Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BEN-HAMOU
Me METAIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UHH
N° MINUTE :
Assignation du :
19 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathan BEN-HAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0388
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [J] [B] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-24, L.133-18 alinéa 1, L.133-19 IV. et L.133-17 I. du code monétaire et financier, il est demandé de :
" DIRE que Monsieur [B] est bien fondé à demander le remboursement à la défenderesse les sommes résultant des opérations non autorisées sur son compte détenue par cette dernière à hauteur de 6.877 euros ainsi que des frais de commissions bancaires y afférents ;
DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes ; y faisant droit ;
En conséquence,
ORDONNER à la société BNP PARIBAS de lui rembourser, les 6.877 euros résultant d'opérations non autorisés sur son compte-chèques ainsi que les frais de commissions bancaires y afférents d`autre part ;
A titre subsidiaire,
DIRE que chaque prélèvement non autorisé est autonome et ordonner à la BNP PARIBAS d'apprécier indépendamment chaque prélèvement frauduleux et de caractériser pour chacun d'eux la négligence de Monsieur [B] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens. "
Par conclusions signifiées le 7 janvier 2026, aux visas des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, faisant valoir que les parties se sont rapprochées, M. [B] demande au juge de la mise en état de déclarer parfait son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions signifiées le même jour, aux visas des articles 1er, 385, 394 et suivants, et 787 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas demande au juge de la mise en état de juger parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur, et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de M. [B] est déclaré parfait.
Conformément aux dispositions de l'article 399 précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui, au cas particulier, resteront à la charge de chacune des parties, la défenderesse ayant conclu en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT parfait le désistement de M. [J] [B] de l'instance et de son action engagée à l'encontre de la SA BNP Paribas ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 07 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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