Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00654 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI35P
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2024, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [Y] [E] [R]
née le 16 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité equatorienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Rosa Barroso, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [F] [C] (interprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Schwilden / Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [Y] [E] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre en dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 février 2024 à 13h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2024, à 12h33, par Mme [Y] [E] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [Y] [E] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation étant ajouté sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure que l'attestation de conformité de la procédure ne constitue pas une pièce justificative utile ; que par ailleurs l'intéressé n'a aucune volonté de quitter le territoire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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