Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(n°49, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00239
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 26 juin 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [4]
comparant en personne / assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [4]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État par un arrêté en date du 12 janvier 2024 pris sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état d'un patient admis après une période d'incarcération et de prise en charge en SMPR. Il est en rupture de soins depuis 11 ans. Sa cellule est insalubre, des déchets jonchent le sol, l'odeur est nauséabonde. N'a pas quitté son lit depuis le début de la détention, refuse tous les examens médicaux, ne prend pas soin de lui, refuse tout contact avec autrui. Se présente très tendu et agressif a toute tentative de contact. Hostilité, anosognosie, imprévisibilité rendant un geste hétéro agressif possible.
Le 23 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.
Monsieur [N] a présenté un appel par lettre en date du 24 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [N] sollicite la mainlevée immédiate de la mesure aux motifs suivants :
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par la préfecture au-delà du délai de 8 jours
L'arrêté du 19 janvier 2024 modifiant la base légale de la mesure dont fait l'objet Monsieur [N] est insuffisamment motivé, ne renvoyant à aucun certificat médical et ne reprenant aucun élément médical
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation. Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, elle souligne que la requête du préfet est arrivée le dernier jour et n'a été enregistrée que le lundi suivant, ce dont il déduit que le magistrat a été saisi dans le délai de 8 jours. Sur la motivation de l'arrêté du 19 janvier, elle indique que cet arrêté est inutile, la procédure étant fondée sur l'arrêté du 12 janvier, lequel est suffisamment motivé.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique que :
« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;(')
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.»
En l'espèce, Monsieur [N] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l'État le 12 janvier 2024, le délai de saisine du juge des libertés et de la détention expirait donc le 20 janvier 2024. Or, la requête du préfet a été établie le 19 janvier 2024 et adressée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 20h22. Le fait que le greffe ne soit pas présent pour la réceptionner compte tenu de l'horaire tardif ne suffit pas à affirmer que le juge des libertés et de la détention n'aurait été saisi que le lundi matin suivant, soit le 22 janvier 2024, et donc tardivement. La saisine du juge des libertés et de la détention ayant eu lieu dans le respect des délais précités, le moyen sera écarté.
Sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant substitution de base légale en date du 19 janvier 2024
Le conseil de Monsieur [N] argue que l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] sous « le régime du droit commun en application des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique » après sa levée d'écrou est insuffisamment motivé, ne fait référence à aucun certificat médical ni aucune circonstance, rendant la procédure irrégulière.
Cependant, l'arrêté fondant la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'État dont fait l'objet Monsieur [N] est l'arrêté du 12 janvier 2024, celui du 19 janvier ne venant que préciser un changement dans sa situation du fait de la levée d'écrou. Ce second arrêté n'est exigé par aucun texte et il convient de considérer que, compte tenu de la poursuite de la mesure de Monsieur [N] sans discontinuer depuis le 12 janvier 2024, il était inutile et il importe uniquement que le premier soit motivé, ce qu'il est sans contestation.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 29 janvier 2024 fait état d'un patient présentant un contact facile et un échange aisé. Monsieur [N] banalise les raisons de son admission et présente un vague vécu de persécution persistant. Le médecin relève une tendance interprétative, un discours pauvre mais pas de délire construit verbalisé. Il est noté une incurie, une clinophilie, mais sans troubles du comportement dans l'unité. Il déni tout trouble et accepte passivement le traitement. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète au vue de la méconnaissance des troubles et du tableau clinique.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
ECARTE les moyens soulevés ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31.01.2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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