Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHXX
N° de minute : 67/2024
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [S]
né le 14 Février 1986 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 08 décembre 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [H] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h44;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 17 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [S] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Février 2024 à 10h33 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 20 février 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 20 février 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 février 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [H] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par M. [H] [S] le 20 février 2024 à 10h33 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 février 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures.
1. Sur la régularité de la requête :
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l'intéressé soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête n'est pas compétent, d'en tirer toute conséquence.
La requête aux fins de première prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en date du 17 février 2024 a été signée, pour le Préfet du Bas-Rhin, et par délégation, par A.Debray, secrétaire administratif.
Par arrêté du 26 janvier 2024, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du même jour, le Préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature, pour les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangerts en instance d'éloignement, à [L] [T].
Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet. Ce moyen sera donc rejeté.
2. Sur les diligences :
Sur le fondement de l'article L.741-3 du CESEDA, l'intéressé soutient avoir été placé en rétention administrative le 17 février 2024 mais n'avoir toujours pas fait l'objet d'une présentation auprès des autorités consulaires angolaises.
Il fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d'origine ont été entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu pendant le week-end. En l'espèce, il est justifié de diligences auprès du consulat avant le placement en rétention, mais aucune relance n'a été effectuée depuis le placement en rétention et il n'a pas été indiqué aux autorités consulaires qu'il a été placé en rétention administrative.
Le Préfet du Bas-Rhin répond que les diligences ont été effectuées et qu'un rendez-vous consulaire a été fixé pour le 1er mars 2024.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.305)
Les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (Civ.1ère , 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958).
Il appartient à l'administration d'établir avoir effectué une diligence auprès des autorités consulaires (cf.1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800)
Il a déjà été jugé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qu'elle avait saisies plusieurs semaines avant la date de fin de peine de l'intéressé, de sorte que ne tire pas les conséquences légales de ses constatations le premier président qui rejete la demande de prolongation de la rétention après avoir constaté que pendant son incarcération, l'intéressé a sollicité un rendez-vous au consulat général qui lui a été accordé le 3 janvier 2017 et le préfet, qui disposait depuis longtemps des éléments nécessaires à l'accomplissement des diligences, n'a obtenu un rendez-vous que le 5 janvier 2017, et ce dans un cas où la demande de laisser-passer avait été faite le 17 novembre 2017 et que l'arrêté de placement en rétention avait été pris le 27 décembre, veille de l'élargissement de l'intéressé, et lui avait été notifié lors de sa sortie le lendemain( Civ. 1ère 12 juin 2018, pourvoi n°17-14.047).
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 17 février 2024 suite à sa levée d'écrou.
Il n'est pas contesté que l'administration a contacté le consulat d'Angola avant son placement en rétention. Figure au dossier la copie du courrier du 6 février 2024 destiné au consulat général d'Angola demandant d'effectuer des recherches en vue de l'identification éventuelle de l'intéressé par les autorités angolaises, indiquant joindre deux photos d'identité, la mesure d'éloignement et la copie du procès-verbal d'audition, et en précisant que l'intéressé se trouve actuellement à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Dans sa requête en prolongation de la mesure de rétention, le Préfet du Bas-Rhin indique qu'une demande de laissez-passer a été initiée le 7 février 2023 auprès des autorités angolaises et rester, pour le moment, en attente d'informations complémentaires.
Devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé n'avait formulé aucune critique quant aux diligences entreprises par l'administration.
Au soutien de son appel, il invoque à présent le défaut de diligences utiles après son placement en rétention.
L'administration justifie à présent d'un message de l'UCI du 20 février 2022 selon lequel l'audition consulaire de l'intéressé est fixée le 1er mars 2024.
En conséquence, l'administration justifie avoir effectué, et ce même avant le placement en rétention, une diligence qui s'avère utile en ce qu'elle a pour objet de faire en sorte que l'interessé ne soit placé puis maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, et ce dès lors que le rendez-vous consulaire a été fixé à une date située au cours de la première période de prolongation.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir encore présenté l'intéressé aux autorités consulaires congolaises, dans la mesure où elle n'a pas de pouvoir de contrainte à leur égard.
Pour le surplus, l'intéressé présente certes une attestation de bénévolat à la Croix Rouge depuis 2020 et indique devoir passer une radio pour son bras, éléments qui ne constituent toutefois pas une garantie suffisante de représentation, étant constaté qu'il n'indique pas avoir un domicile stable et pérenne sur le territoire national et n'a ni passeport ou pièce d'identité en cours de validité.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [H] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 20 Février 2024 à 16h54, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Février 2024 à 16h54
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante lors des débats et absente lors du délibéré
l'intéressé
M. [H] [S]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante lors des débats et absente lors du délibéré
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [S]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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