Texte intégral
N° RG 25/02077 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISNI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
- Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CNP CAUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [E], [S], [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2009, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a consenti à Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] deux prêts immobiliers “PRET HABITAT+new” n° 8000115105 pour un montant de 146165 € d’une durée de 360 mois au taux de 4,40 % l’an, et un prêt “NOUVEAU PRET A 0%” n° 8000115110 pour un montant de 40350 € d’une durée de 312 mois.
Ces prêts étaient garantis par un engagement de caution de la part de la CNP CAUTION.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a prononcé la déchéance du terme des prêts par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2024, faisant grief à Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] d’avoir vendu le bien immobilier le 30 septembre 2020 au prix de 232 300 € sans avoir procédé au remboursement des prêts consentis, en violation des termes du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la CNP CAUTION a informé les débiteurs de ce que son engagement de caution avait été actionné, et les a invités à régler dans les quinze jours la somme totale de 158 055,22 € outre intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2025, le conseil de la CNP CAUTION a, une ultime fois, mis en demeure Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] de lui régler la somme totale de 157 052,50 € correspondant à la quittance subrogative du 02 avril 2025, qui est restée vaine.
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025, la CNP CAUTION a assigné Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 2308 du code civil, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 157 052,50 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront distraits au profit de l’avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle agir sur le fondement du recours personnel de la caution, lui permettant de réclamer, outre les sommes qu’elle a payées, les intérêts et frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, ainsi que la réparation du préjudice subi indépendamment du retard dans le paiement des sommes dues, et ne permettant pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 31octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le fond
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 2308 du même code :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes relatives au remboursement des prêts
La CNP CAUTION justifie d’une quittance subrogative en date du 02 avril 2025, pour la somme totale de 157052,50 € au titre des prêts n° n° 8000115105 et n° 8000115110, ainsi que de la mise en demeure adressée aux emprunteurs, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible, à ce titre.
Par conséquent, Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] seront condamnés solidairement à payer à la CNP CAUTION la somme de 157052,50 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025 date du paiement par la caution, jusqu’à complet paiement.
Sur les mesures accessoires
Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Me Dominique FLEURIOT sera autorisé à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CNP CAUTION les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] seront condamnés à lui verser la somme de 1500 € à ce titre.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] à payer à la CNP CAUTION la somme de 157052,50 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025, date du paiement par la caution jusqu'à complet paiement ;
Déboute la CNP CAUTION de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] à verser à la CNP CAUTION la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mademoiselle [T] [I] et Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
Autorise Me Dominique FLEURIOT à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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