Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT4F
O R D O N N A N C E N° 2022 - 482
du 28 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [Y]
né le 21 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commise d'office,
Appelant,
et en présence de Madame [U] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [W] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er février 2020, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an et de de placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur [L] [Y].
Vu l'arrêté du 25 juillet 2020, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] portant assignation à résidence de Monsieur [L] [Y], dans le département avec obligation de pointage une fois par semaine et de se soumettre aux démarches nécessaires afin d'organiser son départ à destination de son pays d'origine,
Vu la décision de rejet de l'OFPRA du 1er juillet 2022 notifiée le 6 août 2022 sur requête de l'intéressé du 17 mai 2022,
Vu l'arrêté du 23 novembre 2022 notifié à 19 heures 40, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et de de placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur [L] [Y].
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU [Localité 5] en date du 24 novembre 2022 reçue le 25 novembre 2022 à 8 heures 38 au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan pour obtenir la prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 Novembre 2022 à 15h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Novembre 2022 par Monsieur [L] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h49.
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2022 à 15 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 14 heures 56.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [U] [J], interprète, Monsieur [L] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [L] [Y], je suis né le 21 Février 1996 à [Localité 2] en ALGERIE. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai de la famille en Algérie : ma maman, mon papa, ma belle-mère et mes frères et soeurs. Je suis soutien de famille. Je suis maçon. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France le 7 octobre 2019. Je suis arrivé par l'Espagne. Je suis venu clandestinement. Je n'avais ni passeport, ni visa. J'ai déposé une demande d'asile en France en 2022. J'ai eu une réponse positive, et on m'a donné une adresse. Il y a une deuxième demande qui est en cours. La première demande est finie, c'est une demande de prolongation. Suite au rejet j'ai fait un recours. Le 17 décembre 2022 je suis convoqué pour connaitre la réponse. Depuis que je suis en France, je travaille dans les marchés, je fais livreur, je me débrouille pour vivre. J'ai été aidé par la Croix rouge à plusieurs reprises. Je faisais maçon au pays, mais ici comme je n'ai pas de papiers je ne peux pas exercer. Si vous voulez que je parte, je partirai, c'est comme vous voulez. J'attends la réponse à ma demande d'asile, mais si j'ai un refus, je partirai. Pour l'instant je ne souhaite pas exécuter la mesure d'éloignement et retourner en Algérie parce que ça ne se passe pas bien au pays.'
L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : '- Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour l'absence du registre : elle est présente et actualisée au jour de l'audience.
- Sur l'absence de pièces utiles (convocation CNDA): je n'ai pas connaissance de ladite convocation, je n'ai pas non plus eu d'informations concernant le recours contre le rejet de sa demande d'asile. Il ne souscrit pas aux exigences de l'article 9 du CPC.'
Assisté de Madame [U] [J], interprète, Monsieur [L] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande à être libéré pour pouvor finaliser ma demande d'asile. Si j'ai une réponse positive, je resterai. Si j'ai une réponse négative je partirai. Considérez moi comme votre fils.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Novembre 2022, à 17h49, Monsieur [L] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Novembre 2022 notifiée à 15h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 25 novembre 2022 au motif de l'absence de la copie du registre de rétention actualisée.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034).
En l'espèce, la copie du registre de rétention annexée à la requête préfectorale du 25 novembre 2022 est actualisée puisque la décision de placement en rétention administrative courant du 23 au 25 novembre 2022 à 19 heures 40 est mentionnée, outre la notification de l'OQTF du 23 novembre 2022 ainsi que les droits en rétention et droit d'asile , la signature de l'intéressé et de l'agent de la PAF, sur la fiche 359 au nom de l'intéressé entré au CRA de Perpignan le 23 novembre 2022 à 20 heures 40.
Le rejet de la demande d'asile du 1er juillet 2022 n' a pas à être mentionné et l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une demande de réexamen de la décision de rejet de la demande d'asile à compter du 23 novembre 2022.
La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve, en l'espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a l'obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et régularité de la procédure, a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l'instance d'appel dont il ne ressort pas de défaut de pièce utile puisque dans le cadre d'une première prolongation, l' OQTF notifiée (23.11.2022), sur laquelle repose l'actuel placement en rétention administrative, l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative également joint, et la copie actualisée du registre de rétention, la procédure de retenue administrative du 22 novembre 2022 à 22 heures 20 au 23 novembre 2022 à 20 heures 15 pour soustraction à l'exécution d'une OQTF comprenant notamment le procès-verbal d'interpellation du 22 novembre 2022 à 22 heures 20 et les réquisitions du procureur de la République de Perpignan du 14 novembre 2022 pour un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2-2 du cpp du 22 novembre 2022 à 22 heure au 23 novembre 2022 à 8 heures dans le secteur du centre ville où précisément l'intéressé a été interpellé, ainsi que les diligences de l'autorité administrative en vu de son départ sont au dossier.
La recevabilité de sa saisine, la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, la décision de placement en rétention administrative, et les diligences de l'autorité administrative en vue du départ de l'étranger relèvent du contrôle initial du juge des libertés et de la détention, et en l'état au dossier de la délégation de signature de l'auteur de la requête préfectorale et des pièces utiles énumérées ci-dessus, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a rempli son obligation de contrôle.
La fin de non recevoir sera rejetée.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( 01.02.20), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement fait droit à la requête préfectorale en application de l'article L742-3 du ceseda qui dispose: 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Novembre 2022 à 15 heures 50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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