Texte intégral
N° 463
SE
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Eftimie-Spitz,
le 28.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Lau,
le 28.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00164 ;
Décisions déférées à la Cour : jugement n° de minute 13/296/add, rg n°13/00296 du Tribunal Civil de Première KInstance de Papeete le 17 août 2016 et jugement n° 122, rg n° 13/00296 du Tribual Civil de Première Instance de Papeete du 16 mars 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 mai 2021 ;
Appelante :
L'Association Sportive Phénix dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant par son Président : M. [O] [F] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabiet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Gl Constructions, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1959-B dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par son gérant : M. [V] [G] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Suivant un acte sous seing privé intitulé «acte d'engagement» et un cahier des clauses particulières datés du 27 février 2009, l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX (AS PHENIX) a confié à la SARL GL CONSTRUCTIONS, dans le cadre de la construction d'un club-house et d'un bâtiment de squash et le réseau de VRD y afférent situés à [Localité 2] (Polynésie française), la réalisation des lots 1 à 3, correspondant aux travaux de terrassement, gros 'uvre, charpente et couverture, moyennant le prix global et forfaitaire de 107.462.316 F CFP TTC.
Un procès-verbal contradictoire de réception des travaux avec réserves a été établi le 22 septembre 2011.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2013 et suivant acte d'huissier du 10 avril 2013, puis conclusions ultérieures, la SARL GL CONSTRUCTIONS a fait assigner l'AS PHENIX devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de la voir condamner à lui payer, à titre principal, la somme de 12 407 287 F CFP au titre des pénalités de retard retenues, des travaux supplémentaires non réglés et des intérêts de retard dans le paiement de situations de travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012, date de la première sommation et avec capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2013.
Par jugement contradictoire en date du 17 août 2016, le tribunal de première instance de Papeete a :
- débouté l'AS PHENIX de sa demande de communication de pièces,
- dit que les parties sont encore en capacité de contester le décompte définitif,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [W] [N] architecte DPLG (remplacé par M. [I] [K]) avec pour mission principale de :
* dire si l'AS PHENIX a commandé des travaux supplémentaires qui ont été exécutés par la SARL GL CONSTRUCTIONS et, dans l'affirmative, donner son avis sur leurs coûts,
* dire si des pénalités de retard doivent contractuellement être mises à la charge de la SARL GL CONSTRUCTIONS et, dans l'affirmative combien,
- dire si l'AS PHENIX doit supporter des pénalités de retard du fait du retard dans le paiement des situations de travaux et, dans l'affirmative, en déterminer le montant,
- donner au tribunal tous éléments permettant de faire le compte entre les parties.
L'expert judiciairement désigné a déposé son rapport définitif le 26 avril 2018.
Par jugement n° RG 13/00296 en date du 16 mars 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- condamné l'AS PHENIX à payer à la SARL GL CONSTRUCTIONS la somme totale de 5 441 258 F CFP HT, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2013 et capitalisation,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'AS PHENIX à payer à la SARL GL CONSTRUCTIONS la somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'AS PHENIX,
- condamné l'AS PHENIX aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'AS PHENIX a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2021 et assignation délivrée le 21 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022 par une ordonnance rectificative du 12 août 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
L'AS PHENIX, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, d'infirmer le jugement du 16 mars 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter la SARL GL CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 500 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens.
L'AS PHENIX demande en outre par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 mars 2022, de :
- dire et juger l'appel incident de la SARL GL CONSTRUCTIONS non fondé,
- débouter la SARL GL CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes,
- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.
La SARL GL CONSTRUCTIONS, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 octobre 2021, forme appel incident et demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 17 août 2016 sauf en ce qu'il a débouté l'AS PHENIX de de sa demande de communication de pièces,
- infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a limité la condamnation de l'AS PHENIX à la somme de 5 441 258 F CFP HT,
Statuant à nouveau,
- condamner l'AS PHENIX à lui payer la somme de 12 407 287 F CFP TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 août 2012,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 8 août 2013,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement du 17 août 2016 ne serait pas infirmé,
- condamner l'AS PHENIX à lui payer la somme de 11 389 411 F CFP TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 août 2012,
- condamner l'AS PHENIX à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens avec distraction d'usage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur l'appel du jugement du 17 août 2016 :
L'AS PHENIX a relevé appel incident du jugement mixte du 17 août 2016 en ce qu'il a dit que les parties sont encore en capacité de contester le décompte définitif.
La recevabilité de l'appel des dispositions définitives de ce jugement, réalisé par voie incidente en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur du 16 mars 2020, n'est pas contestée.
Pour décider que les parties étaient encore en capacité de contester le décompte définitif, le jugement du 17 août 2016 a notamment retenu que :
- en application de l'article 19.5.1 du cahier des clauses administratives générales, il convient de se référer à l'article 10.6 intitulé « mémoire définitif » du cahier des clauses administratives particulières dès lors que celles-ci prévalent sur les dispositions contraires - notamment quant aux délais - de l'article 19.5 du cahier des clauses administratives générales ;
- à réception du décompte définitif émanant de l'AS PHENIX le 22 novembre 2012, la SARL GL CONSTRUCTIONS, dans sa réponse du 13 décembre 2012, n'a pas fait valoir d'observations ; elle a seulement indiqué qu'elle regrettait que le maître de l'ouvrage ne tienne pas compte de son décompte et donc des travaux effectués en sus de ceux du marché, et l'a informé qu'elle contestait son décompte final et maintenait le sien ;
- si l'AS PHENIX n'a pas répondu à cette lettre du 13 décembre 2012 dans le délai de trente jours, ce qui n'est pas contesté, pour autant la SARL GL CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à en tirer la conséquence qu'elle est réputée avoir accepté ses observations, dans la mesure où elle s'était bornée à indiquer qu'elle maintenait ses prétentions sans fournir aucun motif, ce qui ne constituait pas les observations prévues par l'article 10.6 précité ; cette lettre n'a donc pas fait courir le délai imparti à l'AS PHENIX pour y répondre et l'absence de réponse du maître de l'ouvrage ne démontrait pas son acceptation de la contestation élevée par la SARL GL CONSTRUCTIONS.
La SARL GL CONSTRUCTIONS, critiquant ces motifs, fait valoir que la réponse qu'elle a adressée à l'AS PHENIX le 13 décembre 2012 comporte des observations suffisantes au sens de l'article 10.6 du cahier des clauses particulières puisqu'elle a fait état de ses réclamations au titre des travaux supplémentaires impayés et qu'elle a procédé par référence à son décompte du 22 décembre 2011, précisément chiffré, justifié par de nombreuses pièces et notifié par voie d'huissier le 7 août 2012, ainsi qu'aux contestations qu'elle avait précédemment émises auxquelles l'AS PHENIX s'était plusieurs fois abstenue de répondre. Faute pour l'AS PHENIX d'avoir donné suite à ce courrier du 13 décembre 2012, elle est réputée avoir accepté les observations qu'il comporte. Le décompte qui lie les parties est donc, selon elle, celui qu'elle a notifié comportant une demande de paiement d'un solde de 12 407 287 F CFP TTC.
L'AS PHENIX répond que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de répondre au courrier de l'entrepreneur lorsque ce dernier indique qu'il maintient sa position antérieure sans apporter d'autres éléments de réponse. En effet, il ne s'agit pas d'observations au sens de l'article 10-6 du cahier des clauses particulières. Il ne peut donc encourir la sanction prévue par ces dispositions.
Sur ce :
Les parties ne contestent pas que les conditions de paiement du prix du solde du marché après la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception sont régies par l'article 10.6 du cahier des clauses particulières, ni que le maître de l'ouvrage a notifié à l'entrepreneur le 22 novembre 2012 le décompte général définitif des sommes dues en exécution du marché visé par ces dispositions conventionnelles, ouvrant la procédure qu'elles prévoient.
A compter de la notification de ce décompte, la procédure prévue à l'article 10.6 prévoit précisément que :
«L'entrepreneur disposera d'un délai de 30 jours (') pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il sera réputé avoir accepté le décompte définitif.
Le maître de l'ouvrage disposera de 40 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il sera réputé avoir accepté ces observations».
Il résulte de ces dispositions que les observations de l'entrepreneur doivent être formulées de telle façon que le maître de l'ouvrage soit à même d'y répondre.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2012, la SARL GL CONSTRUCTIONS a écrit à l'AS PHENIX : « Suite à notre courrier daté du 22 décembre 2011 réceptionné par vos soins le 7 août 2012 et notre courrier du 13 novembre 2013, vous nous avez envoyé, par courrier électronique du 22 novembre 2012, votre décompte définitif (').
Nous regrettons que vous ne teniez pas compte de notre décompte et donc des travaux effectués en sus de ceux du marché. Aussi nous vous informons que nous contestons votre décompte final et maintenons le nôtre ».
Force est de constater que ce courrier ne contient aucun argumentaire précisant les motifs des contestations qu'entendait soulever la SARL GL CONSTRUCTIONS. En outre, il ne mentionne pas le détail des sommes dont le paiement est revendiqué par l'entrepreneur.
Les documents transmis par la SARL GL CONSTRUCTIONS antérieurement à l'établissement du décompte général du 22 novembre 2012, auxquels cette dernière fait référence dans son courrier du 13 décembre 2012, et qui consistent en une situation finale établie par elle et diverses pièces justificatives, tous éléments notifiés par voie d'huissier le 7 août 2012, ne sont pas susceptibles de constituer de sa part une réclamation conforme à la procédure conventionnelle.
En effet, la procédure résultant de l'article 10.6 n'a pas pour objet de permettre un simple échange de décomptes contradictoires, mais vise bien à instaurer un dialogue argumenté, dont le point de départ est le décompte général définitif notifié à l'entrepreneur. Il lui appartenait donc de critiquer ce décompte précisément et expressément.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à l'AS PHENIX la sanction prévue par le dernier alinéa de l'article 10.6 du cahier des clauses particulières.
Le jugement du 17 août 2016 est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l'appel du jugement du 16 mars 2020 :
L'appel principal et l'appel incident du jugement du 16 mars 2020 tendent à remettre en cause devant la cour tous les chefs de contestations entre les parties.
Sur les travaux supplémentaires :
Il résulte de l'article 1793 du code civil que, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Par ailleurs, en application de l'article 14.3 du cahier des clauses particulières, qui prévalent sur tous les autres documents du marché en application de son article 8, « les travaux modifiés ou supplémentaires ne seront exécutables qu'après ordre de service du maître de l'ouvrage. Ces travaux devront faire l'objet de constats et d'attachements produits et reconnus en temps utile.
En outre, avant tout début d'exécution, ces travaux devront faire l'objet de propositions débattues en avenant du marché à partir des prix figurant sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire fourni par l'entreprise ».
- Sur les travaux consistant dans la pose de grillage sous isolation du club-house d'un montant de 292.500 F CFP :
Le tribunal a retenu qu'il ne s'agit pas de travaux supplémentaires, les locaux du squash comportant également ce poste avec une surface et un prix unitaire distincts.
La SARL GL CONSTRUCTION conclut que ces travaux n'étaient prévus que pour le squash et non pour le club house. L'AS PHENIX se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire.
Sur ce :
Comme l'indique l'expert judiciaire en son rapport définitif du 26 avril 2018 (p. 9), le grillage sous isolation du club house apparaît bien dans la décomposition du prix global forfaitaire des travaux relatifs à ce bâtiment (article 03.02.07 pour 585 m2 x 973 Fcfp/m2 soit 529.205 F CFP), avec néanmoins une erreur de libellé puisqu'il est mentionné dans le tableau que les travaux sont dans les locaux du squash, mais il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, ces mêmes travaux étant également décrits s'agissant des locaux du squash avec une surface et un prix unitaire différent.
Il s'agit donc de travaux prévus par le marché et non de travaux supplémentaires.
En outre la SARL GL CONSTRUCTIONS ne justifie d'aucun avenant au marché ni ordre de service du maître de l'ouvrage.
La SARL GL CONSTRUCTIONS n'est donc pas fondée en sa demande.
- Sur les travaux au titre de la modification de l'épaisseur des voiles en béton armé de la verrière du squash d'un montant de 1 031 575 F CFP :
Le tribunal a retenu qu'aucun des documents justificatifs produits aux débats par la SARL GL CONSTRUCTIONS ne vient démontrer que l'AS PHENIX a sollicité cette modification.
La SARL GL CONSTRUCTIONS soutient que cette modification est liée à un sous-dimensionnement de l'ouvrage dans le dossier d'appel d'offres, qu'elle était nécessaire à la solidité de l'ouvrage, que les travaux supplémentaires qui en ont résulté ont été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage, et qu'ils ont été facturés sans aucune contestation de sa part. L'AS PHENIX se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire.
Sur ce :
L'expert judiciaire indique (p. 10) que la modification de l'épaisseur des voiles n'a pas été demandée par l'AS PHENIX et qu'elle résulte du dimensionnement du ferraillage retenu par la SARL GL CONSTRUCTIONS.
Cette dernière ne produit aucun élément de nature à contredire cette analyse. En particulier, elle ne justifie d'aucun avenant au marché ni ordre de service du maître de l'ouvrage établi conformément à l'article 14.3 ci-dessus rappelé.
La SARL GL CONSTRUCTIONS n'est donc pas fondée en sa demande.
- Sur la structure de bardage du squash d'un montant de 1 801 560 F CFP :
Le tribunal a retenu que ces travaux sont dus par l'entrepreneur dans le cadre du marché, puisqu'ils figurent dans la décomposition du prix global forfaitaire.
La SARL GL CONSTRUCTIONS conteste ce point. L'AS PHENIX se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire.
Sur ce :
L'expert judiciaire indique (p. 16) que la décomposition du prix global et forfaitaire unique indique «bardage en tôle pré-laquées ondulées ép. 75/100 y compris toutes sujétions de pose et fixation» pour un montant de 1 584 044 F CFP, et que ce dernier terme inclut la structure du bardage.
La SARL GL CONSTRUCTIONS, qui fait valoir que ces travaux n'étaient pas prévus dans la décomposition du prix, ce qui est inexact, et soutient qu'ils auraient donné lieu à un devis accepté par le maître de l'ouvrage, ce qui ne résulte d'aucune des pièces produites, n'est pas fondée en sa demande.
- Sur les travaux de pose, fourniture et repose du bardage du squash d'un montant de 1 954 192 F CFP :
Le tribunal a retenu qu'il s'agit de travaux supplémentaires.
L'AS PHENIX soutient que ces travaux sont liés à une erreur de l'entrepreneur, qui a initialement commandé un bardage en tôles nervurées différent de celui prévu au marché, et l'a posé à l'envers, à savoir, précise-t-elle, « côté face visible de teinte verte (et non beige) ». La SARL GL CONSTRUCTIONS se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire.
Sur ce :
L'expert judiciaire mentionne (p. 17) que le cahier des charges techniques particulières indique un bardage en tôles ondulées pré-laquées de teinte beige et que les plans du marché ne présentent pas de détail concernant le sens de pose des plaques. Il précise qu'avec ce type de plaques, il n'y a pas de sens de pose à prévoir, si ce n'est que le côté laqué doit être posé du côté visible. Il rappelle que selon un procès-verbal de réunion du 29 juillet 2010, le maître d''uvre a constaté la pose du bardage pour 30% de la surface, sans faire d'observations, avant de constater, dans son compte rendu du 5 août suivant, que le bardage a été posé à l'envers, que le bardage posé était en plaques nervurées, qu'un nouveau bardage en tôles ondulées a été commandé et posé à la demande du maître d''uvre.
Il résulte des constatations de l'expert, qui ne sont pas contestées, que, si les plaques de bardage initialement posées ne correspondaient pas aux pièces du marché (tôles nervurées au lieu de tôles ondulées), ce n'est pas cette différence qui a motivé la reprise des travaux, mais le fait que les plaques ont été posées «à l'envers».
Or suivant les conclusions de l'expert, le tribunal a retenu à juste titre que les pièces du marché n'indiquaient pas quelle face du bardage devait avoir la même couleur que la couverture.
Le fait que le maître d''uvre ait réagi avec retard est en revanche sans incidence.
La commande et la pose d'un nouveau bardage ont été sollicitées par l'architecte après que, selon l'expert, le maître d'ouvrage délégué ait arrêté les travaux le 6 août 2010. L'AS PHENIX ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'a pas expressément autorisé ces travaux de reprise. Le chiffrage de ces travaux, vérifié par l'expert, est conforme au prix convenu dans le marché.
La demande formée par la SARL GL CONSTRUCTIONS est donc fondée.
- Sur les travaux de peinture de finition sur la charpente du squash d'un montant de 481 483 F CFP :
Le tribunal a retenu qu'aucun document contractuel ne justifie ces travaux.
La SARL GL CONSTRUCTIONS conclut que le marché ne prévoit pas la pose d'une verrière mais uniquement la mise en place d'une «ossature de verrière en tubes TPS triangulés avec support de fixation».
Mais La SARL GL CONSTRUCTIONS ne forme aucune réclamation chiffrée s'agissant des travaux de pose d'une verrière. S'agissant du coût des travaux de finition sur charpente dont elle réclame le paiement pour 481 483 F CFP, elle ne forme aucune observation. L'AS PHENIX n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
L'expert judiciaire indique (p. 12 et suivantes) que le cahier des clauses techniques particulières prévoit un traitement anti-rouille de tous les aciers et que dans le marché du 3 mars 2009, la décomposition du prix global et forfaitaire ne précise aucune quantité pour ce poste, ni aucun prix - plus exactement, un prix à zéro. Il rappelle que l'article 9.2 du cahier des clauses particulières mentionne que les erreurs constatées dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire après la signature du marché ne peuvent donner lieu à aucune modification du prix forfaitaire. Il précise que la décomposition du prix global et forfaitaire datée du 9 novembre 2009 comporte un article 03.01.09 « peinture anti-rouille et finitions » pour 481 483 F CFP, mais observe que ce document ne porte aucun visa ni signature du maître de l'ouvrage et n'a pas été suivi d'un avenant au contrat.
L'expert conclut qu'il s'agit de travaux supplémentaires, mais il n'a pas été suivi sur ce point par le tribunal.
Les travaux de finition sur charpente étaient prévus dans le marché initial pour un prix chiffré à zéro. Qu'il s'agisse d'une erreur ou que cette mention soit volontaire, toute modification du prix de ce poste de travaux impliquait l'accord du maître de l'ouvrage, ce dont il n'est pas justifié en l'état des constatations de l'expert qui ne sont pas utilement critiquées et des pièces produites.
La SARL GL CONSTRUCTIONS n'est donc pas fondée en sa demande.
- Sur les factures liées à l'intervention de M. [M] d'un montant de 540 000 F CFP :
Le tribunal a rejeté cette demande.
La SARL GL CONSTRUCTIONS soutient que ces factures doivent être mises à la charge du maître de l'ouvrage dès lors qu'elle s'est trouvée contrainte de se faire représenter en raison de l'attitude de refus systématique et injustifié de son cocontractant. L'AS PHENIX se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire.
Sur ce :
Il résulte du courrier du 27 juillet 2010 reproduit en page 23 du rapport d'expertise que la SARL GL CONSTRUCTIONS a fait le choix de se faire représenter lors des réunions de chantier «dans un souci d'apaisement».
Comme l'a justement retenu le tribunal, cette initiative unilatérale n'est pas de nature à être prise en charge par le maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires.
La SARL GL CONSTRUCTIONS n'est donc pas fondée en sa demande.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le montant des travaux supplémentaires pouvant être considérés comme ayant été acceptés par le maître de l'ouvrage s'établissait à la somme totale de 1 954 192 F CFP HT, et a condamné l'AS PHENIX au paiement de cette somme.
Sur les pénalités de retard :
Le tribunal a retenu que la SARL GL CONSTRUCTIONS ne peut être tenue pour responsable d'un retard relatif à la pose de la verrière, dont elle n'était pas chargée.
L'AS PHENIX conclut que le cahier des clauses techniques particulières prévoit la pose de tôles translucides avec traitement anti UV, ce qui correspond à la verrière, que s'agissant d'un élément indispensable à la finition de la couverture du bâtiment du squash il n'est pas possible d'envisager que l'entrepreneur n'en était pas chargé. Ces travaux, qui étaient donc prévus au marché, ont été la cause du retard imputable à la SARL GL CONSTRUCTIONS.
Cette dernière fait valoir que le marché prévoyait seulement la mise en place d'une ossature de verrière, que M. [Y] [X], qui a réalisé le 27 août 2010 une expertise technique du chantier, a conclu que le lot «charpente couverture» était entièrement achevé, de telle sorte qu'aucun retard ne lui est imputable, que la société VAIMANA, qui l'a mise en demeure le 4 mars 2011 en se prétendant maître d'ouvrage délégué, n'est pas désignée en cette qualité au contrat ni ne l'a jamais été, qu'elle n'avait donc aucune qualité pour agir en ce sens.
Sur ce :
L'expert judiciaire indique que le cahier des clauses techniques particulières Lot 3 Charpente métallique prévoit en son article 03.01.10 une ossature de verrière pour le bâtiment squash, mais précise qu'il n'a trouvé aucune mention dans les documents du marché justifiant que la fourniture et la pose de la verrière en elle-même seraient à la charge de la SARL GL CONSTRUCTIONS.
Le cahier des clauses techniques particulières Lot 3 Couverture mentionne en son article 03.02.11 une couverture en tôles ondulées translucides avec traitement anti-UV.
Néanmoins, rien n'indique qu'il s'agirait de la couverture de la verrière.
Dans son dire annexé au rapport d'expertise de l'AS PHENIX ne visait d'ailleurs pas cet article 03.02.11 du CCTP, ni aucune autre pièce contractuelle, pour justifier que, selon elle, la verrière «(faisait) partie du marché de GLC».
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la retenue opérée par l'AS PHENIX au titre des pénalités de retard, d'un montant de 3 487 066 F CFP HT, devait être libérée et l'a condamnée au paiement de cette somme.
Sur les intérêts de retard :
Le tribunal a retenu que les retenues pour malfaçons opérées par le maître de l'ouvrage ont été intégralement restituées à l'entrepreneur le 8 septembre 2010 après exécution des travaux de reprise des désordres, de telle sorte que la prétention formée par ce dernier au titre d'intérêts de retard pour un montant de 1 347 716 F CFP n'est pas justifiée.
La SARL GL CONSTRUCTIONS soutient que «les intérêts de retard de paiement de situation découlent directement du marché». L'AS PHENIX ne formule en réponse aucune observation.
Sur ce :
L'expert judiciaire a noté que, faute pour la SARL GL CONSTRUCTIONS de produire les éléments justifiant sa réclamation, il n'était pas en mesure de répondre au chef de sa mission destinée à éclairer le tribunal sur les pénalités de retard éventuellement dues par l'AS PHENIX en raison de son retard dans le paiement des situations de travaux de l'entrepreneur.
La SARL GL CONSTRUCTIONS ne justifie pas sa demande, ni sur le principe, puisqu'elle ne vise aucun élément contractuel précis, ni sur le quantum, puisqu'elle s'abstient de produire le décompte des sommes qu'elle réclame (assiettes, taux, périodes). Il n'appartient pas à la cour de faire ces recherches et calculs en ses lieu et place.
En outre la SARL GL CONSTRUCTIONS ne développe aucune critique des motifs retenus par le premier juge, qui l'a justement déboutée de cette prétention.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de la SARL GL CONSTRUCTIONS au titre de la TVA et sur les intérêts :
La SARL GL CONSTRUCTIONS conclut que les condamnations prononcées à l'encontre de l'AS PHENIX doivent être assorties de la TVA calculée à des taux qui ont d'ailleurs varié au fil de ses demandes.
Mais il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation TTC, à savoir TVA incluse, dès lors que la SARL GL CONSTRUCTIONS ne démontre pas qu'elle n'a pas la possibilité de récupérer la TVA afférente aux sommes qu'elle réclame. Les condamnations ont donc été prononcées à juste titre hors taxes.
Par ailleurs, l'acte d'huissier délivré le 7 août 2012 portant «signification de documents» ne constitue pas une sommation de payer ni ne comporte une interpellation suffisante susceptible de faire courir les intérêts.
En définitive, c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné l'AS PHENIX au paiement de la somme totale de 5.441.258 F CFP hors taxes (1.954.192 F CFP HT au titre des travaux supplémentaires acceptés et 3.487.066 F CFP HT s'agissant de la retenue des pénalités de retard), avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2013, date de la requête, et capitalisation.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GL CONSTRUCTIONS les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné l'AS PHENIX à lui payer la somme de 400 000 F CFP, de la condamner à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, et de débouter l'AS PHENIX de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ont été justement mis à la charge de l'AS PHENIX, la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Les dépens d'appel seront également supportés par l'AS PHENIX, qui succombe sur l'appel principal, conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement n° de minute 13/296/add (RG n°13/00296) rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 17 août 2016 en ce qu'il a dit que les parties sont encore en capacité de contester le décompte définitif,
CONFIRME le jugement n° de minute 122 (RG n°13/00296) rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 16 mars 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX à payer à la SARL GL CONSTRUCTIONS la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI