Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 23
N° RG 21/01024 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLJG
DÉBITEUR :
[B] [Y]
Mme [B] [Y]
C/
CA [18]
[25]
S.A. [26]
S.A. [Adresse 16]
[Adresse 28]
[19]
[13]
[22]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [B] [Y]
CA [18]
[25]
S.A. [26]
S.A. [Adresse 16]
[Adresse 28]
[19]
[13]
[22]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [W] [D], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
CA [18]
Institutionnels [12]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
[25]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES
S.A. [26]
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2021
S.A. [Adresse 16]
Service Surendettement
TSA 74116
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2021
[Adresse 28]
[Adresse 1]
CS20113
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2021
[19]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2021
[13]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2021
[22]
[Adresse 17]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 novembre 2019, Mme [B] [Y] a saisi la commission de surendettement de [Localité 24]-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2019.
Par décision du 6 août 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 958 euros et recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Elle a préconisé que les demandes soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée de 495 000 euros environ.
Mme [Y] a contesté les mesures recommandées, faisant valoir qu'elle était dans l'incapacité de régler une somme mensuelle de 1 958 euros et qu'elle ne trouvait pas acquéreur pour sa maison malgré une mise en vente depuis trois ans.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint- Nazaire , statuant en matière de surendettement, a dit que la situation de surendettement de Mme [B] [Y] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement et rappelé que ces mesures prévoient la vente de la maison dans les deux ans au prix du marché, le prix de 495 000 euros étant seulement indicatif et visiblement surévalué.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision par courrier du 21 janvier 2021.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2022.
A cette date, Mme [Y] n'a pas comparu. Elle a sollicité le renvoi de l'audience par courrier en date du 21 novembre 2022.
Par conclusions reprises oralement, la société [25] a demandé la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par courrier reçu avant l'audience, la société [22] a prévenu de son absence à l'audience et indiqué s'en remettre à justice sur l'appel interjeté.
Les autres parties n'ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Mme [Y] n'a pas comparu à l'audience de la cour . Elle s'est contentée d'adresser un courrier reçu au greffe le 23 novembre 2022, soit deux jours seulement avant la date de l'audience, en indiquant qu'elle ne serait ni présente ni représentée, qu'elle venait de trouver un avocat pour la représenter et qu'elle sollicitait un renvoi. Ces observations écrites ne sont pas recevables.
En outre, il importe de rappeler que le tribunal judiciaire a statué par décision du 7 janvier 2021 dans le cadre de mesures prises pour une durée de 24 mois, sur la base d'une capacité de remboursement de 1 958 euros et avec mise en vente dans ce délai de la résidence principale de la débitrice, évaluée à 495 000 euros.
Si Mme [Y] n'a pas respecté les mesures rendues ainsi exécutoires par le tribunal, estimant que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face à la mensualité de remboursement retenue par la commission et le tribunal, aucun des créanciers ne s'est toutefois manifesté pour invoquer la caducité du plan de remboursement. La société [25] a même conclu à la confirmation de la décision déférée.
En tout état de cause, il convient de constater que le jugement, assorti de droit de l'exécution provisoire, a été notifié à la débitrice le 9 janvier 2021, de sorte que compte tenu de la date du présent arrêt, l'appel est devenu sans objet.
Il appartient à Mme [Y] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24]-Altantique si elle entend bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement tenant compte de l'évolution de ses revenus et charges ainsi que de son patrimoine.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Dit qu'il appartient à Mme [B] [Y] si elle entend bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement tenant compte de l'évolution de ses revenus et charges et de son patrimoine, de déposer un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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