Texte intégral
N° RG 21/01401 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXNI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Février 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. LIMOUSINE PRO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine MATRAY de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sasu Limousine Pro (la société) a une activité principale de VTC. Elle employait un salarié et n'est pas rattachée à une convention collective.
M. [H] (le salarié) a été embauché par la Sasu Limousine Pro en qualité de chauffeur aux termes d'un contrat de travail oral pour une durée indéterminée et à temps complet le 2 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception (courrier) du 14 octobre 2018, M. [H] a réclamé à la société le paiement du solde de son salaire du mois d'août précédent.
Par courrier du 17 janvier 2019, le salarié a réclamé à la société le paiement du solde de son salaire du mois de décembre précédent.
Parallèlement, il a ce même jour saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en référé pour obtenir le paiement de son salaire du mois de décembre 2018 et des dommages et intérêts pour retard de paiement.
Par courrier du 26 janvier 2019, le salarié a réitéré sa demande.
Par courrier du 30 janvier 2019, le salarié a informé la société ne plus être en mesure d'assurer son travail, la carte bleue fournie pour lui permettre de faire face aux frais de carburant et d'entretien du véhicule étant bloquée depuis un mois.
Par courrier du 1er février 2019, M. [H] après avoir constaté que la société venait de le priver de son droit d'accès à l'agenda Google servant de planning, l'a informée qu'à défaut pour elle de rétablir son accès sous 8 jours, il serait contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour manquement grave à ses obligations d'employeur.
Par courrier du 1er février 2019, la société a constaté l'absence de M. [H] à son poste de travail le 31 janvier et l'a mis en demeure de reprendre son poste.
Par courrier du 4 février 2019, la société a indiqué que de graves difficultés financières ne lui avait pas permis d'honorer à temps la totalité de ses salaires des mois de décembre 2018 et janvier 2019, s'est engagée à régler le solde du mois décembre au plus vite, lui a reproché de ne pas avoir été présent à son poste les 1er et 4 février et lui a enjoint de ramener sous 48 heures le véhicule Mercedes, ainsi que tout le matériel mis à sa disposition (carte de carburant, carte bleue, télépéage, bage aéroport).
Par courrier du 13 février 2019, M. [H] a informé la société qu'il tenait le véhicule Mercedes à sa disposition à son domicile dès lors qu'il n'était plus, de son fait, en mesure d'assurer son travail dans de bonnes conditions.
Par courrier du 16 février 2019, la société a réitéré sa demande tendant à ce que M. [H] lui restitue le véhicule Mercedes.
Par courrier du 1er mars, M. [H] a contesté l'abandon de poste, a rappelé à l'employeur les termes de ses précédents courriers et a souligné qu'il avait récupéré le véhicule Volkswagen le 18 février sans même l'en informer.
Par courrier du 7 mars suivant, la société a constaté que M. [H] ne venait plus travailler depuis le 31 janvier précédent et l'a donc mis en demeure de lui restituer la carte bleue de la société, la carte DKV, et les clés du véhicule Mercédes et du véhicule Volkswagen.
Parallèlement, par courrier du même jour, la société lui a notifié un avertissement pour abandon de poste depuis le 31 janvier précédent.
Par mail du 8 mars, M. [H] a informé la société qu'à défaut de toute démarche de rupture de la part de cette dernière, il demeurait son salarié et qu'il lui restituerait le matériel réclamé lorsque le contrat de travail serait rompu.
Par courrier du 9 mars, la société lui a notifié une seconde mise en demeure d'avoir à lui restituer le matériel mis à sa disposition.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2019 par lettre du 12 mars 2019 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2019 motivée comme suit :
'Vous êtes salarié depuis le mois de janvier 2017 en qualité de chauffeur et unique salarié de la société. Un contrat de travail à durée indéterminée, établi par le comptable de la société qui vous avez convoqué pour la signature et auquel vous n'avez jamais répondu.
Le 31 janvier 2018, alors même que la société connaissait une période difficile, vous avez fait le choix, motif pris de retard de paiement de votre salaire de décembre 2018, de ne pas assurer la course qui vous incombait, sans m'en informer ce qui aurait permis de trouver une solution. Le client a subi un préjudice important et s'agissant d'un client habituel, les répercussions pour la société sont importantes ( le 31 janvier, mise à disposition d'un taxi, assumé par la société et attente de heures du taxi entre les deux réunions décalées de ce fait).
Par la suite, vous avez cessé toute activité et refusé de rendre le véhicule et les cartes péages, de paiement et de carburant. Je n'ai pu récupérer ces éléments que plusieurs jours après.
Malgré la régularisation de votre salaire, vous n'avez pas repris votre travail désorganisant ainsi la société.
C'est dans ces conditions que je vous ai convoqué le 22 mars dernier pour un entretien préalable à licenciement. Je vous ai fait part de l'ensemble de ces faits et de la désorganisation induit par votre décision de ne plus vous présenter au travail.
Vous étiez présent, assisté d'un conseiller du salarié. Vous avez indiqué que tout état de ma faute, votre conseiller a précisé que vous n'aviez rien à vous reprocher et que j'étais mal conseillé... Vous ne m'avez pas restitué les cartes que je vous réclame depuis plusieur semaines, ni le double des clés du véhicule que vous utilisiez.
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, de leur gravité, car constituant des irrégularités à l'exécution de votre contrat de travail et à vos obligations en tant que salarié, je vous notifie par la présente votre licenciement pour fautes graves.
Le caractère de gravité résultant de l'impossibilité du maintien de la relation contractuelle dans ces conditions, et de votre absence injustifiée depuis le 31 janvier dernier, et de la non prise en charge d'un client fin janvier occasionnant un litige avec des répercussions importantes pour la société, tant en dédommagement qu'en perte de clientèle.
De plus, votre refus de rendre les cartes de paiement, de péage et de carburant ainsi que le véhicule dans un premier temps, puis le double de clés constituent des manquements graves mettant en difficulté la société vis-à-vis de ses interlocuteurs ( banque, organisme de leasing notamment).
Vos propos tendant à indiquer que du fait des retards de paiements, régularisés courant février, légitiment que nous ne repreniez par le travail ne peut justifier ces absences injustifiées. Ce d'autant que votre activité contribuait au chiffre d'affaires de la société permettant de régler les charges et donc votre salaire et que votre décision consistant à vous abstenir de toute reprise du travail, comme vous l'aviez indiqué par texto fin janvier, est constitutif d'une faute grave.
Ce licenciement prendra effet au jour d'envoi de la présente lettre. (...)'
Les parties s'accordent à reconnaître que par ordonnance rendue le 2 avril 2019, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent en référé pour statuer sur la demande en paiement de salaire présentée par M. [H], eu égard à l'existence d'une difficulté sérieuse, ordonnance qui n'est toutefois pas produite.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 12 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la Sasu Limousine Pro à payer à M. [H] les sommes suivantes :
3 367,14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 367,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,74 euros brut de congés payés y afférents,
947 euros net d'indemnité légale de licenciement,
- ondamné la Sasu Limousine Pro à payer à M. [H] la somme de 3 367,14 euros brute à titre de rappel de salaires pour la période de février et mars 2019, outre la somme de 336,71 euros au titre des congés payés y afférents,
- ondamné la Sasu Limousine Pro à payer à M. [H] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement de ses salaires,
- condamné la Sasu Limousine Pro à payer à M. [H] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Limousine Pro aux entiers dépens,
- débouté la Sasu Limousine Pro de l'ensemble de ses demandes.
La Sasu Limousine Pro a interjeté appel le 2 avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mars précédent.
M. [H] a constitué avocat par voie électronique le 8 avril 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la Sasu Limousine Pro reprochant principalement aux premiers juges d'avoir considéré que l'absence injustifiée depuis le 30 janvier 2019 n'était pas constitutive d'une faute grave, et d'avoir fait droit tant aux demandes indemnitaires présentées par M. [H] qu'à sa demande d'arriéré de salaires, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- déclarer, vu l'existence d'une faute grave, n'y avoir lieu à rappel de salaires, indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions au regard de l'article L.1235-2 du code du travail,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, M. [H] réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que son absence était justifiée par les manquements de l'employeur, qu'il ne pouvait, en tout état de cause, être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, et que la réaction tardive de l'employeur enlève aux faits qui lui sont reprochés tout caractère de gravité, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à voir porter à 5 892,50 euros nets le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ajoutant à la décision entreprise, la condamnation de la société à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur soutient que le licenciement de M. [H] est justifié par une cause grave, M. [H] ayant unilatéralement décidé de cesser de travailler en conservant le véhicule appartenant à la société ainsi que les diverse cartes et badges mis à sa disposition.
M. [H] conteste la légitimité de la rupture et expose que son abence est justifiée par les manquements de l'employeur qui l'a mis dans l'impossibilité de réaliser ses missions.
En tout état de cause, il relève que l'employeur l'ayant déjà sanctionné pour les mêmes faits avait épuisé son pouvoir disciplinaire et que la procédure de licenciement était tardive.
Sur ce ;
A titre liminaire, il sera rappelé que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Il sera enfin rappelé qu'en matière prud'hommale, la preuve est libre.
Il ressort de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que l'employeur reproche à M. [H] d'avoir fait le choix le 31 janvier 2019, alors que l'entreprise connaissait une période difficile, et motif pris du retard de paiement de son salaire du mois de décembre précédent, de ne pas assurer la course qui lui incombait sans même l'en informer, l'empêchant ainsi de trouver une solution, d'avoir cessé toute activité à compter de cette date, en dépit de la régularisation de son salaire, ce qui a désorganisé son activité et d'avoir refusé de rendre le véhicule et les cartes péage, de paiement et de carburant.
Un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem.
Il n'en demeure pas moins que l'existence de précédentes sanctions disciplinaires n'interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement.
Il ressort des éléments du dossier que l'employeur a délivré au salarié un avertissement par courrier du 7 mars 2019 lui reprochant la non prise en charge de client et un abandon de poste du 31 janvier 2019 au 7 mars 2019 sans justificatif valable.
Il s'évince de ces éléments que l'employeur ne pouvait sanctionner au sein de la lettre de licenciement le salarié pour la non prise en charge du client le 31 janvier 2019 ainsi que pour son absence du 31 janvier au 7 mars 2019, ces faits ayant été préalablement sanctionnés par la délivrance de l'avertissement.
L'employeur se prévaut des courriers qui lui ont été adressés par M. [H], et produits par ce dernier en cause d'appel, en soulignant qu'il n'indique à aucun moment être dans l'impossibilité de travailler, mais qu'il exprime, tout au contraire, dès le mois de janvier 2019 son intention de ne plus travailler et de solliciter un licenciement.
Aux termes de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2019, M. [H] indique :
'A compter de ce jour et jusqu'à ce que la situation soit en ordre, je ne suis pas en mesure d'assurer le travail demander au sein de votre entreprise et fais valoir mes droits pour cause.
La carte CB VISA BUSINESS n°[XXXXXXXXXX02] qui m'a été fournis comme un de mes outils de travail, pour pouvoir faire l'achat de carburant, lavage et entretien du véhicule et pouvoir me restaurer quand je ne suis pas à proximité de mon domicile et bloquée depuis plus de 1 mois.'
Le 1er février 2019, M. [H] écrit à l'employeur, toujours sous pli recommandé avec accusé de réception :
'En date du 30/01/19 je vous ai informé de mes difficultés à exécuter mon poste de chauffeur (et gérer les imprévus qui peuvent en découler) en raison du blocage de la CB (par votre établissement bancaire pour manque de provision) mise à ma disposition pour effectuer ce travail en toute sérénité.
En réponse à ce courrier, votre seule réaction a été de me priver de mes droits d'accès a l'agenda Google (ce qui nous sert de planning) en date du 01/02/19 a 13h29 et de mes droits d'accès à la boite mail (ou l'on trouve le descriptif des courses) a 13h32 sans m'en avertir au préalable.
De ce fait je me retrouve privé de tous les moyens mis à ma disposition pour effectuer mon poste.
Je vous invite donc à rétablir ces trois moyens nécessaires à l'application de mon travail dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier. Dans le cas contraire je serai obligé de rompre mon contrat de travail par manquement grave inhérent à vos obligations d'employeur.'
Aux termes de courriers successivement adressés à l'employeur les 5 et 13 février, le 1er mars puis d'un mail du 7 mars 2019, M. [H] rappelle être dans l'incapacité tant matérielle que financière de reprendre son poste et réitére ses réclamations.
Il convient d'observer que l'employeur ne conteste ni le blocage à compter du mois de décembre 2018 de la carte bleue de la société mise à la disposition de M. [H], ni avoir bloqué l'accès de ce dernier à l'agenda Google et à la boîte mail de la société à compter du 1er février 2019.
Enfin, l'employeur verse aux débats :
- sa lettre du 1er février 2019, aux termes de laquelle il 'constate' l'abandon de poste du 31 janvier 2019 et met en demeure M. [H] de reprendre son poste au plus vite, sous peine d'une éventuelle sanction,
- sa lettre du 4 février 2019, aux termes de laquelle il reconnaît que les salaires des mois de décembre 2018 et janvier 2019 n'ont pas été versés en temps et en heure au salarié, ce qu'il justifie par les difficultés rencontrées par la société. Il s'engage à lui régler le solde du mois de décembre au plus vite 'et avant l'audience du 26 février prochain', tout en lui rappellant qu'il ne s'est pas présenté au travail les 31 janvier, 1er et 4 février 2019 et le préjudice qui en est résulté pour la société. Il invite enfin le salarié à restituer le véhicule et les diverses cartes mis à sa disposition.
M. [H] conteste tout caractère fautif à son absence qu'il justifie par les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles tels qu'il les a décrits dès le 30 janvier 2019 dans ses divers courriers.
Il relève que son absence était parfaitement justifiée à défaut pour l'employeur de :
- lui avoir payé son salaire,
- lui avoir fourni les moyens matériels pour travailler (CB et cartes de carburant bloquées, plus d'accès au planning et à la boîte mail de l'entreprise.)
Il souligne également que l'employeur ne justifie pas du préjudice conséquent dont il se prévaut.
Il fait valoir que l'employeur ne peut utilement lui reprocher de ne pas lui avoir restitué le matériel de la société dès lors que son contrat de travail n'était pas rompu, qu'il se trouvait empêché de travailler par ses seuls manquements, qu'il lui avait néanmoins écrit dès le 13 février 2019 que le véhicule Mercedes était à sa disposition, que l'employeur avait, au demeurant, le double des clés des véhicules Mercedes et Volkswagen, ce qui lui a d'ailleurs permis de reprendre possession de ce dernier dès le 18 février 2019.
Au vu de ces éléments, il est établi qu'à compter du 30 janvier 2019, M. [H] a averti son employeur qu'il n'était plus en mesure d'assurer ses fonctions compte tenu de ses carences, que l'employeur a expressément reconnu d'importants retards dans le paiement du salaire de M. [H] pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, et qu'il ne conteste ni le blocage de la carte bleue de la société, ni avoir privé M. [H] de ses droits d'accès à l'agenda et à la boîte mail dès le 1er février 2019.
Il s'ensuit que l'employeur qui n'a pas assumé ses obligations légales et contractuelles à l'égard de M. [H] et l'a privé des moyens lui permettant de travailler ne peut valablement lui reprocher un abandon de poste.
Au vu de ces éléments, les faits reprochés au salarié étant justifiés par l'absence de fourniture de moyens nécessaires pour exécuter la prestation de travail et légitimés par l'absence de paiement du salaire, il y a lieu de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences du licenciement
a) Sur les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits de M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum à hauteur de cour.
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
En revanche, les parties s'opposent quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur demande, en effet, que le montant fixé à l'équivalent de deux mois de salaire par les premiers juges soit réduit à de plus justes proportions dès lors que la société ne comportait qu'un salarié, que son dirigeant n'a perçu aucun revenu pour les années 2019, 2020 et 2021, que la crise sanitaire n'a pas amélioré la situation de l'entreprise qui est désormais critique, à telle enseigne qu'une liquidation doit être envisagée aux dires du comptable.
M. [H] se porte, quant à lui, incidemment appelant pour voir porter le montant des dommages et intérêts à 3,5 mois de salaire, soit une somme de 5 892,50 euros en faisant valoir que la situation financière de l'employeur n'est pas un critère de détermination des dommages et intérêts, seul important le préjudice subi par le salarié. Or, il souligne qu'il totalisait une ancienneté de deux ans et trois mois au moment de son licenciement, qu'il s'est retrouvé sans emploi avec deux enfants à charge, qu'il est resté au chômage jusqu'au mois d'octobre 2019 et perçoit depuis un salaire de 1 592,53 euros, donc inférieur au 1 683,57 euros qu'il percevait précédemment auprès de la Sasu Limousine Pro.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroi au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par dedit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, des montants minimaux sont applicables par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent.
Pour une ancienneté de deux années complètes dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme c'est le cas en l'espèce, l'article précité prévoit une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut.
M. [H] relève, à juste titre, que la situation de l'employeur n'a pas à être prise en compte pour évaluer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H], né le 24 avril 1976, était âgé de 43 ans au jour de la rupture des relations contractuelles. Il justifie être resté au chômage indemnisé pendant six mois et avoir retrouvé un emploi à compter du mois d'octobre 2019, moyennant un salaire de 1 592,53 euros, donc légérement inférieur à celui perçu dans le cadre du contrat litigieux, soit 1 683,57 euros.
En considération de la situation de M. [H], eu égard notamment à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, mais également de sa période de chômage relativement réduite, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de fixer à 1 683,57 euros la réparation qui lui est due.
b) Sur les rappels de salaire
Il ressort de ce qui précède que M. [H] s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler en février et mars 2019 en raison des manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles.
Dès lors qu'il est fondé à obtenir le paiement de ses salaires pour cette période, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à sa demande de ce chef.
3/ Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
Le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sasu Limousine Pro, appelante succombante dans la présente instance, est condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient, en l'espèce, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 15 février 2021, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a accordé au salarié des dommages et intérêts pour retard du paiement du salaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Sasu Limousine Pro à verser à M. [H] une somme de 1 683,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires ;
Condamne la Sasu Limousine Pro à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sasu Limousine Pro aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente