Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 7 MAI 2024
(n° / 2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023063245
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 février 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. 200 % FÉMININ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 538 650 003,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137,
à
DÉFENDEUR
URSSAF IDF
Située [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [T], inspectrice contentieux, en vertu d'un pouvoir général
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 avril 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE
(n° / 2024, 2 pages)
Vu les articles 400 et suivants,
Attendu que la demanderesse s'est désistée de sa demande en référé par conclusions datant du 26 mars 2024,
Que la défenderesse au référé ne s'est pas opposée à la demande de désistement, et n'a pas conclu,
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la délégataire du premier président ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par la demanderesse au référé.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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