Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2022
N° 2022/501
Rôle N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOSA
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2022 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 27 août 1995à CONSTANTINE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de M. [L] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022 à 16h24,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant pris transfert dans le cadre de la procédure de DUBLIN pris le 17 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 14h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h01;
Vu la décision portant maintien en rétention prise le 17 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 14h25;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 par Monsieur [M] [I] ;
Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai une femme et un bébé en Espagne, je veux revenir en Espagne, si vous me donnez deux jours je quitterai la France'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration, faisant valoir le retard pris par l'administration pour prendre ses empreintes et les passer au fichier EURODAC et la révélation tardive de sa demande d'asile en ESPAGNE par L'ALLEMAGNE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article 28 3 du règlement No604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 dit accord de DUBLIN III, le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. (...)
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, Monsieur [M] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant exécution de quitter le territoire en date du 24 avril et a été placé en rétention le 24 avril 2022. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour une délivrance de laissez-passer le 24 avril 2022.
Il a fait l'objet d'un relevé d'empreintes destiné aux fichiers VISABIO et EURODAC le 28 avril 2022 révélant que ses empreintes avaient été saisies préalablement en SUISSE et en ALLEMAGNE.
Les autorités suisses et allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 18 1° des accords de DUBLIN dont la date ne résulte pas des pièces du dossier.
Le 3 mai 2022, l'ALLEMAGNE a fait savoir que l'intéressé, connu sous d'autres identités, relevait de la responsabilité de l'ESPAGNE qui acceptait de le prendre en charge. L'ESPAGNE a accepté la reprise en charge de l'étranger le 17 mai 2022; une demande de routing a été formée le jour même par l'administration. Le 17 mai 2022, Monsieur [M] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant maintien en rétention et transfert dans le cadre de la procédure DUBLIN.
Cependant, il résulte de son audition administrative en date du 24 avril 2022, que Monsieur [M] [I] a déclaré avoir fait une demande d'asile en SUISSE. Or, ce n'est que quatre jours après son placement en rétention qu'il a fait l'objet d'un relevé d'empreintes destiné aux fichiers VISABIO et EURODAC révélant une demande d'asile en SUISSE notamment, et ne révélant pas, pour des raisons inexpliquées, la demande formée en ESPAGNE.
Il résulte de ces éléments qu'au moins une des demandes d'asile formées par Monsieur [M] [I] avait été déclarée à l'administration avant même son placement en rétention et que l'étranger aurait dû, dès l'origine, faire l'objet d'une consultation des fichiers permettant dès lors de fonder la rétention sur le règlement No604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 dit accord de DUBLIN III au lieu de donner lieu à un arrêté portant obligation de quitter le territoire abrogé par la suite. Si ce placement en rétention n'est plus contestable, et ce d'autant plus qu'il a donné lieu à une nouvelle décision préfectorale de maintien en rétention dont l'appréciation ne relève pas du juge judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'administration, quand bien même elle demeurait encore dans les délais prévus par l'article 28 3 des accords de DUBLIN III pour former les demandes de prise en charge, n'a pas procédé aux diligences utiles permettant de rendre le placement en rétention le plus bref possible tel que prévu par l'accord précité, puisque les demandes de prise en charge, dont la date n'est d'ailleurs pas connue, auraient dû être effectuées bien en amont. Il importe d'ajouter en outre que le traitement infligé à Monsieur [M] [I] l'a privé de la procédure et des droits spécifiques prévus par les accords de DUBLIN III.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [M] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [M] [I]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment