Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
N° RG 21/05871 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMHL
[H] [B]
[C] [U]
S.E.L.A.R.L. ALLEES DAMOUR
c/
[R] [N]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 19 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01990) suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2021
APPELANTS :
[H] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Claire BASSOLI
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. ALLEES DAMOUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentés par Me Franck DUPOUY de la SCP DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 septembre 2015, la SELARL Allées Damour a été constituée entre M. [R] [N], M. [H] [B] et Mme [C] [U] pour l'exploitation d`un cabinet dentaire sis [Adresse 6].
Le capital de la SELARL est divisé en 7.500 parts réparties comme suit :
- Mme [U] : 299 parts
- M. [B] : 7.200 parts
- M. [N] : 1 part
Par acte du 27 juin 2017, un règlement intérieur a été conclu précisant l'organisation de l'activité professionnelle des associés au sein de la SELARL ainsi que la rémunération de chacun d'eux.
Par acte du 9 mars 2018, M. [R] [N] a cédé sa patientèle à la SELARL Allées Damour.
Un contentieux s'est élevé entre les associés, d'une part, sur le règlement intérieur de la SELARL Allées Damour, d'autre part, sur les conditions d'exercice des différents associés.
Par courriers en date du 20 novembre 2018, Mme [U] et M. [B] ont dénoncé le règlement intérieur du 27 juin 2017 au motif que celui-ci n'avait jamais pu être mis en oeuvre.
Par courrier du 21 mai 2021, la SELARL Allées Damour a notifié à M. [R] [N] une résiliation de bail avec demande de libération des lieux pour le 20 juin 2021 au plus tard.
M. [N] a alors saisi le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes par courrier du 3 juin 2021 pour voir réaliser une tentative de conciliation.
Le 20 juillet 2021, M. [R] [N] a reçu une convocation à une assemblée générale extraordinaire de la SELARL Allées Damour prévue le 1er septembre 2021 pour voir statuer sur son exclusion de la SELARL et sa révocation en qualité de co-gérant. Aux termes de la convocation, il était reproché à M. [R] [N] d'avoir consacré son activité professionnelle au développement de sa propre patientèle au détriment de celle de la SELARL, d'avoir encaissé à des fins personnelles sous le régime BNC des honoraires engendrés par l'exploitation de la patientèle appartenant à la SELARL, d'avoir utilisé à des fins personnelles des ressources matérielles et humaines appartenant à la SELARL, d'avoir eu un comportement contraire aux obligations de veiller strictement à la préservation des intérêts de la société.
Suite à cette convocation, M. [R] [N] a à nouveau saisi le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes par courrier du 28 juillet 2021 en lui demandant d'initier une procédure de conciliation ' sur ce nouveau thème'.
Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixait la date de la tentative de conciliation au 23 septembre 2021.
Le 1er septembre 2021, l'assemblée générale de la SELARL Allées Damour prononçait l'exclusion de M. [R] [N], lui demandant de quitter les lieux dans le délai d`un mois et lui faisant interdiction dans ce délai d'utiliser les services des salariés de la SELARL Allées Damour et ses moyens.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, M. [R] [N], après y avoir été autorisé, a fait assigner la SELARL Allées Damour, M. [H] [B] et Mme [C] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant d'heure à heure afin, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de la mesure d'exclusion prononcée par l'assemblée générale de la SELARL Allées Damour outre sa réintégration sous astreinte.
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- suspendu la décision d'exclusion de M. [R] [N] de la SELARL Allées Damour du 1er septembre 2021 et de toutes ses conséquences, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de cette décision,
- ordonné la réintégration de M. [R] [N] dans ses droits d'associé de la SELARL Allées Damour et dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit que l'astreinte courra pendant un délai de deux mois, passé lequel il appartiendra à M. [R] [N] de se pourvoir à nouveau ainsi qu'il l'estimera utile,
- débouté la SELARL Allées Damour, M. [H] [B] et Mme [C] [U] de leurs demandes,
- les a condamnés in solidum à payer à M. [R] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SELARL Allées Damour, M. [H] [B] et Mme [C] [U] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 octobre 2021.
Par conclusions déposées le 8 mars 2022, ils demandent à la cour de :
- juger l'appel interjeté par la SELARL Allées Damour, Mme [C] [U] et M. [H] [B] recevable et bien fondé,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 octobre 2021 entre les parties en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [R] [N] ne fait la démonstration d'aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- débouter M. [R] [N] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [N] au paiement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 500 euros au titre des caractères abusif et dilatoire de la présente procédure, à valoir sur l'indemnisation qui sera demandée sur ce poste de préjudice au fond,
- condamner M. [R] [N] au paiement d'une juste indemnité de 5 000 euros au profit de chacun des concluants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2021, M. [R] [N] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SELARL Allées Damour, M. [H] [B] et Mme [C] [U], conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 10 novembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 24 mars 2022.
Par courrier du 10 mars 2022, M. [R] [N] a demandé le rejet des écritures de la partie adverse déposées le 9 mars 2022, jour de l'ordonnance de clôture.
Le même jour, Mme [U], M. [B] et la SELARL Allées Damour a, précisant que ses dernières écritures avaient été adressées non pas le 9 mars 2022 mais le 8 mars 2022, demandé de ne pas faire droit à la demande de rejet de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au rejet des dernières écritures déposées par les appelants
L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code fait obligation au juge d'observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n'auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement.
Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction.
Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, y compris le jour de l'ordonnance de clôture, il convient de rechercher si celles ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux.
En l'espèce, Mme [U], M. [B] et la SELARL Allées Damour ont déposé leurs dernières écritures le 8 mars 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
Pour en réclamer le rejet des débats, M. [N] se borne à en invoquer leur tardiveté, mais sans plus caractériser en quoi de ce seul fait, il serait ainsi porté atteinte au principe du contradictoire.
Dans ses précédentes écritures du 9 décembre 2021, les appelants invoquaient déjà les moyens tirés d'une part, de l'absence de nécessité d'une conciliation préalable devant le conseil de l'ordre et, d'autre part, de l'absence de tout contrat de travail liant M. [N] à la SELARL. Ils soutenaient en outre que l'exclusion de M. [N] était fondée juridiquement et motivée par divers dysfonctionnements qu'ils détaillaient. Ils contestaient le fait que la SELARL ne serait qu'une coquille vide et concluaient que l'exclusion de M. [N] ne caractérisait l'existence ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent
Dans leurs écritures du 8 mars 2022, les appelants font essentiellement valoir les mêmes moyens que ceux développés dans leurs précédentes écritures et répondent au moyen de la partie adverse selon lequel la décision d'exclusion serait contraire à l'intérêt commun des associés.
Dès lors que les appelants n'ont présenté aucun nouveau moyen de droit auquel M. [N] serait tenu de répondre, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par Mme [U], M. [B] et la SELARL Allées Damour le 8 mars 2022.
Sur le trouble manifestement illicite
Les appelants font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir suspendu la décision d'exclusion de M. [N] de la SELARL Allées Damour alors que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'une part, la décision d'exclusion prise en assemblée générale ne devait pas être précédée d'une conciliation devant le conseil de l'ordre, l'article 27 des statuts imposant seulement la saisine du conseil de l'ordre avant tout procès et non avant toute décision de la société et, d'autre part, aucun contrat de travail ne lie M. [N] à la SELARL.
De son côté, M. [N] maintient que les statuts de la SELARL, qui rappelent les dispositions de l'article R.4127-259 du code de la santé publique, renvoient le règlement des différends à une procédure de conciliation du conseil de l'ordre qui n'a pas été suivie en l'espèce.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
En l'espèce, l'article 11 des statuts de la SELARL (page 7) prévoit que 'conformément à l'article R.4113-16 du code de la santé publique, un associé professionnel intérieur peut être exclu de la société lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou des dispenser des soins aux patients (...) ou lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société'.
L'article 27 des statuts stipule que :
'Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compérents dans les conditions du droit commun.
Conformément à l'article R.4127-259 du code de la santé publique, une tentative de conciliation est cependant préalablement obligatoire devant le président du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde'.
Aux termes de l'article R. 4127-259 du code de la santé publique :
'Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre.'
A la lecture de ces textes, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'en se référant explicitement à l'article R.4127-259 du code de la santé publique, l'article 27 des statuts imposait une tentative préalable de conciliation, non seulement avant tout procès, mais aussi dans le cadre de tout litige professionnel.
Or, il est acquis que la SELARL a décidé de l'exclusion de M. [N] et de la cessation immédiate de son activité dès le 1er septembre 2021 alors même que le conseil de l'ordre, saisi par M. [N], avait fixé une date de tentative de conciliation au 23 septembre 2021, ce qui constitue une violation des dispositions précitées.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développées par les parties, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que la décision excluant M. [N] était manifestement illicite et devait être suspendue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [U], M. [B] et la SELARL Allées Damour seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [U], M. [B] et la SELARL Allées Damour seront condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées par Mme [U], M. [B] et la SELARL Allées Damour le 8 mars 2022,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mme [U], M. [B] et la SELARL Allées Damour à payer à M. [N] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum Mme [U], M. [B] et la SELARL Allées Damour aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,