Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTR
N° MINUTE :
Requête du :
13 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Linda JULIENNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTR
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a été rendue destinataire, le 22 avril 2022, d’une déclaration d’accident du travail concernant Madame [C] [B], salariée de la société [3].
La déclaration fait état d’un accident qui serait survenu le 20 juillet 2021 à 16h40 dans les circonstances suivantes : « En télétravail à son domicile (…) Perte abondante de sang soudaine et inattendue faisant immédiatement suite à un état de stress aigu et un choc émotionnel provoqué par une réunion professionnelle éprouvante avec ma responsable RHBP dans un contexte général de stress professionnel. »
Était joint à cette déclaration un certificat médical initial (duplicata) du 20 juillet 2021 mentionnant : « méno-métrorragies de sang rouge abondante avec caillots sans étiologie organique évidente dans un contexte de stress professionnel marqué ».
Par courrier du 21 avril 2022, l’employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l’accident déclaré.
La caisse a diligenté une instruction au terme de laquelle elle a, par courrier du 1er août 2022, notifié à Madame [B] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 décembre 2022, a confirmé le refis de prise en charge.
C’est dans ces conditions que Madame [B] a régulièrement attrait la caisse devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2023 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi à l’audience du 7 février 2024 pour permettre à la caisse de prendre des écritures.
A l’audience du 7 février 2024, Madame [C] [B], assistée de son époux, Monsieur [K] [B], demande au tribunal de dire que l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que le versement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, reprenant oralement son « argumentaire en vue de l’audience du 7 février 2024 », réceptionné par le greffe le 4 décembre 2023, qu’après plus de vingt ans à travailler au sein de la [3], elle a été victime d’un burn out au titre duquel elle a bénéficié de plusieurs mois d’arrêt de travail ; qu’à son retour, son responsable des ressources humaines n’a eu de cesse de tenter de la faire quitter l’entreprise ; que ce responsable ayant fait l’objet d’une mutation, elle a sollicité un entretien avec sa nouvelle responsable des ressources humaines afin de lui faire part de sa souffrance au travail.
Ce rendez-vous a été fixé au 20 juillet 2021 et a eu lieu en visio-conférence, Madame [B] se trouvant en télétravail. Elle indique que cet entretien a duré deux heures au cours duquel elle a eu le sentiment de ne pas être écouté et a compris que sa situation ne pourrait pas évoluer favorablement. Elle a alors eu l’impression de « se liquéfier » et a constaté une flaque de sang à ses pieds. Elle a été transportée à l’hôpital et a bénéficié d’un arrêt de travail pendant deux jours, avant son départ en congés payés. A son retour au mois d’août 2021, les choses ont encore empiré de sorte qu’elle a fini par faire une dépression. Elle estime le courrier de réserves de son employeur particulièrement mensonger et ne comprend pas que la caisse puisse en tenir compte.
Elle donne lecture d’un message de l’assistante sociale qu’elle a rencontrée faisant part de son engagement professionnel.
Elle rappelle en tout état de cause les dispositions de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale et estime que les conditions dans lesquelles est survenu son accident lui permettent de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, reprenant oralement des conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au visa des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 1222-9 du code du travail et de la jurisprudence applicable, elle fait valoir que Madame [B] invoque certes une lésion survenue au temps et au lieu du travail alors qu’elle était en télétravail sous l’autorité de son employeur et constatée médicalement le 20 juillet 2021 mais elle ne rapporte pas la preuve, par des éléments extrinsèques de la survenance d’un fait accidentel caractérisé lié au travail survenu le jour de l’accident. Or, elle relève que Madame [B] n’a fait part à son employeur d’aucun accident ni d’aucun reproche ensuite de l’entretien du 20 juillet 2021. Ce n’est que huit mois après les faits qu’elle a indiqué à son employeur que l’hémorragie dont elle avait été victime était en lien avec le stress ressenti lors de l’entretien avec sa responsable des ressources humaines et ce alors qu’elle a bien informé son employeur de ce qu’elle convertissait ses deux premiers jours de congés en arrêt de travail pour maladie.
Elle fait valoir que lors de l’entretien, l’employeur a indiqué à Madame [B] une nouvelle organisation de son travail à la suite d’une sollicitation en ce sens par la salariée elle-même et en tenant compte des recommandations spécifiques de la médecine du travail, avec maintien du télétravail l’essentiel de la semaine, que cette décision s’inscrit dans l’exercice normal du pouvoir de direction d’organisation de l’employeur qui ne saurait constituer un fait accidentel sauf à ce que celui-ci ait été exercé dans conditions particulières de nature à causer la lésion constatée ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle ajoute que le manque de promptitude de la demande de Madame [B] fait qu’il ne peut être exclu que l’hémorragie déclarée soit apparue dans des circonstances autres que celles relatées par la victime.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident du 20 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En vertu du dernier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 20 juillet 2021, Madame [B] était en télétravail à son domicile et qu’elle a eu, par visio-conférence, un entretien avec sa responsable des ressources humaines. Il ressort également des échanges de courriels entre la salariée et sa responsable que l’objet de l’entretien était de répondre à l’alerte faite par la salariée au mois de juin 2021 sur ses conditions de travail et notamment les difficultés qu’elle rencontrait avec son ancien responsable des ressources humaines.
Il est également établi qu’à 18h31, Madame [B] a été prise en charge par le SAMU qui a décidé de son transport en ambulance vers l’hôpital [2] et que lui a, à compter de cette date, été prescrit un arrêt de travail de deux jours au motif d’une perte de sang abondante.
Il résulte de ces seuls éléments la preuve de survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail, assimilable à la notion d’« accident » et médicalement constatée le jour-même, permettant à Madame [B] de se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient ainsi à la caisse de rapporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La caisse affirme qu’aucun lien de causalité ne peut exister entre la lésion constatée et l’entretien ayant eu lieu au motif que ce dernier se serait déroulé dans des conditions parfaitement normales, relevant du seul pouvoir de direction de l’employeur. Or, elle ne verse aux débats aucun élément, autre que les déclarations de l’employeur de Madame [B], permettant d’en attester.
Enfin, le seul délai, certes long, entre l’accident et l’information de l’employeur ne saurait à lui seul remettre en cause le lien de causalité avec le travail alors que la lésion a bien été constatée le jour même et que le certificat médical initial mentionne l’absence « d’étiologie organique évidente ».
Il résulte de tout ce qui précède que l’accident dont a été victime Madame [C] [B] le 20 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Il sera donc fait droit au recours de la requérante qui sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [B] ayant dû consacrer du temps à la préparation de son dossier en vue de défendre ses intérêts en justice, elle est fondée à solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, condamnée aux dépens, sera également condamnée à lui verser la somme de 100 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont a été victime Madame [C] [B] le 20 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [C] [B] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à Madame [C] [B] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Fait et signé à Paris, le 27 mars 2024,
La greffière La présidente
N° RG 23/00767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [B]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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