Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 18 Novembre 2025
N° RG 25/00155 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTXH
78A
Jugement rendu le 18 Novembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11], située [Adresse 1] 95140 GARGES LES GONESSE, représenté par Maître [V] [X] désigné en qualité d’administrateur provisoire par jugement de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 23 février 2021 et dont la mission a été prorogée par Ordonnance du 17 juin 2022, domicilié [Adresse 6].
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
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18/11/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le dix huit novembre ;
Vu le commandement délivré le 6 juin 2025 par le [Adresse 16] [Localité 12] à M. [Z] [T], publié le 25 juillet 2025 volume 2025 S n°190 au service de publicité foncière de [Localité 15] ;
Vu l'assignation en date du 25 aout 2025, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 12] à domicilie à M. [Z] [T], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 aout 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), un appartement (lot 85) et une cave (lot 132) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 7] cadastrés section [Cadastre 9] et n°[Cadastre 3] appartenant à M.[Z] [T] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, le [Adresse 16] [Localité 12] demande au juge de l'exécution de :
- constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la
Résidence [11], située [Adresse 1] 95140 GARGES LES GONESSE, représenté par Maître [V] [X] désigné en qualité d’administrateur provisoire par jugement de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 23 février 2021 et dont la mission a été prorogée par Ordonnance du 17 juin 2022 et 12 avril 2024, domicilié [Adresse 5] PONTOISE ;
- dire et juger que le désistement est parfait,
- constater le dessaisissement de la Juridictions de céans,
- laisser les frais de poursuite à la charge de Monsieur [Z] [T].
Ces conclusions ont été signifiées le 13 octobre 2025 au débiteur défaillant.
M.[Z] [T] n'a pas constitué avocat.
M.[Z] [T], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la Résidence GARGES [Localité 13] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.
La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du [Adresse 17] [Localité 13] à l'encontre de M.[Z] [T] par l'effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 12] à l'encontre de M.[Z] [T] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le [Adresse 18] contre M.[Z] [T] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M.[Z] [T] qui les a d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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