Texte intégral
10/02/2023
ARRÊT N°80/2023
N° RG 21/03276 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJLQ
FCC/AR
Décision déférée du 21 Juin 2021 - Pole social du TJ d'AGEN 19/00533
QUINT B
[Z] [T]
C/
S.A.R.L. [12]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARO NNE
INFIRMATION ET EXPERTISE
grosse notifiée le 10 02 23
Me Julie MENJOULOU/LRAR
Me M.SAINT GENIEST/LRAR
CPAM/ LRAR
CCC SARL [12]/LRAR
CCC M.[Z] [T]/LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
S.A.R.L. [12]
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6]
représentée par Me Marie SAINT GENIEST substituée par Me Marie-laurence GINESTA , toutes deux de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocates au barreau de TOULOUSE(postulante) et Me Guillaume SAPATA de la SELARL SAPATA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
Service Contentieux [Adresse 4]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audiencenon comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant C. Brisset, présidente et F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2006 par la SARL [12] sise à [Localité 11] (33), en qualité de chauffeur déménageur chef d'équipe.
Le 29 novembre 2017 à [Localité 9], M. [T] a été victime d'un accident de travail lors d'un déménagement ; alors qu'il essayait d'ouvrir une caisse, la porte de la caisse est tombée sur la main gauche de M. [T].
M. [T] a été licencié pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par courrier du 5 janvier 2018, le contrat de travail ayant pris fin au 6 mars 2018.
Suivant décision du 6 août 2018, M. [T] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 10 %.
M. [T] a déclaré deux rechutes des 28 juin 2019 et 4 octobre 2019, que la CPAM a aussi reconnues comme imputables à l'accident du 29 novembre 2017 par décisions des 25 septembre 2019 et 4 novembre 2019.
M. [T] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2020, avec un taux d'IPP réévalué à 35 % à compter du 1er décembre 2020.
Le 25 novembre 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [12] dans la survenance de cet accident.
Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes de M. [T],
- débouté par conséquent M. [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL [12],
- dit que le bénéfice de l'action récursoire sollicité par la CPAM du Lot et Garonne est dès lors sans objet,
- condamné M. [T] aux dépens,
- condamné M. [T] à payer à la SARL [12] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 25 mars 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes de M. [T], l'a débouté de ses demandes, dit que le bénéfice de l'action récursoire sollicité par la CPAM est sans objet, et condamné M. [T] aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [T],
- juger que l'accident dont a été victime M. [T] le 29 novembre 2017 résulte de la faute inexcusable de la SARL [12],
- juger que M. [T] est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice conformément aux articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonner la majoration de la rente au maximum conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner, avant dire droit, sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale aux fins de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial et les certificats médicaux établis au titre de la rechute et de la nouvelle lésion,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [T] et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) à partir des déclarations de M. [T] et des documents médicaux fournis,
décrire en détail les lésions initiales résultant de l'accident du 29 novembre 2017, celles résultant de la rechute du 28 juin 2019 et de la nouvelle lésion en date du 4 octobre 2019, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant M. [T] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées par M. [T],
8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par M. [T] , les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, M. [T] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l' incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10°) évaluer les répercussions dans l'exercice des activités professionnelles (perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle) de M. [T], recueillir les doléances et les analyser,
11°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
13°) donner un avis médical sur l'impossibilité ou les difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif,
14°) donner un avis médical sur l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent après consolidation et son caractère définitif,
15°) dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
16°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- juger que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- juger quel expert pourra entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- juger que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- juger qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
- juger que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (sic) fera l'avance des frais d'expertise,
- juger que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée,
- allouer à M. [T] une provision d'un montant de 5.000 €,
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [T] à l'encontre de la SARL [12] et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamner la SARL [12] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
- condamner la SARL [12] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- ordonner la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions visées au greffe le 8 août 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [12] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en tous points,
En conséquence :
- juger n'y avoir lieu à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la SARL [12],
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement :
- juger qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l'éventuelle majoration de la rente qui pourrait être prononcée ne saurait être opposable à l'employeur de M. [T] que sur la base du taux d'IPP fixé par la CPAM,
- juger que la mission d'expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants :
* souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent,
* préjudice d'agrément justifié par l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure aux faits, sous réserve de justificatifs d'une activité antérieure,
* déficit fonctionnel temporaire,
* préjudice esthétique,
* tierce personne avant consolidation, sous réserve des justificatifs le cas échéant,
* préjudice sexuel,
- juger que la mission d'expertise confiée à l'expert sera complétée de la sorte :
* décrire l'état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles strictement imputables à l'accident,
* décrire avec précision les lésions imputables directement à l'accident du 29 novembre 2017,
- débouter M. [T] de sa demande de provision,
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
- juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM,
- condamner M. [T] à payer à la SARL [12] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions du 14 décembre 2022, la CPAM du Lot-et-Garonne demande à la cour de :
- recevoir la CPAM en ses écritures,
- statuer ce que de droit sur la demande de M. [T],
- constater que la CPAM s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable,
- condamner la SARL [12] au remboursement des sommes dont la CPAM effectuera l'avance au titre de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime et du capital représentatif de la majoration de rente allouée,
- recevoir l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la SARL [12].
Par mail du 14 décembre 2022, la CPAM a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience.
MOTIFS
1 - Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Cette disposition est également applicable en cas de maladie professionnelle en application de l'article L 461-1.
Constitue une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La SARL [12] soutient que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées, faute d'attestations de témoins sur le déroulement d'un accident qui selon elle est 'inexplicable'. Toutefois, il ressort des écritures des parties que l'accident du travail a eu lieu à [Localité 9], où M. [T] était occupé à réceptionner une caisse de déménagement maritime provenant d'[Localité 8] : alors qu'il essayait d'ouvrir une caisse, la porte de la caisse est tombée sur sa main gauche, le blessant à la main. Le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail mentionnaient bien des lésions à la main gauche. La caisse n'était pas fermée par des charnières métalliques, mais par des clous, et M. [T] devait arracher les clous pour ouvrir la caisse à l'aide d'un pied de biche ; lors de la manoeuvre d'arrachage, la porte s'est ouverte brutalement et est tombée sur sa main. D'ailleurs, la SARL [12] indique que l'ouverture de caisses maritimes à l'aide d'un outil par ses salariés est une opération courante. Les circonstances de l'accident ne sont donc pas indéterminées.
L'ouverture d'une telle caisse, pourvue de lourdes portes, et qui exigeait l'arrachage en force des clous, présentait un danger pour le salarié, notamment des risques de blessures avec les clous ou l'outil et de chute de la porte, dont la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience.
La SARL [12] indique que M. [T] qui était chef d'équipe aurait dû ouvrir la caisse avec l'aide de ses co-équipiers, et que l'accident n'est dû qu'à sa maladresse.
Néanmoins, la société ne démontre pas avoir donné à ses salariés des consignes d'ouverture des caisses maritimes, notamment sur la nécessité d'oeuvrer à plusieurs et sur le mode opératoire (type d'outil, geste pour ouvrir et retenir la porte etc). Si la société évoque un compte-rendu de réunion du 12 février 2016 mentionnant la nécessité de sangler les portes de l'intérieur, elle précise que ce compte-rendu concernait une caisse mobile métallique dont les portes devaient être réparées, et non la caisse maritime litigieuse en bois. Quant au manuel d'hygiène et de santé au travail et au guide du déménageur professionnel qui ont été remis aux salariés, ils n'évoquaient pas la question de l'ouverture des caisses maritimes. La SARL [12] ne prouve pas non plus avoir respecté ses obligations en matière de formation.
De plus, la maladresse éventuelle du salarié n'est pas de nature à exonérer l'employeur.
Par ailleurs, M. [T] indique, sans être contredit par la SARL [12], qu'il n'avait pas reçu de gants de protection ; il n'avait reçu que des chaussures de sécurité, un pantalon, un t-shirt et une veste polaire.
Enfin, il est versé aux débats un DUERP établi en 2002 et mis à jour en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2013 ; ainsi, la SARL [12] n'a pas respecté son obligation de mise à jour annuelle, à laquelle elle était tenue, contrairement à ce qu'elle affirme, puisque jusqu'au 31 mars 2022, cette obligation concernait toutes les entreprises quel que soit le nombre de salariés. Le DUERP ne mentionnait pas les risques de blessures aux mains ; il était très sommaire sur le chargement et déchargement d'un container ('vigilance lors de l'ouverture des portes de chaque contenant') ; il ne mentionnait qu'un seul des trois accidents du travail que M. [T] avait précédemment subis en 2009, 2010 et 2016 - seul le premier étant mentionné.
Ainsi, la SARL [12] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [T] du danger auquel il était exposé, et la faute inexcusable est caractérisée. Le jugement sera infirmé.
2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
M. [T] est consolidé de sa dernière rechute d'accident du travail depuis le 30 novembre 2020.
Il y a lieu d'ordonner la majoration de rente au maximum, ainsi que le remboursement par l'employeur des sommes dont la CPAM sera tenue de faire l'avance, et ce, en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices de M. [T] nécessite une expertise, qui sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
En revanche, ainsi que le relève la SARL [12], M. [T] ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande de provision ; il sera débouté de sa demande de ce chef.
3 - Sur les frais et dépens :
La SARL [12] supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrrépétibles, ainsi que les frais exposés par M. [T] soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail subi par M. [Z] [T] le 29 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [12],
Fixe au maximum la majoration de la rente due à M. [Z] [T],
Condamne la SARL [12] à rembourser à la CPAM du Lot-et-Garonne l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne une expertise et désigne :
le Docteur [U] [H]
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 10],
expert qui aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- le cas échéant, donner à la cour tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Lot-et-Garonne qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
Désigne la présidente de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise,
Dit que l'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure après dépôt du rapport d'expertise,
Déboute M. [Z] [T] de sa demande de provision,
Condamne la SARL [12] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [12] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [12] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel déjà exposés.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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