Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/409
Rôle N° RG 23/08801 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRSV
S.C.I. FASS
C/
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00249.
APPELANTE
S.C.I. FASS
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [V] [Y]
né le 23 Août 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2017, l' 'indivision [F]' a donné à bail d'habitation à M. [V] [Y] un appartement de type 2 situé au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer de 415 euros augmenté de 28 euros de charges.
Par acte du même jour, Mme [D] [S] s'est portée caution solidaire des engagements financiers de M. [Y] à l'endroit de ses bailleurs.
Le 25 novembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Fass, disant venir aux droits des bailleurs, a fait délivrer à M. [Y] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 1 827 euros correspondant à des loyers et charges impayés depuis le 1er octobre 2018.
Par actes d'huissier en date des 1er et 4 décembre 2020, elle a fait assigner M. [V] [Y] et Mme [D] [S] devant le juge des référé du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [Y] et condamner ce dernier à lui verser la somme provisionnelle de 5 110,76 euros à valoir sur la dette locative, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 juillet 2021, ce magistrat a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Fass à l'encontre de M. [V] [Y] et Mme [D] [S] pour défaut de qualité à agir ;
- laissé les dépens à la charge de la SCI Fass ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Il a notamment considéré que la SCI Fass ne justifiait pas de sa qualité à venir aux droits du bailleur et donc à agir.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2023, la SCI Fass a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne M. [Y] à lui verser la somme de 8 429,60 euros selon décompte du 6 octobre 2021, assortie des intérêts de droit à compter du commandement de payer ;
- condamne M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne M. [Y] à lui verser la somme de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonne que l'exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- déboute tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
M. [V] [Y], régulièrement intimé à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mai 2024.
Par soit-transmis en date du 29 mai 2024, la cour a informé le conseil de l'appelante qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêt formulée, à titre définitif et non provisionnel, par sa cliente au titre de son préjudice financier. Elle lui a donc imparti un délai expirant le vendredi 7 juin 2024, à minuit, pour lui faire parvenir ses éventuelles observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 5 juin 2024, le conseil de la SCI Fass indique que dans le corps de ses écritures, il est sollicité une demande de condamnation provisionnelle au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et que cette demande est reprise dans le 'par ces motifs' conformément au principe d'unicité des écritures.
Par soit-transmis en date du 10 juin 2024, la cour a informé le conseil de l'appelante qu'elle entendait également soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 8 429,60 euros au titre de la dette locative, cette demande n'étant pas, non plus, formulée à titre provisionnel. Elle lui a donc imparti un délai expirant le mercredi 12 juin 2024, à minuit, pour lui faire parvenir ses éventuelles observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 10 juin 2024, le conseil de la SCI Fass reprend, au sujet de la dette locative, les mêmes explication que celles développées dans son précédent courrier.
Par une troisième note en délibéré, transmise le 12 juin 2024, il ajoute que considérer que l'erreur matérielle affectant la demande de condamnation provisionnelle formée dans le dispositif la rendrait irrecevable constituerait une sanction procédurale excessive portant atteinte au droit à l'accès au juge garanti par la CEDH. A titre subsidiaire, il demande à la cour, si elle ne s'estimait pas compétente pour rectifier d'office l'erreur matériell ... de rouvrir les débats afin de lui permettre de déposer des conclusions rectificatives et de les notifier par l'huissier à l'intimée qui est défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce la SCI Fass produit l'attestation immobilière dont il résulte que, le 28 septembre 2018, elle a acquis de la société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie Financière Rochebelle une maison d'habitation élevée de trois étages sur rez-de-chaussée avec cour et cabanon et, en fond de cour, une maison d'habitation de type 2 sur cave d'un simple rez-de-chaussée avec jardin privatif, le tout cadastré section [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 3], pour une contenance de 2 ares et 64 centiares.
Cette pièce est complétée par l'acte authentique reçu par Maître [L], notaire à [Localité 6], établissant en son paragraphe intitulé 'Origine de propriété' (page 23) que le vendeur (SARL Compagnie Financière Rochebelle) a acquis ce bien immobilier de Mme [X] [F] et M. [I] [F] qui, eux-mêmes, le tenaient de l'indivision éponyme. Il précise qu'il inclut une maison et six appartement dont un, situé au troisième étage à gauche, ... loué au profit de M. [V] [Y].
La SCI Fass établit ainsi sa qualité de propriétaire du bien loué à l'intimé et donc sa qualité à agir.
L'ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Fass à l'encontre de M. [V] [Y] et Mme [D] [S] pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes de provisions à valoir sur la dette locative et le préjudice financier
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine le moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une dette locative ou l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI Fass sollicite le versement de la somme de 8 429,60 euros au titre de la dette locative et d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Contrairement à ce qu'elle soutient, si la partie 'discussion' de ses écritures contient bien une demande de dommages et intérêts formulée à titrte provisionnelle (1 500 euros), cela n'est aucunement le cas pour la dette locative (8 429,60 euros).
En tout état de cause, l'article 954 précité distingue bien la partie discussion et 'le dispositif' des conclusions et ne pose aucun principe d'unicité desdites conclusions. L'appelant ne précise d'ailleurs pas le fondement juridique, textuel ou prétorien, dudit principe.
Il convient, en outre de préciser qu'une note en délibéré ne peut avoir pour effet de corriger des conclusions irrégulières et ce, d'autant que son objet est strictement circonscrit au point de droit soulevé d'office par la cour, en l'espèce les conséquences juridiques de l'irrégularité relevée.
Les deux prétentions financières, formulées à titre définitif et non provisionnel, dans le dispositif des conclusions de la SCI doivent donc être déclarées irrecevables par application des dispositions combinées des article 835 alinéa 2 et 954 du code de procédure civile.
Cette sanction ne saurait être inteprétée comme une relevant d'un 'formalisme excessif' au sens de la jurisprudence CEDH de puisque l'article 835 du code de procédure civile ne pose pas de règle procédurale mais définit les pouvoirs du juge des référés ce qui constitue, si l'on peut s'exprimer ainsi, le 'fond du référé'.
En outre, aucune conclusions rectificative ne peut être admise dès lors que le premier jeu de conclusions de l'appelante, identique à son dernier et déposé le 11 juillet 2023 (dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile), fixe ses prétentions selon le principe de concentration temporelle posée par l'article 910-4 du même code.
Enfin, la cour doit se montrer d'autant plus vigilante dans l'application des règles sus-exposées que l'intimé est défaillant. Elle ne saurait dès lors ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'appelant de transmettre et signifier des conclusions qui, au vu de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne pourraient produire aucune effet régularisateur.
Sur la demande d'exécution au seul vu de la minute
La SCI Fass a attendu près de deux ans, et donc de se trouver en limite du délai fixé par l'article 528-1 du code de procédure civile, pour interjeter appel de l'ordonnance entreprise. Il n'y a donc aucune nécessité de faire application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile et donc d'ordonner que l'exécution du présent arrêt (de référé) aura lieu au seul vu de la minute et ce, d'autant que l'appelante succombe en cause d'appel.
La SCI Fass sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Fass aux dépens et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, elle sera condanmée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépébibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Fass à l'encontre de M. [V] [Y] et Mme [D] [S] pour défaut de qualité à agir ;
La confirme en ce qu'elle a condamné la SCI Fass aux dépens et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ajoutant :
Déclare irrecevables, comme présentées à titre définitif et non provisionnel, les demandes de condamnations financières formulées par la SCI Fass au titre de la dette locative et de son préjudice financier ;
Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande visant à entendre autoriser l'exécution sur minute du présent arrêt ;
Condamne la SCI Fass aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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