Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 812/22
N° RG 19/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS5I
VCL / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
05 Septembre 2019
(RG 18/00098 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Me Emmanuel MALFAISAN es-qualité de mandataire liquidateur de la société MONDIA TRANS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société MONDIA TRANS a engagé M. [O] [Y] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 en qualité d'assistant administratif.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.
Par courrier du 14 novembre 2016, M. [O] [Y] a accepté la prorogation de sa période d'essai pour un délai de deux mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 janvier 2017.
La Société MONDIA TRANS a mis un terme au contrat de travail de Monsieur [O] [Y] le 31 décembre 2016, mettant fin à la période d'essai.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [O] [Y] a saisi le 26 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Roubaix.
La société MONDIA TRANS a été placée en redressement judiciaire en date du 11 juin 2018 puis en liquidation le 25 juillet suivant, Maître Emmanuel MALFAISAN étant nommé en qualité de liquidateur.
Le conseil de prud'hommes de Roubaix a, par jugement du 5 septembre 2019, rendu la décision suivante :
-constaté que la société MONDIA TRANS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2018,
-débouté M [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-déclaré le jugement opposable à l'AGS.
M. [O] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2022 au terme desquelles M. [O] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes tendant à la fixation des créances dues par la Société MONDIA TRANS soit :
- 4399.95 € outre celle de 440 € au titre de l'incidence congé au titre des salaires du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016,
- 14519.83 € au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- et 1935.98 € au titre de l'indemnité de précarité,
- Outre, l'établissement et la remise à Monsieur [Y] à peine d'astreinte définitive de 100 € par jour de retard par document manquant, la remise, passé ce délai de quinzaine à compter de la décision à intervenir, des fiches de paie afférentes à l'exécution du contrat
- Déclaré la décision opposable au CGEA de Lille.
et jugeant à nouveau :
- Fixer la créance de Monsieur [Y] sur la liquidation judiciaire de la Société MONDIA TRANS aux sommes de :
- 4399,95 € -outre celle de 440 € au titre de l'incidence congé - au titre des salaires du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016,
- 14 519,83 € au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- 1 935,98 € au titre de l'indemnité de précarité.
-Dire et juger que Maître MALFAISAN ès qualité de liquidateur judiciaire sera tenu à l'établissement et la remise à Monsieur [Y] à peine d'astreinte définitive de 100 € par jour de retard par document manquant, passé un délai de quinzaine à compter de la décision à intervenir, des fiches de paie conformes à l'arrêt à intervenir outre le certificat de travail rectifié et l'attestation Pôle emploi.
- Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA.
- Dire et juger qu'à défaut de fonds disponibles le CGEA sera tenu de garantir la créance
- Condamner Maître MALFAISAN ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société MONDIA TRANS et le CGEA en tant que partie au procès en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [Y] soutient que :
- Conformément au contrat conclu qui engage l'entreprise, à l'édition des fiches de paie d'octobre à décembre 2016 et à la déclaration préalable à l'embauche, le salarié est fondé à obtenir le paiement des salaires qui lui sont dus et des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat.
- Il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat mais à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la démonstration, ce qui incombe à l'AGS et à Me MALFAISAN et n'est pas établi en l'espèce.
- M. [Y] doit, ainsi, se voir verser les rémunérations du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, outre les congés payés y afférents, l'employeur ne justifiant pas de leur règlement.
- Concernant la rupture du contrat de travail, la période d'essai ne pouvait excéder 1 mois, compte tenu de la durée du CDD (1 an), de sorte que la rupture s'analyse en une rupture anticipée de contrat à durée déterminée et ouvre droit au paiement au salarié des salaires dus jusqu'au terme prévu du contrat, outre les congés payés ainsi que l'indemnité de précarité restant due.
- La question du remboursement au Pôle Emploi des indemnités versées est sans lien avec la couverture de ses droits par l'employeur et , en cas de défaillance, par le CGEA.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de Lille, et Maître MALFAISAN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONDIA TRANS demandent, pour leur part, à la cour de :
A titre principal :
- CONSTATER qu'en l'absence de travail effectif et de lien de subordination, Monsieur [O] [Y] ne peut revendiquer la qualité de salarié de la société MONDIA TRANS,
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX le 5 septembre 2019, et débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
- ENJOINDRE à Monsieur [O] [Y] - dans la mesure où les dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD ne se cumulent pas avec les allocations chômage - d'avoir à verser aux débats des pièces justifiant de ce qu'il a ou non perçu des allocations chômage du 1er janvier 2017, date de rupture de son CDD jusqu'au terme théorique de celui-ci, le 30 septembre 2017,
- DIRE ET JUGER que ladite créance de dommages et intérêts s'entend en brut car étant soumise à charges sociales,
- DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts pour rupture anticipée illégitime du CDD n'entrent pas dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés laquelle, en incluant dans son calcul l'indemnité de fin de contrat, doit être fixée au passif de la SARL MONDIA TRANS à hauteur de la somme de 480,00 €,
- DIRE ET JUGER conformément aux dispositions de l'article L. 1243-8 du Code du travail, que la créance d'indemnité de précarité se doit d'être calculée uniquement sur la rémunération totale brute versée au salarié et que cette créance est donc égale à 440,00 €,
- DIRE ET JUGER que l'éventuelle créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas couverte par l'AGS car ne constituant pas une créance salariale.
En toute hypothèse
- Débouter Monsieur [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Condamner Monsieur [O] [Y] à verser 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée
- En cas d'infirmation de la décision dont appel, condamner le salarié à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu.
- Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Lille et Me MALFAISAN, es qualité, exposent que :
- M. [Y] ne peut pas se voir attribuer la qualité de salarié, compte tenu de la fictivité de son contrat de travail et du lien de parenté avec Mme [H] [T] laquelle a également engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société MONDIA TRANS.
- Aucun travail n'a été accompli et aucun lien de subordination à l'employeur ne se trouve démontré, ce alors que la juridiction prud'homale n'a pas inversé la charge de la preuve.
- Subsidiairement, les dommages et intérêts prévus par l'article L1243-4 du code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage versées par le Pôle Emploi au titre de cette période et sont soumis à l'impôt, M. [Y] ne justifiant pas des sommes perçues à cet égard.
- L'indemnité de précarité de fin de contrat doit être égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié et ne se calcule pas sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qui aurait dû l'être.
- La période de travail inexécutée n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé qu'à l'inverse, l'indemnité de précarité est incluse dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- Enfin, la garantie de l'AGS est plafonnée et ne couvre ni l'astreinte ni l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contrat de travail et la qualité de salarié de M. [O] [Y] :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est, en outre, à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Ainsi, en l'espèce, en présence d'un contrat de travail écrit justifié par la production du CDD conclu le 1er octobre 2016 au poste d'assistant administratif entre la SARL MONDIA TRANS et M. [O] [Y], il appartient à l'AGS et à Me MALFAISAN, en qualité de liquidateur judiciaire de ladite SARL, d'en démontrer le caractère fictif.
A cet égard, les intimés produisent le rapport du juge commis du tribunal de commerce de Lille Métropole daté du 9 mai 2018 duquel il résulte un état de cessation des paiements ainsi que la présence d'une créance URSSAF de 116 504,48 euros au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice depuis le 3ème trimestre 2014 à mars 2018, outre la « disparition » des dirigeants dont la convocation est revenue destinataire inconnu à l'adresse. A ce rapport sont joints les états des créances.
Ce rapport ne permet nullement de conclure à la fictivité du contrat de travail conclu avec M. [Y].
Il est également communiqué un mail de la CARSAT daté du 9 mai 2018, suite à une demande formulée par Me MALFAISAN, indiquant « je vous informe qu'aucun effectif salarial n'est connu ni déclaré depuis 2014 ».
Néanmoins, cet unique mail ne peut à lui seul justifier du caractère fictif de la relation de travail, ce alors que M. [Y] produit de son côté :
-le CDD du 1er octobre 2016,
-l'avenant du 14 novembre 2016 ayant renouvelé la période d'essai pour 2 mois soit jusqu'au 31 janvier 2017,
-l'attestation Pôle emploi remplie par l' employeur avec pour motif de rupture une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur,
-la demande de prise en charge de l'aide à l'embauche établie le 1er octobre 2016 par la SARL MONDIA TRANS ainsi que le justificatif d'enregistrement de cette demande sur le site SYLAE,
-la confirmation par le service de lutte contre la fraude du 29 Mars 2019 de l'enregistrement sur le serveur dédié de la déclaration préalable à l'embauche de M. [Y],
-les bulletins de paie des mois d'octobre et décembre 2016,
-une attestation de M. [I] [U] dont l'association avec la société MONDIA TRANS avait été envisagée et qui témoigne de la présence de M. [O] [Y] au sein de l'entreprise en qualité d'assistant administratif,
-une attestation de l'agence de service et de paiement du 28 janvier 2021 confirmant l'enregistrement du contrat de travail conclu entre M. [Y] et la SARL MONDIA TRANS pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, rompu le 1er janvier 2017.
Dans ces conditions, faute pour les intimés de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail conclu entre M. [Y] et la SARL MONDIA TRANS, l'existence de la relation de travail est avérée et doit produire toutes conséquences notamment financières.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016:
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
M. [Y] démontre que la relation de travail a perduré pour la période du 1er octobre 2016 et jusqu'à la date de la rupture du contrat par la société MONDIA TRANS laquelle a mis fin à la période d'essai en date du 31 décembre 2016. Il communique également les bulletins de salaire des mois d'octobre et décembre 2016 émis par la société MONDIA TRANS, tout en indiquant ne jamais avoir perçu un quelconque salaire.
Il appartient, par suite, à Me MALFAISAN, es qualité, de rapporter la preuve du paiement effectif des salaires dus à M. [Y], ce qu'il ne fait pas notamment en ne remettant aucun justificatif bancaire.
Dans ces conditions, l'employeur, qui se prétend libéré, ne justifiant pas du paiement desdits salaires, les salaires sont dus à l'appelant lequel a droit au paiement de la somme de 4399,92 euros correspondant à un salaire mensuel de 1466,64 euros tel que repris dans les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi, outre 439,99 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée et ses conséquences financières :
- Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article L1242-10 du code du travail, 'Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ».
Compte tenu de la durée du contrat prévue à hauteur d'une année, la période d'essai ne pouvait excéder 1 mois et expirait donc le 31 octobre 2016.
Dans ces conditions, en rompant le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er janvier 2017, alors que la période d'essai se trouvait expirée et sans justifier d'une faute grave ou encore d'un cas de force majeure ou d'une situation d'inaptitude constatée par le médecin du travail, la société MONDIA TRANS a manqué à ses obligations, ce qui ouvre droit pour M. [Y], conformément aux dispositions de l'article L1243-4 du code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1234-8 du même code.
Ainsi, compte tenu de la date d'expiration du contrat à durée déterminée prévue le 30 septembre 2017, M. [Y] a droit au paiement de la somme de 13 199,76 euros.
Et si les dommages et intérêts prévus à l'article L1243-4 du code du travail ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage versées par Pôle Emploi au titre de cette période, la condamnation en paiement de dommages et intérêts ne saurait être subordonnée à la justification de l'absence de perception des allocations chômage. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production par l'intéressé d'un relevé Pôle emploi.
A toutes fins utiles, il sera, toutefois, ordonné la communication d'une copie de la présente décision à l'organisme d'assurance chômage.
Le jugement entrepris est, ainsi, infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés. La demande en paiement de la somme de 1320 euros à titre d'indemnité de congés payés est donc rejetée.
Le jugement est, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des congés payés afférents à la période non effectuée en raison de la rupture anticipée.
- Sur l'indemnité de fin de contrat dite de précarité :
En vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Aucune disposition ne prévoit, en outre, la prise en compte de la rémunération qui aurait dû l'être jusqu'au terme du contrat.
M. [Y] a, ainsi, droit au paiement de la somme de 440 euros à titre d'indemnité de précarité.
Sur la demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à Me MALFAISAN es qualité de délivrer à M. [O] [Y] des fiches de paie afférentes à l'exécution du contrat , conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, et notamment le bulletin de salaire du mois de novembre 2016.
Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris n'a statué ni sur les dépens ni sur l'indemnité procédurale.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement prononcé le 5 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de sa demande au titre des congés payés afférents à la période non effectuée en raison de la rupture anticipée ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE les créances de M. [O] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MONDIA TRANS de la façon suivante :
-4399,92 euros à titre de rappel de salaires,
-439,99 euros au titre des congés payés y afférents,
-13 199,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée,
-440 euros à titre d'indemnité de précarité ;
ORDONNE à Me MALFAISAN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MONDIA TRANS, de délivrer à M. [O] [Y] des fiches de paie afférentes à l'exécution du contrat , conformes à la présente décision,et notamment le bulletin de salaire du mois de novembre 2016,
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT le présent arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée au Pôle Emploi.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL