, Monsieur [I] [X] a assigné la société Solar Clim System, devenue la société Ed Concept, devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de liquider l'astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement en date du 21 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Agen à la somme de 83 000 euros,
- condamné en conséquence la société Solar Clim System, devenue la société Ed Concept, à verser à M. [X] la somme de 83 000 euros,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de cette décision, et ce, durant 60 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
- condamné la société Solar Clim System devenue la société Ed Concept à verser à M. [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Solar Clim System, devenue la société Ed Concept, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes formulées par les parties,
- condamné la société Solar Clim System devenue la société Ed Concept aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La SARL Ed Concept a relevé appel du jugement le 28 décembre 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception du chef de jugement tendant à 'rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit'.
L'ordonnance du 2 février a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 juillet 2023, avec clôture de la procédure au 21 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, la SARL Ed Concept demande à la cour, sur le fondement de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1er du Protocole n°1 de la CEDH, de :
- recevoir et déclaré fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2022,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
- constater la disproportion du montant de l'astreinte provisoire telle que réclamée par M. [X],
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- constater la disproportion du montant de l'astreinte provisoire de 83 000 euros telle que liquidée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par décision du 13 décembre 2022, au regard des enjeux du présent litige,
- ramener le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 juillet 2020, telle que liquidée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par décision du 13 décembre 2022, à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- déclarer sans objet la demande de M. [X] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte, ou à tout le moins déclarer irrecevable sa demande tendant à maintenir la possibilité de faire liquider cette nouvelle astreinte pour la période située entre le 28 décembre 2022 et le 2 février 2023,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [X] demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Ed Concept à l'encontre de la décision rendue entre les parties par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2022,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Ed concept de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions,
- condamner la société Ed Concept au paiement d'une juste indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2023 et renvoyée à celle du 10 janvier 2024, compte-tenu de la grève des personnels de greffe, puis mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte,
L'astreinte est une mesure comminatoire, telle que prévue par l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui a pour objet de faire en sorte qu'une décision judiciaire soit correctement exécutée.
S'agissant de l'astreinte provisoire, l'article L131-4 du même code prévoit qu'elle est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'ils a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, la société ED Concept, venant aux droits de la société Solar Clim System, critique le jugement déféré qui a liquidé à la somme de 83 000 euros l'astreinte telle que visée par le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 21 juillet 2020, d'un montant de 200 euros par jour, faute pour elle de procéder à la dépose de l'installation éolienne qu'elle a installée chez M. [X].
Pour obtenir la réformation du jugement entrepris, la société ED Concept expose qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans l'exécution de son obligation et qu'elle y a été empêchée par une cause étrangère, à savoir la pandémie de Covid 19 qui ne lui pas permis d'exécuter ses obligations.
En outre, elle considère que l'exécution du jugement de première instance, alors qu'un appel était en cours, aurait pu entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision initiale. C'est pour cela qu'aucune des parties n'a évoqué la dépose de l'installation durant la procédure d'appel et que c'est pour cette raison que les parties ont volontairement attendu l'arrêt de la cour d'appel pour mettre en oeuvre l'obligation de dépose de ladite éolienne.
Enfin, la société ED Concept indique qu'elle a pris contact le 17 juin 2022 avec M. [X] et que, ce n'est que le 8 septembre 2022 que ce dernIer lui a proposé des dates pour la dépose de l'installation, étant précisé toutefois que lors de l'intervention subséquente du 15 septembre 2022, il n'a pu être procédé à la dépose de l'installation, M. [X] ayant changé le lieu d'installation de l'éolienne, en sorte qu'une nacelle a été nécessaire pour exécuter le travail qui a finalement été finalisé le 2 février 2023.
M. [X] conteste les moyens ainsi avancés par l'appelante, indiquant que nonobstant le contexte de la pandémie, la société ED Concept pouvait parfaitement exécuter ses obligations, la réalisation d'un acte de dépose étant parfaitement exécutable sur cette période.
En tout état de cause, il soutient que si l'exécution d'une telle oblIgation avait véritablement posé difficulté à la société ED Concept; il lui incombait de solliciter la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 21 juillet 2020, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, il considère que l'argument de la société tiré de l'exonération de responsabilité liée à la pandémie est inopérant et qu'ill a toujours fait preuve de bienveillance, en envoyant plusieurs courriers à la société ED Concept pour qu'elle s'exécute volontairement avant de réaliser une mesure d'exécution.
De plus, il estime que la société Ed Concept a fait preuve de mauvaise foi en prétendant fallacieusement avoir proposé la dépose de l'installation avant d'être assignée par un courrier du 17 juin 2022, alors que sa correspondance date en réalité du 20 juin 2022. De plus, M. [X] précise que la société Ed Concept n'a déposé que la partie de l'installation se trouvant à l'intérieur de son habitation et a laissé sur place l'intégralité de l'installation éolienne extérieure.
En l'espèce, il est acquis que la société ED Concept, qui a été condamnée par jugement contradictoire du tribunal d'Agen en date du 21 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, à procéder à la dépose de l'installation éolienne se trouvant chez M. [X], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision susvisée, sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai, n'a en réalité procédé à l'exécution de cette obligation que le 2 février 2023, alors que la décision lui avait été régulièrement notifiée le 4 août 2020.
Pour justifier un tel retard dans l'exécution de ses obligations, la société ED Concept fait état d'un consensus des parties pour ne pas exécuter immédiatement ses obligations, compte-tenu de l'appel interjeté contre la décision du 21 juillet 2020 du tribunal judiciaire d'Agen. Toutefois, ce moyen ne pourra qu'être considéré comme inopérant par la cour, dès lors que la décision précitée était assortie de l'exécution provisoire et donc parfaitement exécutable, nonobstant appel, sans qu'il résulte de son éventuelle exécution des conséquences manifestement excessives, telles qu'alléguées et non démontrées par la société ED Concept.
De plus, il incombait à la société ED Concept, si tel était le cas, de saisir le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, ce qu'elle n'a pas fait, sauf à s'exposer à l'obligation d'exécuter la décision.
De plus, la société ED Concept ne peut valablement soutenir qu'elle a été empêchée de s'exécuter du fait d'une cause étrangère, qui ne saurait être constituée par la crise sanitaire de la Covid 19, dès lors que les mesures de confinement strict ont cessé au début de l'été 2020 et que suivant la signification du jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 21 juillet 2020 intervenue le 4 août 2020, la société ED Concept pouvait parfaitement exécuter son obligation consistant en la dépose de son installation éolienne chez M. [X].
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la société ED Concept, débitrice de l'obligation et à laquelle il incombait de prendre attache avec M. [X] pour s'exécuter, a attendu le mois de juin 2022, soit plus de six mois après que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Agen ait été rendu le 8 décembre 2021 pour prendre attache avec M. [X] pour procéder à l'enlèvement du matériel, objet du litige. De plus, l'intimé a ensuite été contraint d'attendre le 2 février 2023 pour que l'éolienne soit effective enlevée, la société ED Concept ayant différé l'exécution de son obligation, en arguant de ce qu'elle ne disposait pas d'une nacelle, alors qu'elle n'était pas sans savoir que M. [X] avait été contraint de changer l'emplacement du matériel pour le mettre en hauteur.
Dans ce contexte, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte visée par le jugement du tribunal judiciaire d'Agen le 21 juillet 2023, compte-tenu de l'exécution tardive par la société ED Concept de ses obligations, deux ans et demi après la signification le 4 août 2020 du jugement servant de base aux poursuites et assorti de l'exécution provisoire.
Sur le caractère disproportionné de l'astreinte,
Après s'être opposée au principe de la liquidation de ladite astreinte, la société ED Concept critique le jugement déféré qui a fixée le montant de l'astreinte à la somme de 83 000 euros, considérant celui-ci comme manifestement disproportionné à l'enjeu du litige. A ce titre, elle rappelle que le juge qui statue sur la liquidation de l'astreinte doit apprécier le caractère proportionné de cette liquidation, au regard de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur et du but légitime qu'elle poursuit.
La société ED Concept en déduit que le montant de l'astreinte liquidé est disproportionné à l'enjeu du litige portant sur l'installation d'une éolienne pour un coût de 14 750 euros, correspondant à 8 fois le prix du dispositif lui-même. De plus, la société ED Concept expose qu'elle s'est trouvée en difficulté financière, ayant un résultat d'exploitation déficitaire, qui s'est considérablement aggravé en 2021 à hauteur de - 1 205 403 euros.
M. [X] répond que pour ce qui est de la disproportion de l'astreinte, les facultés financières du débiteur ne doivent pas être prises en compte dans le contrôle, ce d'autant qu'elle ne rapporte pas de documents attestant des difficultés matérielles qu'elle invoque. Il ajoute qu'eu égard à l'enjeu du litige, le montant de l'astreinte n'apparaît pas disproportionné.
En l'espèce, il est acquis que l'astreinte litigieuse a été prononcée sans limitation de durée en sorte qu'elle a été liquidée pour un montant important de 83 000 euros, venant sanctionner l'absence de dépose d'une installation éolienne par la société ED Concept, alors qu'elle y avait été condamnée par décision du tribunal judiciaire d'Agen du 21 juillet 2020.
Si nonobstant la crise sanitaire, la société ED Concept a très largement différé l'exécution de cette obligation, sans motif légitime, il appert néanmoins que le montant de l'astreinte, tel que liquidé en première instance apparaît manifestement excessif, au regard du coût global de l'opération fixé à l'origine à 14 750 euros et des conséquences dommageables limitées subies par M. [X] du fait du maintien de cette éolienne à son domicile.
Dans ce contexte, au regard des éléments sus-définis et de la durée néanmoins prolongée de l'inexécution de son obligation par la société ED Concept, il y a lieu de minorer le montant de l'astreinte prononcée à la somme de 30 000 euros.
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte,
La société ED Concept critique le jugement déféré qui a prononcé à son encontre une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après sa signification, et ce, durant 60 jours passés lesquels il pourra à nouveau être fait droit.
Pour ce faire, elle fait valoir qu'elle a exécuté la décision du 2 février 2023 de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer une nouvelle astreinte, cette demande étant devenue sans objet.
M. [X] répond que la société Ed Concept n'a réglé aucune somme en exécution de la décision de première instance et que la dépose de l'installation n'a eu lieu que le 2 février 2023, soit près de deux mois après la notification du jugement, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré afin de lui permettre de maintenir la possibilité de faire liquider cette nouvelle astreinte pour la période située entre le 28 décembre 2022 et le 2 février 2023.
En l'espèce, le prononcé d'une astreinte dépend du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds. Si au moment où le premier juge a statué, la société ED Concept n'avait pas exécuté son obligation de dépose de l'installation éolienne lui incombant, tel n'est plus le cas aujourd'hui puisque la société appelante a exécuté le travail qui lui avait été prescrit le 2 février 2023.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la cour statuant à nouveau déboutera M. [X] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes,
Chacune des parties triomphant et succombant pour partie de ses prétentions, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf s'agissant du montant de l'astreinte liquidée et de la fixation d'une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Liquide l'astreinte provisoire telle que prévue dans le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 21 juillet 2020 à la somme de 30 000 euros,
Déboute M. [I] [X] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT