Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01428 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[F] [H] [M] (mineur)
né le 18 Avril 2007 à [Localité 2], de nationalité non précisée
demeurant : Chez M. [W] [H] [M], [Adresse 1]
ayant pour administrateur ad'hoc M. [Y] [B], régulièrement convoqué, non présent à l'audience
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 mars 2024 à 14h41, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [F] [H] [M] (mineur), en zone d'attente à l'aéroport de [3], constatant la remise de [F] [H] [M] (mineur) à son père M. [W] [H] [M] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2024, à 09h51, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 27 mars 2024 à 14h18 à Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 27 mars 2024 à 14h15 à M. [Y] [B], administrateur ad'hoc qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' lemaintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exerxcice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien en zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'en l'espèce le premier juge se fonde sur la minorité alléguée de l'intéressé arrivé sur le sol démuni de tout document de sorte qu'aucune preuve n'est apportée sur l'identité et la minorité de l'intéressé, que le premier juge n'a pas caractérisé une atteinte particulière aux droits du mineur ; il est rappelé que si le placement en zone d'attente de mineurs demande un examen attentif dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellant à une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie, le juge doit caractériser l'atteinte éventuelle portée au regard des trois critères spécifiques : l'âge de l'enfant, le caractère inadapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, la durée de leur maintien en zone d'attente ; ce qui n'a pas été fait ; qu'en outre à défaut de moyens, tirés d'un exercice ineffectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou remis lors de l'audience par un tiers, dès lors que ledit examen revient à apprécier les élements retenus dans la décision du refus d'entrer sur le territoire dont le contentieux lui échappe, qu'il commet ainsi un excès de pouvoir ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [F] [H] [M] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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