Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPI
-LB- Arrêt n° 98
[U] [P] / [M] [P], [C] [P], [X] [V], [B] [P] épouse [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 26 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00827
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Mme [C] [P]
et
Mme [X] [V], [B] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous trois représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [P], Mme [C] [P], Mme [X] [P] épouse [L] et M. [M] [P] sont propriétaires en indivision, par dévolution successorale, de trois parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier) cadastrées n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7].
Le 27 juillet 2018, un acte été signé entre [U] [P], [M] [P], [X] [P] et [C] [P] d'une part, et la société d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) d'autre part, aux termes duquel les indivisaires ont donné à cette dernière leur accord pour la diffusion à des tiers du projet de vente de ces parcelles.
Après y avoir été autorisé par ordonnance présidentielle du 15 juin 2021, M. [M] [P], par acte d'huissier en date du 2 juillet 2021, a fait assigner son frère M. [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Montluçon à l'audience du 9 juillet 2021 afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de passer seul la vente des parcelles n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7].
Mme [C] [P] et Mme [X] [P] épouse [L] sont intervenues volontairement à l'instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2021, M. [U] [P] a fait part à la [9] de sa décision de suspendre l'accord s'agissant de la vente de la parcelle cadastrée n°ZY [Cadastre 5].
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a statué en ces termes :
-Donne acte à Mmes [X] et [C] [P] de leur intervention volontaire et régulière à la procédure ;
-Autorise les consorts [P], à savoir M. [M] [P], Mme [X] [P] et Mme [C] [P] à passer seuls la vente des parcelles litigieuses cadastrées n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7] commune de [Localité 1] (Allier) , au prix de 85'000 euros et au profit de M. [Z] ;
-Déboute les consorts [P] de leur demande tendant à la condamnation de leur frère [U] [P] à leur verser chacun 3000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice résultant de la résistance fautive à la vente envisagée au profit de M. [O] ;
-D'une manière générale, rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;
-Condamne M. [U] [P] à verser aux consorts [P], pris ensemble, une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [U] [P] aux entiers dépens.
M. [U] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 24 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023.
Vu les conclusions en date du 20 mai 2022 aux termes desquelles M. [U] [P] demande à la cour de :
À titre principal,
-Dire et juger que le jugement contesté est entaché d'erreurs en ce que [M], [X] et [C] [P] sont demandeurs ;
-Juger que [C] [P] est majeure protégée, sous curatelle renforcée, que cette dernière n'avait pas la possibilité d'intervenir dans cette procédure dès lors en qualité d'intervenante volontaire puis en qualité de demanderesse ;
-Prononcer en conséquence la nullité de l'assignation et de la procédure diligentée à la requête de Mme [C] [P] et prononcer en conséquence la nullité du jugement en date du 26 janvier 2022 ;
Subsidiairement et sur le fond,
-Réformer purement et simplement le jugement rendu le 26 janvier 2022 ;
-Dire n'y avoir lieu à autoriser M. [M] [P], Mme [X] [P] et Mme [C] [P] à vendre les parcelles indivises à M. [Z] au prix de 85'000 euros ;
-Au visa des dispositions des articles 832-3 et 832-4 du code civil, attribuer et à titre principal, préférentiellement à M. [U] [P] au prix de 75'000 euros et à défaut à leur valeur à la date de jouissance divise après avoir ordonné une mission d'expertise agricole confiée à tel expert qu'il plaira à charge pour l'indivision de faire l'avance des frais d'expertise ;
Subsidiairement et au visa des articles 840 et suivants du code civil,
-Compte tenu des contestations existantes entre les indivisaires, ordonner le partage judiciaire de l'indivision ;
-Juger au visa de l'article 840-1 que dès lors qu'il existe en l'état plusieurs indivisions portant sur les mêmes biens, un partage unique peut intervenir ;
-Au visa des dispositions de l'article 841 du code civil et compte tenu des difficultés et contestations qui se lèvent dans le cadre de ces opérations de partage, ordonner la licitation des parcelles de terrain cadastrées n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7] commune de [Localité 1] (Allier) ;
-Condamner in solidum M. [M] [P], Mme [X] [P] et Mme [C] [P] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions en date du 27 juillet 2022 aux termes desquelles Mme [C] [P], assistée de sa curatrice, sa s'ur [X] [L], M. [M] [P] et Mme [X] [P] présentent à la cour les demandes suivantes :
-Confirmer le jugement entrepris sur l'appel de M. [U] [P] et recevant les concluants en leur appel incident,
-Autoriser M. [M] [P], Mmes [X] et [C] [P] à passer seuls la vente des parcelles litigieuses au prix de 85'000 euros au profit de M. [Z] ;
-Condamner M. [U] [P] à payer à chacun des concluants la somme de 3000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice résultant de la résistance fautive à la vente et dire que cette somme sera imputée sur la répartition du prix de la vente à intervenir ;
-Condamner M. [U] [P] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur les erreurs matérielles affectant le jugement :
M. [U] [P] fait observer à juste titre que sur la première page du jugement, il est mentionné que Mme [C] [P] est demanderesse à l'action et que Mme [X] [P] et M. [M] [P] sont intervenants volontaires, alors que l'action a été initiée par assignation délivrée par M. [M] [P] et que Mme [C] [P] et Mme [X] [P] sont intervenues volontairement à l'instance.
La rectification de cette erreur matérielle sera ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
-Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation et du jugement :
M. [U] [P] demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par M. [M] [P] le 2 juillet 2021, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au motif que Mme [C] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 12 juillet 2018, n'était pas assistée de son curateur en première instance et n'avait donc pas capacité à agir.
Il est exact que dès lors que Mme [C] [P] était déjà placée sous le régime de la curatelle lorsque l'affaire a été examinée en première instance, elle ne pouvait intervenir volontairement qu'en étant assistée de son curateur, étant observé d'une part que le premier juge n'aurait pas été tenu de soulever d'office cette difficulté, s'il en avait eu connaissance, l'article 120 du code de procédure civile lui conférant à cet égard une simple faculté, d'autre part que Mme [C] [P] est assistée devant la cour par sa curatrice, [X] [P].
Il apparaît en toute hypothèse, ainsi que le fait d'observer M. [U] [P] lui-même dans ses écritures, que l'action a été initiée par M. [U] [P], et non par Mme [C] [P], de sorte que le tribunal judiciaire a été valablement saisi par une assignation régulière.
La demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation et du jugement subséquent pour ce motif sera en conséquence rejetée.
-Sur la demande d'autorisation de vendre les parcelles litigieuses :
Aux termes de l'article 815-5 du code civil :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Il ressort des explications des parties et des pièces communiquées que les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier) cadastrées n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7] sont des parcelles agricoles actuellement laissées à l'abandon depuis plusieurs années, étant précisé que la parcelle n° ZY [Cadastre 5] supporte une maison d'habitation inhabitée et vétuste et un hangar en bois attenant à la maison dans un état de délabrement avancé.
Le 27 juillet 2018, M. [U] [P], M. [M] [P], Mme [X] [P] et Mme [C] [P] ont donné l'autorisation à la [9] de publier une annonce concernant le projet de vente de ces parcelles, lui accordant en outre le droit de les faire visiter à sa convenance.
Il est établi que, par l'intermédiaire de la [9], deux offres d'achat ont été émises par des acquéreurs potentiels, la première par M. [Z] le 25 février 2021 au prix de 85'000 euros, la seconde par M. [O] le 2 mai 2021, au prix de 95'000 euros.
M. [U] [P] a toutefois fait opposition à ces deux projets, allant jusqu'à entreprendre des démarches auprès des acquéreurs potentiels pour les dissuader d'acheter, souhaitant lui-même se porter acquéreur dans un premier temps de la seule parcelle cadastrée n° ZY [Cadastre 5] au prix de 50'000 euros, puis de l'ensemble des parcelles au prix de 75'000 euros.
Or, le positionnement de M. [U] [P] met en péril l'intérêt commun de l'indivision, qui est de sécuriser le plus rapidement possible la vente des biens litigieux à un prix le plus proche de leur valeur actuelle alors que leur état de détérioration ne peut que s'aggraver avec le temps et que des charges, telles que la taxe foncière ou les frais d'assurance, continuent à peser sur l'indivision.
Pour faire échec à la demande fondée sur l'article 815-5 du Code civil, M. [U] [P] soutient qu'il existerait une difficulté du fait que sur les parcelles ZY n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont édifiés deux bâtiments à savoir une maison d'habitation et un hangar, qui appartiennent pour moitié à des tiers à l'indivision, de sorte que l'autorisation de vendre nécessiterait la mise en cause des autres propriétaires indivis de ces biens.
Cependant, il résulte des pièces communiquées par les intimés (titre de propriété des auteurs des parties, procès-verbal de remembrement) que les seuls propriétaires des parcelles cadastrées n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7] sont bien M. [U] [P], M. [M] [P], Mme [X] [P] et Mme [C] [P].
M. [U] [P] sollicite par ailleurs l'attribution préférentielle des parcelles litigieuses, exposant qu'il souhaite occuper la maison d'habitation, qui était celle de ses parents, après l'avoir restaurée.
Il sera rappelé que M. [U] [P] ne détient pas de droit légal d'attribution sur les biens considérés et, dans le contexte rappelé, son argumentation est insuffisante pour considérer, au regard de la confrontation des intérêts en présence, qu'il serait opportun de faire droit à sa demande alors qu'il existe un désaccord entre les héritiers sur l'estimation des biens, qui peuvent par ailleurs être vendus, dans l'intérêt commun, au prix du marché. Cette demande sera en conséquence rejetée ainsi que la demande d'expertise subséquente.
M. [U] [P] réclame encore subsidiairement que soit ordonné « le partage judiciaire de l'indivision » (sic), qu'il soit jugé au visa de l'article 840-1 du code civil que « dès lors qu'il existe en l'état plusieurs indivisions portant sur les mêmes biens, un partage unique peut intervenir » et sollicite que, compte tenu des difficultés et contestations élevées, la licitation des parcelles cadastrées n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7] soit ordonnée, en application de l'article 841 du code civil.
La demande tendant au partage judiciaire et la demande subséquente de licitation des parcelles seront rejetées en l'état alors que M. [P] n'est pas suffisamment précis sur l'indivision ou les indivisions successorales pour lesquelles il réclame que soit ordonné le partage judiciaire. Il appartiendra éventuellement à M. [P] d'engager une action en partage judiciaire, dans le respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, en apportant toutes précisions sur l'indivision ou les indivisions concernées.
La demande tendant à la licitation des parcelles ne peut par ailleurs être examinée sur le fondement de l'article 815-5-1 du code civil alors que M. [U] [P] ne justifie pas que les conditions d'application de ces dispositions soient réunies.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a autorisé M. [M] [P], Mme [X] [P], Mme [C] [P] à conclure la vente des parcelles litigieuses avec M. [Z], nonobstant l'opposition de M. [U] [P] et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande tendant à la licitation du bien en application de l'article 815-5-1 du code civil.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] [P], M. [M] [P] et Mme [X] [P] à l'encontre de M. [U] [P] :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour chacun présentée par les intimés pour avoir été privés de la possibilité de vendre le bien à M. [O], dont l'offre était postérieure à celle émise par M. [Z], ainsi que cela résulte des pièces n°12 et 13, et qu'ils auraient accepté la première offre, et non celle de M. [O], en l'absence d'opposition de leur frère. Dans la mesure où ils sont autorisés à vendre à M. [Z], ainsi qu'ils le réclament, leur demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [P] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 22 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon sous le numéro RG 21/00 827 en ce sens que, page 1, M. [M] [P] doit être mentionné en qualité de demandeur tendis que Mme [C] [P] et Mme [X] [P] doivent être mentionnées en qualité d'intervenants volontaires ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 22 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon sous le numéro RG 21/00 827, et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que la présente décision rectificative y soit annexée ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée par M. [M] [P] par acte d'huissier en date du 2 juillet 2021 ;
Rejette en l'état la demande présentée par M. [U] [P] tendant à ce que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision et la demande subséquente de licitation des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier) cadastrées n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7] sur le fondement de l'article 841 du code civil ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier) cadastrées n° ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 6] et ZY [Cadastre 7] et de sa demande d'expertise subséquente ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [U] [P] à payer à M. [M] [P], Mme [C] [P] et Mme [X] [P], pris ensemble la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président