Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01107 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00654 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XJLP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI -PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 10 Février 1955 à [Localité 6] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 février 2020, Monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D'azur, et signifiée le 30 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 8 087 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2018, 1er et 2e trimestres 2019.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2023.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte pour un montant ramené à 6 869 € dont 389 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [B] [A] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [B] [A], présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l'organisme à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [B] [A] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [B] [A] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 1er février 2009 au titre d'une activité artisanale de travaux de revêtement de sols et des murs exercée en entreprise individuelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]).
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [B] [A] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. À défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
Conformément à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [B] [A] ne fournit pas d'éléments de nature à établir qu'il s'est libéré de son obligation.
À l'audience, il reconnaît d'ailleurs le principe de sa dette et n'en conteste pas le montant.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2020 pour un montant ramené à 6 869 € et de condamner Monsieur [B] [A] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 13 février 2020 par Monsieur [B] [A] à la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2020 par le directeur l'URSSAF, et signifiée le 30 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 8 087 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2018, 1er et 2e trimestres 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [A] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 6 869 € dont 389 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [B] [A] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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