Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58299
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LCC
N° :
Assignation du :
02 Août 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [M] [I], Inspecteur
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS - #C0229
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1], pris en la personne de monsieur [M] [I], a assigné en référé la société [5] aux fins d’entendre, sur le fondement de l’article L.3132-31 du code du travail :
Le dire et juger recevable en ses demandes,Liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 6 juin 2019 à la somme de 6 000 euros,Liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à la somme de 9 000 euros,Condamner la société [5] aux entiers dépens,Condamner la société [5] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société [5] s’est constitué à l’audience du 7 novembre 2023 à laquelle un report a été ordonné à celle du 16 janvier 2024.
Par conclusions remises au juge des référés à l’audience du 7 novembre 2023 et communiquées par lettre recommandée avec AR n° 1A 206 462 55 07 7 expédiée le 24 novembre 2023 et reçue le 6 novembre 2023 par la société [5], M. [U], inspecteur du travail, demande de :
Le dire et juger recevable en ses demandes,Liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 6 juin 2019 à la somme de 18 000 euros,Liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à la somme de 75 000 euros,Condamner la société [5] aux entiers dépens,Condamner la société [5] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2024, l’inspecteur du travail reprend ses prétentions, telles qu’exposées dans ses dernières conclusions.
Bien que contradictoirement avisée du renvoi de l’affaire, la société [5] est ni présente ni représentée. Ayant toutefois été représentée à la précédente audience, la décision sera contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société [5] exploite un établissement commercial de vente au détail de produits alimentaires sous l’enseigne « Franprix » situé [Adresse 2] à [Localité 1] et y emploie des salariés.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société [5] de cesser d’employer des salariés le dimanche après 13h dans son établissement commercial exploité à l’enseigne commercial « Franprix » et situé [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte provisoire de 2.000 euros par salarié employé le dimanche après 13 heure, au profit du Trésor public, en se réservant sa compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant. Cette décision a été signifiée le 5 août 2019 à personne morale.
Par une nouvelle ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés de ce même tribunal a liquidé l’astreinte provisoire du 6 juin 2019 à 4.000 euros pour les manquements constatés le 9 octobre 2022, au profit du Trésor public, a condamné la société [5] à régler cette somme au Trésor public et a fait interdiction à la société [5] d’employer des salariés le dimanche après 13 h dans son établissement commercial exploité à l’enseigne commercial « Franprix » et situé [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte provisoire de 3.000 euros par salarié employé le dimanche après 13 heure pendant une période de trois ans à compter de la signification de l’ordonnance, en se réservant sa compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant. Cette décision a été signifiée à personne morale le 6 avril 2023.
L’inspecteur du travail a effectué un contrôle le 9 octobre 2022 qui a donné lieu à une lettre de notification d’observation du 17 octobre 2022. L’infraction à l’interdiction faite judiciairement a donné lieu à une liquidation de l’astreinte dans l’ordonnance précitée du 7 mars 2023.
De nouveaux contrôles ont été exercés aux dates suivantes :
le dimanche 13 novembre 2022, ayant donné lieu à une lettre de constat du 23 décembre 2022,le dimanche 7 mai 2023 ayant donné lieu à un courrier de notification de constat du 9 mai 2023,le dimanche 7 mai 2023, ayant donné lieu à un courrier de constat du 9 mai 2023,et le dimanche 24 septembre 2023 ayant donné lieu à une lettre de constat du 25 septembre 2023.
Par ailleurs, à la suite d’un courrier du gérant du 20 juillet 2023 par lequel ce dernier a communiqué les plannings de ses salariés, il est apparu que des salariés ont travaillé les dimanches 2, 16, 23, 30 avril et 7 mai 2023.
C'est dans ces conditions que l’inspecteur du travail a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.
Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ».
L’ordonnance de référé du 7 mars 2023 a modifié le montant de l’astreinte afférente aux infractions constatées par salarié travaillant le dimanche fixée initialement par ordonnance du 6 juin 2019, cette astreinte comportant toujours un caractère provisoire.
En conséquence, pour chacune des périodes courant à compter de la signification des deux ordonnances précitées, il convient de rechercher l’existence et le nombre de salariés ayant travaillé le dimanche en infraction aux décisions de justice exécutoire. En revanche, contrairement à ce que soutient l’inspecteur du travail, le juge des référés n’avait pas fixé l’astreinte par infraction constatée mais seulement en général par salarié ayant travaillé « le dimanche », ce qui s’entend quel que soit le nombre de dimanches.
Sur l’exécution de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 signifiée le 5 août 2019
Cette décision a fixé l’astreinte provisoire à 2.000 euros par salarié travaillant le dimanche.
Dans son courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2022 reçu le 27 décembre 2022, l’inspecteur du travail a rapporté précisément que trois personnes avaient été surprises à 16 heures 11, soit après l’heure d’ouverture autorisée, à travailler dans l’établissement de la société [5] à l’adresse précédemment mentionnée, soit Mme [A], M. [S] [G] et M. [L] [G]. L’inspecteur du travail a relevé qu’il n’était justifié d’aucune autorisation ou dérogation pour permettre l’emploi de salariés après 13 heures.
Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de communication de documents ayant suivi le contrôle du 9 mai 2023, la société [5] a communiqué le décompte horaire et la planification des horaires de ses salariés pour notamment le 2 avril 2023. Il s’en suit qu’ont travaillé les après-midis du dimanche 2 avril après 13 heures, les salariés suivants :
M. [O] [J],Mme [W] [H],Mme [Z] [F],Mme [T] [A],M. [S] [G],Et M. [R] [Y].
Ainsi, sept salariés ont travaillé le dimanche en infraction avec l’ordonnance du 6 juin 2019.
Il est produit le compte de résultat pour l’exercice 2021 permettant de constater un bénéfice de 192.169 euros et 208.938 euros de capitaux propres. Selon le procès-verbal de décision de l’associé unique, [6], l’intégralité du bénéfice lui a été distribué. Il est également rapporté que la société emploie 9 salariés. Il ne s’en déduit aucune circonstance particulière qui aurait empêché la société [5] de se conformer à la décision lui faisait interdiction d’employer des salariés le dimanche après 13 heures.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 14.000 euros.
Sur l’exécution de l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 signifiée le 6 avril 2023
Cette décision a fixé l’astreinte provisoire à 3.000 euros par salarié travaillant le dimanche.
Dans son courrier recommandé avec avis de réception du 9 mai 2023 reçu le 16 mai 2023, l’inspecteur du travail a rapporté précisément que trois personnes avaient été surprises à 16 heures 11 (sic), soit après l’heure d’ouverture autorisée, à travailler dans l’établissement de la société [5] à l’adresse précédemment mentionnée, soit Mme [A], Mme [W] [H] et M. [O] [J]. L’inspecteur du travail a relevé qu’il n’était justifié d’aucune autorisation ou dérogation pour permettre l’emploi de salariés après 13 heures.
Il a également été constaté dans le décompte horaire et planification des horaires que plusieurs salariés avaient travaillé plusieurs dimanches entre le 16 avril et le 7 mai 2023, sans qu’une dérogation ou autorisation ne l’ait permis. Il s’agit de :
M. [O] [J],Mme [W] [H],Mme [Z] [F],Mme [T] [A],M. [S] [G],Et M. [R] [Y].
Enfin, lors du contrôle du 24 septembre 2023, ayant donné lieu à la lettre de constat du 25 septembre 2023, l’inspecteur du travail a constaté que se trouvaient de nouveau dans le magasin M. [R] [Y], Mme [W] [H] et M. [O] [J].
Il n’est pas plus justifié d’une cause étrangère ayant pu empêcher l’exécution de l’interdiction judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte par le nombre de salariés ayant travaillé le dimanche, à hauteur de 18.000 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 6 juin 2019 à la somme de 14.000 euros, au profit du Trésor public ;
Ordonnons la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à la somme de 18.000 euros, au profit du Trésor public ;
Condamnons en conséquence la société [5] à payer au Trésor public la somme de 32.000 euros ;
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. l’inspecteur du travail ;
Condamnons la société [5] aux dépens ;
Condamnons la société [5] à payer au Trésor public la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 27 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLEPaul RIANDEY
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