Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/832
Rôle N° RG 22/05039 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFYL
[N] [D]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'Aix en Provence en date du 08 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01796.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le 22 Avril 1962 à [Localité 8] (CROATIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est Service Contentieux - [Adresse 5]
assignée et non représentée
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2017, monsieur [N] [D] a été victime d'un accident de la circulation trajet / travail à [Localité 9], impliquant un véhicule conduit par monsieur [G] et assuré par la SA Banque Postale Assurances Iard.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
débouté monsieur [N] [D] de sa demande d'expertise judiciaire,
condamné la SA Banque Postale Assurances Iard à verser à monsieur [N] [D] la somme provisionnelle de 6 000 € sur à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
débouté monsieur [N] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Banque Postale Assurances Iard au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, monsieur [N] [D] a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de sa demande d'expertise et le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [N] [D] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner une expertise médicale le concernant,
condamner la SA Banque Postale Assurances Iard à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner la SA Banque Postale Assurances Iard au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
Par dernières conclusions transmises et signifiées les 4 et 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque Postale Assurances Iard sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de monsieur [N] [D],
déboute monsieur [N] [D] de ses demandes à ce titre et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 13 mai 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
La réalité de l'accident de la circulation du 20 mai 2017 dont monsieur [N] [D] a été victime et dans lequel un véhicule assuré par la SA Banque Postale Assurances Iard n'est pas contestée, tout comme ne l'est pas le droit à indemnisation de ce dernier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En effet, il résulte des premiers éléments médicaux relevés au centre hospitalier de [Localité 9], que monsieur [N] [D] a souffert d'un traumatisme subi du fait de l'accident avec notamment une plaie du coude gauche non suturale, une dermabrasion et une douleur de la hanche gauche, une ecchymose et un 'dème du coup du pied gauche, une fracture articulaire avec enfoncement de la tête de P1 du premier rayon et une suspicion de fracture articulaire non déplacée de la corticale antérieure du premier cunéiforme en regard de l'articulation.
Lui ont été prescrits un traitement médicamenteux, le port d'une botte de marche et de cannes anglaises, des soins infirmiers et de nombreuses séances de rééducation.
La SA Banque Postale Assurances Iard a diligenté une première expertise amiable confiée au docteur [X] qui a déposé son rapport le 20 mars 2018. Des offres d'indemnisation provisionnelles puis définitives ont été présentées par la SA Banque Postale Assurances Iard, notamment le 9 août 2018. Un compromis d'arbitrage amiable, établi le 6 février 2019, prévoyait de confier au docteur [H] une nouvelle expertise médicale de monsieur [N] [D]. Ce compromis précisait que 'cet examen aurait la valeur d'expertise judiciaire et que le procès-verbal laissait entiers les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires, celles-ci ayant ultérieurement le droit de discuter judiciairement ou amiablement l'indemnité'. Les parties à ce compromis étaient, d'une part, la SA Banque Postale Assurances Iard, représentée par son médecin, le docteur [X], et, d'autre part, monsieur [N] [D], représenté par le docteur [W], médecin mandaté par la compagnie d'assurance Avus, qui est son assureur protection juridique. Or, ce compromis d'arbitrage n'a pas été signé par monsieur [N] [D], mais uniquement par la compagnie Avus dont la SA Banque Postale Assurances Iard affirme qu'elle représentait l'appelant, sans démontrer que celle-ci a signé ce document avec un tel mandat, contesté par monsieur [N] [D]. Le docteur [H] a déposé son rapport d'arbitrage amiable le 12 juin 2020 et la SA Banque Postale Assurances Iard a présenté une nouvelle offre d'indemnisation définitive le 19 août 2020. Ce procès-verbal de transaction définitif n'a pas été signé par monsieur [N] [D].
Au vu de ces éléments, il appert qu'il n'est pas démontré que monsieur [N] [D] a signé le compromis d'arbitrage, de sorte qu'il ne peut être lié par les clauses de ce dernier. Le fait qu'il se soit soumis à cette expertise du docteur [H], et qu'il ait été assisté de son propre médecin conseil, le docteur [W], ne suffit pas à laisser présumer qu'il a accepté l'arbitrage et tous ses effets. En aucun cas, cela ne peut valoir renonciation implicite à son droit d'agir en justice alors qu'une telle renonciation doit être expresse et non équivoque.
Or, monsieur [N] [D] peut légitimement prétendre à ce que ses préjudices soient objectivement appréciés en vue de permettre la liquidation ultérieure de son indemnisation, seules des sommes provisionnelles lui ayant été accordées jusqu'alors ; l'intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est démontré.
Aussi, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de monsieur [N] [D] qu'il y a lieu d'ordonner.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Banque Postale Assurances Iard qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [D] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense, ce d'autant qu'aucune indemnité ne lui a été allouée en première instance alors qu'une somme provisionnelle lui était accordée. Une indemnité de 1 500 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles.
L'intimée supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté monsieur [N] [D] d'une demande d'expertise,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [N] [D],
Désigne en qualité d'expert :
monsieur [L] [O]
[Adresse 7],
[Localité 3]
Tél. : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl. : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Convoquer monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Toulon dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par monsieur [N] [D], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu'en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l'expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Condamne la SA Banque Postale Assurances Iard à payer à monsieur [N] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Banque Postale Assurances Iard de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA Banque Postale Assurances Iard au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,