Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHU
N° :1/MC
Assignation du :
15 Mars 2024
N° Init : 20/57214
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
L’Association syndicale Libre du [Adresse 1]), représenté par son gérant le Cabinet DECAMPS (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0154
Syndicat des copropriétaires des parkings de l’ensemble immobilier L’IMPRIMERIE, représenté par son syndic le Cabinet DECAMPS (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0154
DEFENDERESSE
Société civile CARPILIG-P BOIS COLOMBES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS - #C2135
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 15 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la société civile CARPILIG-P BOIS COLOMBES;
Vu notre ordonnance du 02 Décembre 2020 par laquelle Monsieur [D] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société civile CARPILIG-P BOIS COLOMBES
notre ordonnance de référé du 02 Décembre 2020 ayant commis Monsieur [D] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSCristina APETROAIE
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