Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM2B
[E]
[P]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [B] [E] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° B 394 157 085 dont le siège social est à [Localité 5] (Marne) [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié audit siège
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 3] 12 dirigée par Monsieur [T] [P], président, à laquelle était associée Madame [B] [E], son épouse, exploitait un fonds de commerce de coiffure.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (ci-après CRCA) a consenti à la SAS [Localité 3] 12, représentée par son Président Monsieur [T], [W], [F] [P]:
- un premier prêt professionnel n°2175267 d'un montant de 19.000 euros remboursable en 84 échéances au taux contractuel de 1,08 % l'an ,
-un second prêt n°2175268 d'un montant de 12.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 1,08 % l'an.
Le premier prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [T] [P] dans la limite de 24.700 euros et de Madame [B] [P] née [E] dans la limite de 24.700 euros, sur une durée de 144 mois,
Le second prêt était également garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [T] [P] dans la limite de 15.600 euros de Madame [B] [P] née [E] dans la limite de 15.600 euros, sur une durée de 144 mois.
Par jugement rendu le 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3] 12.
Suivant courrier du 26 janvier 2023, la CRCA a mis en demeure Madame [B] [P] née [E] et Monsieur [T] [P] de reprendre le règlement des échéances en retard pour un montant de 3.197,06 euros, sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
A défaut de régularisation, par lettre recommandée en date du 8 mars 2023, la CRCA a adressé une mise en demeure à Madame [B] [P] née [E] et à Monsieur [T] [P] de payer et prononcé la déchéance du terme des prêts, rendant le capital restant dû immédiatement exigible.
Par actes d'huissier en date du 11 mai 2023, la CRCA a fait assigner à Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] née [E] devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de :
-11.491,47 euros au titre du cautionnement du prêt de 19.000 euros,
-7.201,18 euros au titre du cautionnement du prêt de 12.000 euros,
-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne a condamné Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] née [E] en leur qualité de caution au paiement des sommes de :
- 11.491,47euros de capital restant dû, ainsi que les intérêts au taux contractuel 1,64 % l'an à
compter de la date de la déchéance du prêt de 19.000 euros jusqu'à parfait paiement,
- 7.201,18 euros de capital restant dû, ainsi que les intérêts au taux contractuel 1,08 % l'an à compter de la date de la déchéance du prêt de 12.000 euros jusqu'à parfait paiement,
-condamné solidairement les époux [T] [P] à payer à la banque la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 12 octobre 2023, les époux [T] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par décision contradictoire rendue le 14 février 2024, le premier président de cette cour a :
-rejeté la demande présentée par les époux [T] [P] de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 septembre 2023,
-condamné solidairement les époux [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 12 janvier 2024, les époux [T] [P] concluent à l'incompétence du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne au profit du tribunal judiciaire de Montpellier et subsidiairement à l'infirmation du jugement entrepris.
Ils demandent à la cour de ;
-réduire le montant des condamnations à paiement à concurrence des paiements déjà réalisés et de rectifier le taux d'intérêts du prêt n°0002175267 pour le ramener du taux de 1,64 % à 1,08 %,
-leur accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-3 du code civil, sur deux ans.
-condamner la banque à leur payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi.
Ils expliquent que Madame [P] n'était pas dirigeante de la société cautionnée, de sorte que s'agissant d'une caution civile, la compétence du tribunal judiciaire s'imposait sur le tribunal de commerce.
Ils soutiennent qu'ils ont tenté d'assumer les échéances du prêt principal en lieu et place de la société mais que la banque a refusé des chèques qui lui ont été adressés et a finalement accepté des virements, de sorte que le total encaissé est de 742,07 euros sur le premier prêt et de 1.184,55 euros sur le second.
Ils font valoir que la banque a adopté un comportement déloyal en refusant leurs paiements, en majorant artificiellement les intérêts dus et en ne répondant pas aux courriers adressés par leur conseil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mars 2024, la CRCA conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre la condamnation solidaire des époux, au tire de l'engagement de caution, outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l'exécution du prêt auquel les cautionnements solidaires sont associés s'effectuait par l'intermédiation du compte courant de la société [Localité 3] 12 ouvert dans l'établissement CRCA de [Localité 3].
Elle expose que chacun des époux étaient associés de la société [Localité 3] 12 chacun pour 1 part et en détenait, de façon indirecte 98 parts par l'intermédiaire de la SAS AMC INVEST dont eux-mêmes se trouvaient associés et dont Madame [B] [P] née [E] était présidente.
Elle fait valoir que les règlements invoqués par les époux [P] ne sont pas justifiés à son profit à raison de l'acte de cautionnement souscrit.
Elle soutient que les époux [P] ne justifient pas être débiteurs de bonne foi, n'ayant opéré aucun règlement depuis l'assignation alors qu'ils ont vendu une maison leur appartenant le 3 janvier 2023.
Elles précisent qu'après la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3] 12, elle a dû employer une certaine énergie pour retrouver les cautions qui avaient disparu sans laisser d'adresse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la compétence
Aux termes de l'article L 721-3-1° et 3° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
-Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
-De celles relatives aux actes des commerce entre toutes personnes.
En l'espèce, il résulte des statuts de la SAS [Localité 3] 12 que Madame [B] [P] née [E] et son mari étaient associés de ladite société pour 1 part chacun et en détenaient tous les deux également, de façon indirecte 98 parts par l'intermédiaire de la SAS AMC INVEST dont eux-mêmes étaient associés et notamment Madame [B] [P] née [E], présidente.
L'activité exploitée par la SAS AMC INVEST était également l'exploitation de tous fonds de coiffure, de commerce consacrés à la beauté et l'esthétique.
Les deux prêts garantis par les cautionnements solidaires étaient destinés au financement de travaux d'aménagement et de matériel professionnel ainsi qu'à la création d'un salon de coiffure et bénéficiaient en outre de nantissements sur le fonds.
Au vu de ces éléments, la cour estime que les actes de cautionnement solidaires de Madame [B] [P] affectés à des prêts professionnels dans lesquels l'épouse avait un intérêt personnel évident constituent des actes de commerce justifiant la compétence d'attribution de la juridiction commerciale.
Les actes de cautionnement ont prévu expressément une clause d'attribution de juridiction stipulée comme suit " (') le prêteur pourra en cas de litige, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, celle du lieu d'exécution du présent contrat mentionné à la clause " autorisation de prélèvement " ". Il est établi que le remboursement des deux prêts s'effectuait par l'intermédiaire du compte courant de la SAS [Localité 3] 12 ouvert à l'agence CRCA de [Localité 3].
Dans ces conditions, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les époux [T] [P] et de constater que le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était compétent pour statuer sur les demandes présentées par la banque.
*Sur les demandes en paiement de la banque
Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le principe des engagements de caution de chacun des époux n'est pas contesté par ces derniers.
La banque établit la défaillance de la SAS [Localité 3] 12 , placée en liquidation judiciaire par décision du 3 mars 2022, et produit la déclaration de créance réalisée le 4 avril 2022 entre les mains du mandataire pour un montant de 12.792,72 euros pour le prêt n°2175267 et de 8.016,65 euros pour le second prêt n°2175268.
Elle justifie de l'envoi à chaque caution :
- d'une mise en demeure du 26 janvier 2023 (pli avisé non réclamé), aux termes de laquelle elle demande le paiement des échéances impayées à hauteur de 1.965,39 euro, outre les intérêts au taux de 1,08% pour le premier prêt et de 1.231,67 euros pour le second prêt, outre les intérêts au taux de 1,08%, sous peine de déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine,
-d'une mise en demeure du 8 mars 2023 (pli avisé non réclamé), aux termes de laquelle elle prononce la déchéance du terme de chaque prêt et réclame le paiement du capital restant dû pour des montants de 11.491,47 euros et de 7.201,18 euros, outre les intérêts contractuels de 1,08% pour chaque prêt.
Les époux [P] font état de paiements à hauteur de 742,07 euros pour le premier prêt et de 1.184,55 euros pour le second, toutefois les relevés de compte qu'ils produisent ne comportent aucune mention prouvant que les débits sont affectés au paiement des prêts garantis par l'engagement de caution. Aussi, en vertu de l'article 1353 du code civil, la preuve du caractère libératoire incombant aux époux [P], la cour estime que seul le décompte produit par la CRCA en date du 8 mars 2023 est probant sur les sommes dues.
Les deux prêts étant garantis par chacune des cautions solidaires dans la limite de 24.700 euros pour le prêt n°2175267 et de 15.600 euros pour le second prêt n°2175268, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] née [E] à payer à la CRCA les sommes de :
- 11.491,47euros, outre les intérêts au taux de 1,08 % l'an à compter du 8 mars 2023,
- 7.201,18 euros , outre les intérêts au taux de 1,08 % l'an à compter du 8 mars 2023,
et par conséquent, d'infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par les époux [P]
Les époux [P] invoque un comportement déloyal de la banque sur le fondement de l'article 1104 du code civil, toutefois, force est de constater que depuis leur déclaration d'appel ( le jugement ayant été rendu en leur absence), ils ne justifient d'aucun paiement alors qu'ils ne contestent pas in fine le principe de leur engagement de caution pour les engagements d'une société dans laquelle ils avaient un intérêt personnel.
Dès lors, au vu de ces élément, il convient de les débouter de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
*Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
Les époux [P] sollicitent un délai de grâce mais ne proposent aucune solution concrète sur les modalités d'apurement de leur dette.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [P] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était compétent pour statuer sur l'assignation délivrée le 11 mai 2023 à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST.
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] née [E] en leur qualité de caution au paiement des sommes de :
- 11.491,47euros de capital restant dû, ainsi que les intérêts au taux contractuel 1,64 % l'an à compter de la date de la déchéance du prêt de 19.000 euros jusqu'à parfait paiement,
- 7.201,18 euros de capital restant dû, ainsi que les intérêts au taux contractuel 1,08 % l'an à compter de la date de la déchéance du prêt de 12.000 euros jusqu'à parfait paiement.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] née [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en leur qualité de caution les sommes de :
- 11.491,47euros, outre les intérêts au taux de 1,08 % l'an à compter du 8 mars 2023, au titre du prêt de 19 .000 euros,
- 7.201,18 euros , outre les intérêts au taux de 1,08 % l'an à compter du 8 mars 2023, au titre du prêt de 12.000 euros.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] née [E] de leurs demandes en paiement à titre de dommages et intérêts ainsi que de délai de paiement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [B] [P] née [E] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente