Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10466 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MHJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00583
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 12 Décembre 1977 à LONDRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, non assisté
INTIMEE
[4]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente
Madame Sophie BRINET, Présidente
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [N] a interjeté appel du jugement n°16-00583 rendu le 12 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris.
A l'audience du 17 mai 2022 à 13h30, M. [N], comparant en personne, indique notamment à la cour qu'il souhaite formuler une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle afin qu'un avocat soit désigné pour le représenter et qu'il a besoin de temps pour effectuer ces démarches.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 18/10466 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière,La présidente,
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