Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 20/05288
APPELANT
Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6],
'La [Adresse 1]' [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉS
Maître [F] [U] Es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL SPECITOL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation devant la cour d'appel - Pôle 4 chambre 1en date du 20 mai 2022 à étude Conformément aux articles 656, 658 du code procédure civile, non constitué
S.A.R.L. SPECITOL représentée par son mandataire ad hoc , Me [F][U],non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 07 juin 2024 prorogée au 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2020, Monsieur [X] [V] a fait assigner Maître [F] [U], AJA ASSOCIES es qualités de mandataire ad hoc de la SARL SPECITOL, et cette dernière, devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :
dire et juger que les conditions aux fins d'obtenir le bénéfice de la prescription acquisitive sur les lots 10, 11, 12, 22, 23 et 24 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7] sont réunies;
en conséquence: prononcer la prescription acquisitive au profit de Monsieur [V] sur les lots 10, 11, 12, 22, 23 et 24 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Il faisait valoir notamment que :
- aux termes d 'un acte notarié établi en l'étude de Maîtres [W] et [S] en date du 12 mars 1985, Monsieur et Madame [V] (promettants) ont consenti à la société SPECITOL (accédant) un contrat de location accession, aux termes duquel ils se sont engagés à vendre deux appartements, deux caves, un parking situés [Adresse 8] à [Localité 7] constituant les lots 10, 11, 12, 22, 23 et 24 de l'immeuble;
- alors que le contrat de location accession était en cours, des changements majeurs s'étaient produits quant à la situation de l'accédant dès lors qu'elle avait été mise en liquidation début 1989, qu'un jugement du 11 mai 1990 du tribunal de commerce a arrêté le plan de cession et qu'un jugement du 6 mars 2009 a prononcé la clôture du plan de cession;
- ainsi, la société SPECITOL n'a jamais exécuté les derniers paiements dus alors même qu'une clause résolutoire prévoyait la résiliation du contrat dans ces conditions;
- Monsieur et Madame [V] ont toujours réglé toutes les charges afférentes au bien ce qui constitue des droits et obligations liées uniquement à la propriété du bien, et peuvent en conséquence pleinement être considérés comme des propriétaires;
- les associés de la société SPECITOL ne sont pas à ce jour localisés et ne se sont jamais manifestés, et la société n'existant plus, il y a lieu de constater qu'ils ne se manifesteront plus ;
- Monsieur et Madame [V] se sont comportés comme des propriétaires durant plus de 30 ans;
- les conditions de cette possession ont été constatées par Monsieur [Z] [Y] en sa qualité de syndic de l'immeuble.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté Monsieur [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel suivant déclaration en date du 10 avril 2022.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2022, Monsieur [V] a fait signifier, par dépôt à étude, la déclaration d'appel à Maître [F] [U] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL SPECITOL.
Par ses conclusions du 4 juillet 2022, signifiées aux intimés par acte d'huissier délivré à une personne habilitée, Monsieur [V] demande à la cour de :
Juger que les conditions aux fins d'obtenir le bénéfice de la prescription acquisitive sur les lots 10, 11, 12, 22, 23 et 24 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7] sont réunies,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris ;
prononcer la prescription acquisitive au profit de Monsieur [V] sur les lots 10, 11, 12, 22, 23 et 24 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7].
La société SPECITOL et Maître [F] [U] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par application des dispositions des articles 122 et 125 , constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le juge pouvant relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, il résulte de l'acte authentique du 12 mars 1985, que Monsieur et Madame [V], promettants, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ont consenti à la société SPECITOL, accédant, un contrat de location accession, aux termes duquel ils se sont engagés à vendre deux appartements, deux caves, un parking situés [Adresse 8] à [Localité 7] constituant les lots 10, 11, 12, 22, 23 et 24 de l'immeuble.
Dès lors, Monsieur [V] n'est pas recevable à agir seul aux fins de voir dire qu'il a acquis la propriété des biens précités par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire, et ce d'autant qu'il invoque des actes de possession en qualité de propriétaires, de la part des deux époux.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter Monsieur [V] à fournir toutes explications utiles sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 ;
Invite Monsieur [V] à conclure afin de fournir toutes observations utiles quant à la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tenant à son défaut de qualité à agir seul ;
Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 13 heures (présence des avocats non obligatoire) ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi que sur les dépens dans l'attente de l'accomplissement des mesures ci-dessus ordonnées et d'un nouvel examen de l'affaire par la cour.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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