Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ5P
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST C/ [U] [W]
NATURE : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric DAURIAC de la SELAS DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE - BOUCHERLE - MAGNE- MONS-BARIAUD, substitué par Me Sandrine PAGNOU avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W]
Chez M. [V] [W] - [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
2 septembre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l'audience.
A ladite audience, Maître Sandrine PAGNOU de la SELAS DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE - BOUCHERLE - MAGNE- MONS-BARIAUD , Avocat, a été entendu en ses observations;
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l'audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [Adresse 4] (CRCAMCO) a accordé à M. [W] un prêt immobilier (n°39127094201) d’un montant de 59 416 €, d’une durée de 300 mois, assorti d’un taux annuel révisable sur la base de la moyenne de l’EURIBOR 3 MOIS (4,7 % en janvier 2025), avec une période de neutralisation de la révision de 84 mois pour l’acquisition d’une parcelle de terrain.
L’emprunteur a souhaité la libération des fonds pour le 16 octobre 2006.
Le 19 décembre 2023, le prêteur l’a mis en demeure de lui verser la somme de 2 430,07 € correspondant un retard de paiement dans le remboursement de ce prêt et à une somme au titre d’un autre contrat.
Compte tenu de la carence de M. [W], la banque a prononcé la déchéance du terme le 3 mai 2024 en rappelant que ce dernier était redevable au titre du crédit immobilier d’un retard de paiement de 8 696,67 € arrêté à la date de la déchéance du terme.
==oOo==
Le 18 mars 2025, la CRCAMCO fait assigner M. [W] devant ce tribunal auquel elle demande de :
- condamner M. [W] à payer les sommes suivantes :
9 677,75 € outre les intérêts contractuels de retard de 7,70 % l’an à compter du 27 janvier 2025 ;1 000 € à titre de dommages-intérêts
- condamner M. [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens de la demanderesse.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 août 2025.
SUR CE,
Sur le fond :
A la suite de la défaillance de M. [W], la banque a mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de crédit, le 03 mai 2024 après avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur le 19 mai 2023.
Il ressort des pièces produites par la banque qu’à la date de la déchéance du terme, M. [W] était redevable de la somme de 8 700,27 € au titre du capital restant dû, des échéances échues impayées et des intérêts échus.
Il sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 03 mai 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
La somme réclamée au titre de la clause pénale d’un montant égal à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus, s’élève à 676,12 €. Il sera donc condamné au paiement de celle-ci.
La banque n’a fait valoir aucun préjudice autre que le simple retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires.
M. [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, la CRCAMCO a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [W] sera condamné à payer la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne M. [W] à payer à la [Adresse 4] les sommes suivantes :
‒ 8 700,27 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 03 mai 2024 ;
‒ 676,12 € au titre de la clause pénale ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens et à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL,Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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